Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01025
AP/MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 22/00001)
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
La S.A.S. PERRENOT CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d'ARRAS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a été embauché par la société Specilor dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 en qualité de cariste manutentionnaire.
Le 14 avril 2020, son contrat de travail a été transféré à la SAS Perrenot Champagne.
Par mail du 2 septembre 2021, M. [G] [K] a sollicité le paiement d'un jour férié et de deux indemnités de panier repas.
Le 3 septembre 2021, M. [G] [K] a adressé par mail sa démission.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2021, il s'est rétracté expliquant avoir envoyé sa démission alors que cette décision était la conséquence directe du refus concernant sa demande du 2 septembre 2021 et qu'il se trouvait dans un état psychologique instable.
Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2021, la SAS Perrenot Champagne a refusé sa demande de réintégration.
Le 7 janvier 2022, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le caractère de la démission présentée par M. [G] [K] est non équivoque ;
- condamné la SAS Perrenot Champagne à payer le panier repas de la journée de tournée du 9 août 2021 pour 13,92 euros ;
- débouté M. [G] [K] de ses autres demandes ;
- dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le 23 juin 2023, M. [G] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit la démission non équivoque et l'a débouté de ses demandes à l'exception du panier repas de la journée du 9 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures en date du 29 août 2023, M. [G] [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Perrenot Champagne à payer le panier repas de la journée de tournée du 9 août 2021 pour 13,92 euros ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- de constater le caractère équivoque de sa démission ;
- de requalifier la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Perrenot Champagne à lui payer les sommes suivantes :
2 565,26 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
13 099,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 286,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
528,66 euros bruts à titre de congés payés afférents,
13,92 au titre de l'indemnité de repas pour la journée du 25 août 2021,
123,33 euros correspondant au paiement de la journée du 14 juillet 2021 férié travaillée un samedi,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
2 000 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Dans ses écritures en date du 19 octobre 2023, la SAS Perrenot Champagne demande à la cour :
- de juger que M. [G] [K] a été rempli de l'ensemble de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
- de juger que la démission de M. [G] [K] ne peut pas prendre les effets d'une prise d'acte ;
- de juger que M. [G] [K] ne démontre pas l'existence de manquements graves imputables à son ancien employeur de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ;
- de juger qu'elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles ;
- de juger que M. [G] [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- de juger que l'action de M. [G] [K] est abusive ;
- de juger que les demandes de M. [G] [K] sont mal fondées ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le caractère de la démission de M. [G] [K] est non équivoque ;
*débouté M. [G] [K] de ses autres demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée au paiement de la somme de 13,92 euros au titre du panier repas de la tournée du 9 août 2021 ;
*n'a pas condamné M. [G] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* a dit que chacune des parties supporte ses propres dépens ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la journée du 14 juillet 2021
M. [G] [K] demande à la cour de condamner la SAS Perrenot Champagne à lui payer la somme de 123,33 euros correspondant au paiement de la journée du 14 juillet 2021 travaillée le samedi 17 juillet 2021. Il affirme que l'employeur, en parfaite méconnaissance de ses obligations légales, s'est abstenu de régler le jour férié du 14 juillet 2021, pourtant compensé par un travail le samedi suivant.
L'employeur réplique que M. [G] [K] a été réglé de l'ensemble des jours travaillés en juillet 2021 et qu'il ne démontre pas avoir travaillé un samedi en compensation du 14 juillet 2021.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [G] [K] ne produit aucun élément pour justifier qu'il a travaillé le 17 juillet 2021 comme il l'affirme.
En conséquence, M. [G] [K] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les paniers repas
M. [G] [K] prétend au paiement d'une indemnité repas pour les 9 et 25 août 2021 en soutenant que si ses principales fonctions sont sédentaires, à ces deux dates il était en déplacement.
le panier repas du 9 août 2021
L'employeur s'oppose à la demande en paiement d'un panier repas pour la journée du 9 août 2021 en soutenant que M. [G] [K] ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de la convention collective qu'il invoque, ce que conteste celui-ci.
Sur ce,
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport et plus particulièrement son annexe I relative aux ouvriers.
M. [G] [K] se prévaut des dispositions de l'article 7 de cette annexe selon lesquelles 'Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.'
Selon le planning des tournées du mois d'août 2021 fourni par M. [G] [K] et dont il se prévaut, celui-ci a travaillé la journée du 9 août 2021 de 5h40 à 16h et il ressort du même planning qu'il a bénéficié d'une pause de 1h13, ce que lui oppose l'employeur et ce à quoi il ne répond pas.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'établit pas remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'indemnité, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Perrenot Champagne au paiement de la somme de 13,92 euros à titre de panier repas de la journée de tournée du 9 août 2021.
le panier repas du 25 août 2021
M. [G] [K] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de repas pour la journée du 25 août 2021 et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
L'employeur réplique que M. [G] [K] n'a pas travaillé cette journée et qu'il procède par voie d'affirmation sans rapporter la preuve de ce qu'il prétend.
Sur ce,
Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, M. [G] [K] ne figure pas sur le planning de tournées pour la journée du 25 août 2021.
Aucun autre élément de preuve n'est produit aux débats.
En conséquence, M. [G] [K] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [K] soutient que sa démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande.
sur le caractère équivoque de la démission
M. [G] [K] prétend au caractère équivoque de sa démission en exposant qu'à la date de son envoi il était, à la fois, en colère en raison du refus, la veille, de la direction de payer sa journée de travail du 14 juillet 2021 et les paniers repas des 9 et 25 août 2021, et également en pleine dépression.
L'employeur conteste le caractère équivoque de la lettre de licenciement en soutenant que la volonté de démissionner de M. [G] [K] ressort parfaitement de son courrier et fait valoir que l'état dépressif invoqué par M. [G] [K] dont le traitement a débuté le 7 juin 2021 ne saurait être utilisé pour tenter de justifier une décision prise dans la précipitation.
Il ajoute que les faits invoqués par M. [G] [K] pour caractériser la situation psychologique dans laquelle il soutient s'être trouvé sont étrangers à la relation salariale.
Il fait valoir, enfin, que M. [G] [K] s'est retracté plus d'un mois et demi après sa démission.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En principe, la démission est définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai.
En l'espèce, M. [G] [K] a présenté sa démission par lettre du 3 septembre 2021. Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l'employeur et n'explique pas les raisons de la démission.
Par courrier du 21 octobre 2021, M. [G] [K] a rétracté sa démission et demandé sa réintégration dans la société, expliquant que sa décision 'était la conséquence directe de ''votre'' refus concernant ''ma'' demande du 02/09/21 :
- un maintien de salaire pour les jours fériés chômés
-le paiement de deux indemnités repas'
et qu'il 'se trouvait dans un état psychologique instable'.
La veille de sa démission, M. [G] [K] a adressé à la responsable d'agence un mail dans lequel il indiquait ne pas avoir été payé de sa journée du 14 juillet 2021 sur la paye du mois de juillet ni des paniers repas pour ses tournées des 9 et 25 août 2021.
Quelques mois auparavant, le 4 décembre 2020, M. [G] [K] avait déjà réclamé le paiement des jours fériés chômés récupérés les samedis et par mail du 17 décembre 2020, l'employeur avait alors répondu que ses heures supplémentaires lui avaient été payées pour les jours fériés.
Dès lors, à l'époque où M. [G] [K] a présenté sa démission, la 3 septembre 2021, il avait des griefs à faire valoir à l'encontre de son employeur.
Ces éléments suffisent à eux seuls à rendre équivoque la démission de M. [G] [K].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, les griefs reprochés concernent le non-paiement de la journée du 14 juillet 2021 travaillée par compensation le samedi suivant et le non-paiement des paniers repas des 9 et 25 août 2021.
Il résulte des précédents développements qu'aucun de ces manquements n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur.
La prise d'acte produit dès lors les effets d'une démission.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La SAS Perrenot Champagne prétend à la condamnation de M. [G] [K] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme il l'avait fait en première instance.
Le jugement a omis de statuer sur cette demande.
M. [G] [K] ayant été accueilli en sa demande tendant à voir déclarer sa démission équivoque, sa procédure ne peut être qualifiée d'abusive.
En conséquence, la cour, réparant l'omission de statuer, déboute la SAS Perrenot Champagne de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie principalement succombante, M. [G] [K] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SAS Perrenot Champagne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement est infirmé du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit la démission non équivoque ;
- condamné la SAS Perrenot Champagne à payer le panier repas de la journée de tournée du 9 août 2021 pour 13,92 euros ;
- dit que chaque partie supporte ses propres dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déboute M. [G] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité de panier repas pour la journée du 9 août 2021 ;
Dit que la démission de M.[G] [K] est équivoque ;
Requalifie la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ;
Déboute la SAS Perrenot Champagne de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [G] [K] de sa demande en paiement de frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
Condamne M. [G] [K] à payer à la SAS Perrenot Champagne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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