Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/01249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34RG
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34RG
Suivant jugement prononcé le 9 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection, statuant sur le litige opposant Monsieur [P] [G] à Madame [W] [H] et Monsieur [T] [D], a jugé selon le dispositif suivant:
Condamne solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1.300 euros avec intérêts au taux de 10% du loyer mensuel en principal, depuis le 26 novembre 2022,
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande au titre des intérêts légaux,
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H], in solidum, à
payer à Monsieur [P] [G] la somme de 200 euros en application de l’article 700
du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H], in solidum, aux entiers dépens.
Suivant requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire le 26 décembre 2023, Madame [W] [H] et Monsieur [T] [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une requête en interprétation dudit jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.
A cette audience, les parties comparaissent en personne.
Au soutien de leur requête, Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H] font valoir que les intérêts de retard auraient dû commencer le 26 décembre 2022 et non pas le 26 novembre et que le jugement n'indique pas précisément la somme réclamée au titre des intérêts ni le terme de ces intérêts. Ils soutiennent que ces ambiguïtés et contradictions les ont conduits à faire un virement à Monsieur [G] le 20 novembre 2023 différent de celui réclamé par le commissaire de justice. Ils rappellent avoir reçu un commandement de payer le 12 décembre 2023 les exposant à des frais supplémentaires.
MOTIFS
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il ressort du dispositif que le jugement condamne Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1.300 euros avec intérêts au taux de 10% du loyer mensuel en principal, depuis le 26 novembre 2022.
Ce dispositif est rédigé en un français clair et normalement compréhensible dont il ressort, sans ambiguïté nécessitant une interprétation, que les intérêts sont dus à compter du 26 novembre 2022 et que s'il devait y avoir un doute, une lecture attentive des motifs du jugement qui reprend les termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet de s'en convaincre sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection d'une requête en interprétation. En outre, il sera rappelé que l'application de la majoration de 10 % au titre des intérêts moratoires relève de l'exécution normale d'une décision de justice qui ne peut en préciser ni le montant ni le terme et est, en cas de difficulté, de la compétence exclusive du juge de l'exécution et non pas du juge ayant statué sur le fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à interprétation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à interpréter le dit jugement;
DIT que Monsieur [T] [D] et Madame [W] [H] conserveront la charge des dépens de la présente procédure en interprétation de jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment