Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIX
-DA- Arrêt n°
[B] [N], [W] [N], [T] [N], [S] [N] / [J] [N]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00026
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Localité 11]
[Localité 4]
et
M. [W] [N]
demeurant chez Mr [N] [B]
[Localité 11]
[Localité 4]
et
M. [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
Mme [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d'un acte de donation partage réalisé par ses parents le 14 août 1975, M. [J] [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] (Haute-Loire) d'une parcelle bâtie cadastrée section I nº [Cadastre 6]. Cette parcelle est contiguë à celle cadastrée sous le nº [Cadastre 5], qui a été attribuée à son frère [B] [N].
Soutenant que de par la configuration des lieux et l'origine commune des deux fonds, il bénéficie d'un passage sur la parcelle nº [Cadastre 5] de son frère [B], M. [J] [N] se plaint d'en être désormais empêché par la suppression pure et simple de ce passage qui lui permettait de rejoindre l'arrière de son bâtiment sur la parcelle nº [Cadastre 6].
Faute de trouver un accord amiable, M. [J] [N] a porté l'affaire devant le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en assignant son frère [B] le 8 février 2023. Mme [S] [N], Messieurs [W] et [T] [N], se sont joints à la procédure aux côtés de [B] [N].
À l'issue des débats, par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a statué comme suit :
« Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, Juge des Référés, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de [W] [N], [T] [N] et [S] [N], nus propriétaires de la parcelle cadastrée section I nº [Cadastre 5] de la commune de [Localité 4], constituant l'indivision [N] incluant [B] [N], usufruitier,
JUGEONS qu'il existe un trouble manifestement illicite,
JUGEONS qu'il n'y a pas lieu à ce stade de renvoyer l'affaire devant le juge du fond,
En conséquence,
CONDAMNONS [B] [N] à supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage instaurée au profit de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 4] (43) section I nº [Cadastre 6] sur la parcelle cadastrée sur la même commune, même section, sous le nº [Cadastre 5] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de de signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS l'indivision [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à l'encontre de [J] [N],
CONDAMNONS [B] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier du 13 février 2020,
CONDAMNONS [B] [N] à payer à [J] [N] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
En l'espèce, il est constant que la parcelle [Cadastre 5] dont [B] [N] est l'usufruitier et la parcelle [Cadastre 6] dont son frère [J] [N] est propriétaire émanent de la division d'un tènement appartenant initialement à leurs parents et ayant fait l'objet d'une donation partage le 14 août 1975.
Par ailleurs, même s'il n'existe pas un état d'enclave, la parcelle [Cadastre 6] ayant un accès sur la voie publique, il ne peut être décemment contesté qu'il existe des signes apparents d'un passage entre les parcelles litigieuses, passage ayant toutes les caractéristiques d'un chemin bitumé qui a été interrompu par l'installation réalisée par [B] [N] sectionnant de fait celui-ci.
Au surplus, il est patent que le passage est très ancien, ce qui est corroboré par les attestations produites par le demandeur, et qu'il n'a été interrompu que par l'action de [B] [N].
Le fait qu'il y ait un muret sur le côté nord-ouest de la parcelle du demandeur, et qu'il y ait éventuellement sur son terrain des immondices limitant l'accès sur le pré se trouvant derrière sa maison, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un passage sur l'assiette du chemin désormais recouvert par l'installation de [B] [N].
De la même manière, même si l'acte de donation partage ne prévoit pas expressément de droit de passage, il n'exclut nullement l'existence d'une servitude.
Tous ces éléments mettent en évidence une servitude par destination du père de famille conformément aux dispositions des articles 693 et 694 du code civil, comme cela a d'ailleurs déjà pertinemment été retenu au fond par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans sa décision, frappée d'appel, du 8 février 2022 opposant notamment [B] [N] à [C] [Y].
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater que [B] [N] a bouché par son action un passage sur lequel s'exerce une servitude sans aucune autorisation des fonds dominants et notamment celui de son frère [J] [N].
Il s'agit d'une trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, excluant un renvoi immédiat devant le juge du fond.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner [B] [N] à supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage instaurée au profit de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 4] (43) section I nº [Cadastre 6] sur la parcelle cadastrée sur la même commune, même section, sous le nº [Cadastre 5] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de signification de la présente ordonnance.
***
Les consorts [B], [W], [T] et [S] [N] ont fait appel de cette ordonnance le 6 juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants, dont il est demandé l'annulation ou la réformation. Les consorts [N] relèvent appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay, Juge des Référés, en ce qu'il a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de [W] [N], [T] [N] et [S] [N], nus- propriétaires de la parcelle cadastrée section I nº [Cadastre 5] de la Commune de [Localité 4], constituant l'indivision [N] incluant [B] [N], usufruitier, Jugé qu'il existe un trouble manifestement illicite, Jugé qu'il n'y a pas lieu à ce stade de renvoyer l'affaire devant le Juge du fond, En conséquence, Condamné [B] [N] à supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage instaurée au profit de la parcelle cadastrée sur la Commune de [Localité 4] (43) section I nº [Cadastre 6] sur la parcelle cadastrée sur la même commune, même section, sous le nº [Cadastre 5] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Débouté l'indivision [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à l'encontre de [J] [N], Condamné [B] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier du 13 février 2020, Condamné [B] [N] à payer à [J] [N] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans leurs conclusions ensuite du 4 juillet 2023 les consorts [N] demandent à la cour de :
« Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 81 dudit Code,
Vu les articles 684 du Code Civil,
Vu les articles 686 et suivants dudit Code,
Vu les pièces produites aux débats.
Vu l'Ordonnance de Référé de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 25 Mai 2023,
Prendre acte de l'intervention volontaire de [S], [T] et [W] [N], nus-propriétaires des parcelles sur la Commune de [Localité 11] - [Localité 4] cadastrées section I nº [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
En conséquence.
Confirmer l'Ordonnance entreprise sur ce point.
Réformer le surplus et statuant à nouveau.
À titre principal.
Débouter Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes tout aussi irrecevables que mal fondées.
À titre infiniment subsidiaire.
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY statuant au fond.
Reconventionnellement,
Vu la procédure abusive engagée par Monsieur [J] [N],
Condamner Monsieur [J] [N] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les consorts [N],
Condamner Monsieur [J] [N] à payer la somme de 2.500 € aux consorts [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l'instance. »
***
En défense, dans des conclusions du 10 août 2023 M. [J] [N] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 701 et 684 du Code Civil, d'une part, et 835 du Code de Procédure Civile, d'autre part,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par les consorts [N] contre l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 25 mai 2023 et les en débouter.
Confirmer la décision dont il s'agit en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner Madame [S] [N] et Messieurs [B], [W] et [T] [N] à payer à Monsieur [J] [N], au titre de la procédure d'appel, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 11 décembre 2023.
II. Motifs
Par commodité, M. [B] [N], M. [W] [N], M. [T] [N], et Mme [S] [N], seront nommés ci-après « les consorts [N] ».
Dans les motifs de sa décision le juge des référés, analysant l'acte de donation partage du 14 août 1975, affirme que si cet acte « ne prévoit pas expressément de droit de passage, il n'exclut nullement l'existence d'une servitude » ; considère ensuite que « tous ces éléments mettent en évidence une servitude par destination du père de famille conformément aux dispositions des articles 693 et 694 du code civil » ; et conclut que « le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater que [B] [N] a bouché par son action un passage sur lequel s'exerce une servitude sans aucune autorisation des fonds dominants et notamment celui de son frère [J] [N]. »
Ce faisant, le juge des référés s'est livré à un examen de l'acte du 14 août 1975, pour en tirer l'existence d'une servitude par destination du père de famille, s'affranchissant ainsi du cadre légal qui borne son intervention.
L'article 835 du code de procédure civile limite en effet l'action du juge des référés en pareil cas aux seules mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du trouble manifestement illicite suppose ici l'analyse et l'interprétation de l'acte de partage du 14 août 1975, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond. Il reste donc à savoir si M. [J] [N] prouve qu'il subit actuellement un « dommage imminent » au sens de l'article 835.
Au vu des documents produits, et sous réserve naturellement de l'appréciation du juge du fond s'il est saisi, il apparaît qu'une telle preuve n'est pas rapportée par M. [J] [N].
Il convient en effet de rappeler que M. [J] [N] souhaite pouvoir passer sur quelques mètres à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux consorts [N], afin de rejoindre l'arrière de sa propre parcelle [Cadastre 6].
Or les pièces versées aux débats prouvent que M. [J] [N] peut rejoindre à partir de la voie publique l'arrière de son bâtiment en passant tout simplement sur son propre fonds. Étant donné la modeste surface de l'espace dont il s'agit, il apparaît peu vraisemblable que le passage d'engins massifs et lourds soit nécessaire. Le constat établi par huissier à la demande de M. [J] [N] le 13 février 2020, ainsi que les photographies produites, montrent qu'il est possible à partir de la voie publique d'accéder à l'arrière du bâtiment de M. [J] [N], lequel d'ailleurs est encombré de rochers et déchets divers qui restreignent la largeur du passage. Dès lors, le « dommage imminent » au sens de l'article 835 du code de procédure civile n'est pas démontré.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée, sauf en ce que le juge des référés déclare recevable l'intervention volontaire de M. [W] [N], M. [T] [N], et Mme [S] [N].
Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire directement devant la juridiction du fond.
L'action de M. [J] [N] devant le juge des référés ne peut pas être considérée comme abusive ni dilatoire, moyennant quoi il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce que le juge des référés déclare recevable l'intervention volontaire de M. [W] [N], M. [T] [N], et Mme [S] [N] ;
Statuant à nouveau, déboute M. [J] [N] ;
Juge n'y avoir lieu article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel ;
Juge que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président