Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°318
N° RG 20/03040 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXQW
M. [B] [P]
C/
Société S.L.G.
SUITE A MÉDIATION :
DÉSISTEMENT D'APPEL (accord des parties)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [N] [I]
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 27 Mars 1962 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La Société S.L.G. (Enseigne 'Comptoir des Iles') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Le Port
[Adresse 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil
Par déclaration d'appel faite par RPVA le 07 juillet 2020, M. [B] [P] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de VANNES rendu le 03 février 2020 qui pour l'essentiel a jugé son licenciement pour faute grave justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL S.L.G à l'enseigne 'Comptoir des Iles'.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 09 mars 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 23 mars suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 18 avril 2023 et prolongée le 29 août suivant a permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord a été signé en vertu duquel par conclusions du 05 juin 2024 M. [B] [P] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens et réciproquement par écritures du 6 juin 2024 la SARL S.L.G. accepte sans réserve ce désistement, renonçant à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 09 mars 2023,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de VANNES du 03 février 2020 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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