Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 237 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06302 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019016866
APPELANT
Monsieur [N] [M] [Y]
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 337 959 597
Né le 31 Janvier 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055, avocat postulant
Assisté de Me Stéphane DAYAN de l'AARPI ARKARA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P418, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. [F] [C] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 572 047 256
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque R230, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2014, M. [Y] a confié à 'la Galerie [F] [C]' un tapis de l'artiste [G] [L] [X] pour une vente éventuelle au prix de 45 000 euros.
Le tapis a été restitué, le 28 novembre 2014, à M. [Y] qui s'est plaint de l'existence de tâches.
Le 4 mars 2019, ses conseils ont mis en demeure la société [F] [C] de l'indemniser à hauteur de 45 000 euros et de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par acte du 18 mars 2019, M. [Y] a assigné la société [F] [C] en indemnisation.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
- dit M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- laissé les dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros, à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 13 mai 2020, M. [Y] a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [Y] demande, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, et 1382 ancien du code civil, de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- juger qu'il a qualité à agir ;
- à titre principal et à titre subsidiaire, débouter la société [F] [C] de ses demandes ;
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le fond ;
- si l'effet dévolutif de l'appel était retenu, déclarer recevables ses demandes au fond ;
- condamner la Galerie [F] [C] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société [F] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile pour procédure dilatoire ;
- condamner la société [F] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [F] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société [F] [C] demande, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
M. [Y] produit un écrit qu'il a établi le 19 mai 2014 à son en-tête aux termes duquel il confie à la '[Adresse 6]' un tapis 'pour vente éventuelle'.
La société [F] [C] produit un bon de livraison daté du 28 novembre 2014, à l'en-tête de la '[Adresse 6]', au nom de M. [Y], concernant le tapis.
Il est mentionné en bas de page de ce bon de livraison : 'SARL [Localité 5] Tapisseries Prestige...Manufacture : [Adresse 3]'.
A la suite de la restitution du tapis, M. [Y], se plaignant de ce qu'il était tâché, a échangé par courriels en 2015 avec Mme [Z] [C], dont l'adresse mail utilisée était le plus souvent '[Courriel 10]'. Certains courriels de mars 2015 mentionnent l'adresse '[Courriel 8]'.
Des courriels indiquent l'adresse postale du '[Adresse 6]' et une adresse '[Courriel 7]'.
Un échange de courriels a eu lieu en octobre 2015 entre M. [Y] et M. [F] [C] dont l'adresse mail est également rattachée à '[Localité 5]-manufacture.com'.
Par lettre du 10 novembre 2015, M. [F] [C] a proposé de 'tisser amicalement et gratuitement' le tapis dans son atelier et sa teinturerie à [Localité 5] pour 'compenser' le préjudice de M. [Y].
Cette lettre mentionne la 'S.A. [Adresse 6]' et la 'manufacture : [Adresse 3]'.
M. [Y] a refusé cette proposition.
La société [F] [C] a pour objet 'le commerce d'objets d'ameublement à l'exclusion de gros meubles, la décoration, objets d'art, objets et tissus pour parure féminine, la vente de tapisseries au détail'.
Son siège social, fixé au [Adresse 2], puis au [Adresse 6], a été transféré en 2014 au [Adresse 3] (23 200).
La SARL [Localité 5] Tapisseries de Prestige, immatriculée le 12 novembre 1997, avait pour objet l''édition de tapis et tapisseries d'art, l'achat et la vente de documents anciens pour textiles et tous objets de décoration, la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usine, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activité spécifiées...'
Son siège social était fixé à [Adresse 6].
Elle a été dissoute le 30 septembre 2017 et radiée le 23 avril 2018 après la clôture des opérations de liquidation le 24 janvier 2018.
Il est produit un 'contrat de sous-location' par lequel la SARL [Localité 5] Tapisseries Prestige 'met à la disposition de la SA [F] [C] des locaux situés au [Adresse 6]'... afin d'y installer le siège social' à compter du premier octobre 2004.
Ainsi la société [F] [C] et la société [Localité 5] Tapisserie de Prestige étaient deux entités juridiques distinctes ayant des activités différentes.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'elles n'ont pas eu le même dirigeant.
M. [Y] a contracté avec la seule société [Localité 5] Tapisserie de Prestige, qui exploitait la 'galerie [F] [C]', ainsi qu'il ressort du bon de livraison daté du 28 novembre 2014.
Il a été en relation avec Mme [Z] [C], qui ne s'est pas présentée comme agissant au nom de la société [F] [C].
L'intervention de M. [F] [C], dirigeant de la société [Localité 5] Tapisserie de Prestige, puis sa proposition de réparation, n'étaient pas de nature à créer une immixion de la société [F] [C], qui fabrique des tapis.
Si les deux sociétés étaient exploitées par des membres de la même famille [C], et utilisaient le nom '[F] [C]' et des adresses similaires, M. [Y] ne démontre pas pour autant qu'une confusion aurait été entretenue entre les deux sociétés lorsqu'il a été en relation avec la société [Localité 5] Tapisseries Prestige en tant qu'exploitante de la galerie.
Lorsque M. [Y] a introduit son action en justice, la société [Localité 5] Tapisseries Prestige était dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Il a formé ses demandes contre la société [F] [C].
En conséquence, le jugement, qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] en ce qu'elles étaient dirigées contre la société [F] [C], sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] succombant, sera tenu aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Boccon-Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Sa demande en paiement d'une amende civile pour procédure dilatoire sera rejetée.
Il apparaît équitable de condamner M. [Y] à payer à la société [F] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- confirme le jugement du 17 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- rejette la demande de M. [Y] en paiement d'une amende civile pour procédure dilatoire ;
- condamne M. [Y] à payer à la société [F] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [Y] à ce titre ;
- condamne M. [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Boccon-Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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