Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
18 JANVIER 2024
N° RG 23/01421 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPH5
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence BAS HUET, immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société ADOMINIUM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 753 758 705 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Claire BENOLIEL, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 3],
[Localité 4],
Comparante, non représentée en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile.
2/ Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023
Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bas Huet, sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société Adominium, a fait assigner Mme [W] [K] et M. [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 9.051,29 € à titre d’arriérés de charges de copropriété échues au 1er octobre 2023,avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021,
- 223,10 € au titre des frais recouvrement,
-1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation et a déclaré ne pas être opposé à un échéancier même s’il lui semble difficile à tenir.
Citée à l’étude de l’huissier, Mme [W] [K] a comparu à l’audience mais n’a pas constitué avocat.
M. [O], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- Des mises en demeure du 14 septembre 2021, 3 janvier 2022, 5 juillet 2022 et 17 décembre 2022
- Un commandement de payer du 22 septembre 2022
- Les appels de charges de 2020 à 2022
- Le relevé des charges de 2020 à 2022
- Les procès-verbaux des dernières assemblées générales annuelles
- Le relevé de compte [K]-[O] arrêté au 17 mai 2023
- Les factures au titre des frais de recouvrement
Force est de constater au vu des pièces fournies que le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la qualité de copropriétaires de Mme [W] [K] et de M. [B] [O]. En effet, aucun titre de propriété, fiche immeuble ou extrait de matrice cadastrale ne sont versés aux débats.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Bas Huet, sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société Adominium de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Bas Huet, sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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