Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-205
N° RG 21/05982 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBRY
S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
C/
M. [RH] [T]
Mme [R] [RP]
Mme [WG] [S]
M. [MP] [RY]
[Y] [RC]
M. [GC] [NO]
Mme [WG] [NO]
M. [BE] [BH]
SARL [BY]
SARL CRISARE
----etc
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [G] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 45]
[Localité 127]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [RH] [T]
né le 20 juillet 1965 à [Localité 134]
[Adresse 9]
[Localité 55]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [RP]
née le 05 Février 1969 à [Localité 85] (59)
[Adresse 19]
[Localité 90]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [WG] [S]
née le 20 avril 1966 à [Localité 135]
[Adresse 64]
[Localité 49]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MP] [RY]
né le 16 Février 1965 à PONTA (BRESIL)
[Adresse 17]
[Localité 123]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EK] [F]
né le 2 juin 1965 à [Localité 117]
[Adresse 41]
[Localité 57]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [TP] [BK]
née le 29 Mai 1957 à [Localité 96]
[Adresse 7]
[Localité 88]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [DL] épouse [F]
née le 29 décembre 1969 à [Localité 132] 42
[Adresse 41]
[Localité 57]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IY] [P]
né le 29 octobre 1961 à Limouzinière 44
[Adresse 80]
[Localité 47]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [H]
née le 29 juin 1981 à [Localité 116] 87
[Adresse 108]
[Adresse 133]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [OH] [GY]
né le 11 août 1946 à [Localité 128] 64
[Adresse 43]
[Localité 75]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XY] [TY] épouse [GY]
née le 16 juin 1946 à [Localité 137] 85
[Adresse 43]
[Localité 75]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SU] [YU]
né le 18 octobre 1956 à [Localité 124] 44
[Adresse 40]
[Localité 51]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [YU]
née le 5 avril 1957 à [Localité 124]
[Adresse 40]
[Localité 51]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IY] [EY]
né le 13 mars 1975 à St Malo 35
[Adresse 66]
[Localité 48]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IP] [I]
né le 4 juin 1979 à [Localité 115] 59
[Adresse 63]
[Localité 24]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [SG] [DO]
née le 11 décembre 1964 à Baume Les Dames 25
[Adresse 17]
[Localité 123]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [OK] [KY]
né le 5 décembre 1956 à [Localité 124] 44
[Adresse 15]
[Localité 85]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CY] [IC]
né le 24 mai 1966 à [Localité 101] 19
[Adresse 79]
[Localité 36]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [TP] [XK]
née le 2 mars 1956 à [Localité 129]
[Adresse 79]
[Localité 36]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MC] [ZY]
né le 20 avril 1955 à TUNIS (Tunisie)
[Adresse 23]
[Localité 62]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [FG] épouse [RC]
née le 7 octobre 1937 à [Localité 105] 44
[Adresse 20]
[Localité 130]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JL] [LU]
né le 4 août 1961 à [Localité 104] 49
[Adresse 44]
[Localité 83]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IP] [UL]
né le 9 juin 1981 à [Localité 123]
[Adresse 86]
[Localité 71]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZC] [NU]
né le 9 décembre 1955 à Bamalo (Mali)
[Adresse 28]
[Localité 56]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CY] [U]
né le 19 juin 1943 à [Localité 120]
[Adresse 32]
[Localité 127]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [MY] [FO]
née le 1er janvier 1960 à [Localité 111]
[Adresse 27]
[Localité 56]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CH] [HG]
né le 3 février 1963 à [Localité 118]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [HG]
née le 11 juillet 1959 à [Localité 34]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MH] [YL]
né le 4 mai 1967 à [Localité 95]
[Adresse 11]
[Localité 49]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XH] [YL]
née le 26 juin 1970 à [Localité 95]
[Adresse 11]
[Localité 49]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JG] [VP]
né le 22 décembre 1973 à [Localité 34]
[Adresse 73]
[Localité 34]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [VP]
née le 1er juillet 1972 à [Localité 124]
[Adresse 73]
[Localité 34]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DU] [YG]
né le 7 juin 1961 à [Localité 100]
[Adresse 82]
[Localité 30]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CH] [VC]
né le 27 février 1946 à St Etienne
[Adresse 6]
[Localité 70]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [CY] [VC]
née le 4 novembre 1945 à St Etienne
[Adresse 6]
[Localité 70]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LG] [U]
née le 9 juillet 1945 à [Localité 127]
[Adresse 32]
[Localité 127]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GK] [DG]
né le 8 octobre 1960 à [Localité 74]
[Adresse 61]
[Localité 74]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UG] [DG]
née le 7 septembre 1961 à [Localité 74]
[Adresse 61]
[Localité 74]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [PL]
née le 14 octobre 1978 à [Localité 126]
[Adresse 107]
700m Sur, 25m oeste, Curridabat
[Localité 10] (COSTA RICA)
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [VY] [GP]
né le 14 mai 1963 à [Localité 103]
[Adresse 78]
[Localité 55]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZP] [GP]
née le 21 juillet 1963 à [Localité 114]
[Adresse 78]
[Localité 55]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [KK] [EP]
né le 7 novembre 1962 à [Localité 122]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [EP]
née le 20 juin 1962 à [Localité 100]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AM] [NL]
né le 4 juillet 1967 à [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 76]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LO] [NL]
née le 8 octobre 1970 à St [CY] 93
[Adresse 21]
[Localité 76]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [WU] [AK]
né le 20 juillet 1982 à [Localité 98] 25
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SU] [A]
né le 20 février 1953 à [Localité 110] 85
[Adresse 14]
[Localité 84]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MC] [BK]
né le 2 août 1956 à [Localité 142]
[Adresse 7]
[Localité 88]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EK] [CK]
né le 11 juillet 1970 à Hagueneau 67
[Adresse 87]
[Localité 29]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UU] [CK]
née le 18 août 1973 à [Localité 119]
[Adresse 87]
[Localité 29]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IY] [TK]
né le 14 juin 1967 à [Localité 136] 59
[Adresse 72]
[Localité 77]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EC] [PG]
né le 3 octobre 1964 à [Localité 141]
Gasnier
[Localité 50]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XP] [PG]
née le 5 mars 1963 à [Localité 124]
Gasnier
[Localité 50]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [LL]
né le 25 mars 1963 à [Localité 139] 67
[Adresse 42]
[Localité 69]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [ZK] épouse [LL]
née le 27 avril 1963 à [Localité 139]
[Adresse 42]
[Localité 69]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [JU] [SL]
né le 20 mai 1972 à [Localité 34]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AT] [HL]
né le 8 août 1956 à La Baussaire
[Adresse 112]
[Localité 35]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZH] [AY] épouse [A]
née le 13 avril 1960 à [Localité 110]
[Adresse 14]
[Localité 84]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [WL] [HL]
née le 2 mars 1961 à [Localité 106]
[Adresse 112]
[Localité 35]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [FU] [FL]
né le 7 décembre 1981 à [Localité 111]
[Adresse 8]
[Localité 93]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [KK] [IK]
né le 23 mai 1963 à Beaupreau 49
[Adresse 81]
[Localité 55]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XC] [OY] épouse [IK]
née le 22 août 1956 à [Localité 55]
[Adresse 81]
[Localité 55]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [MK]
né le 4 février 1975 à [Localité 138]
[Adresse 53]
[Localité 68]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [PO] épouse [MK]
née le 11 décembre 1978 à [Localité 125]
[Adresse 53]
[Localité 68]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GK] [TH]
né le 23 août 1965 à [Localité 130]
[Adresse 5]
[Localité 52]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [HO]
né le 22 mai 1963 à Blieskastel (Allemagne)
[Adresse 60]
[Localité 39]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NG] [HO]
née le 21 novembre 1965 à Neunkirchen (Allemagne)
[Adresse 59]
[Localité 39]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RH] [AR]
né le 20 novembre 1960 à [Localité 104]
[Adresse 4]
[Localité 58]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [OH] [E]
né le 6 décembre 1953 à [Localité 46]
[Adresse 3]
[Localité 46]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [WO]
né le 8 décembre 1959 à [Localité 121] 93
[Adresse 31]
[Localité 91]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [HU] [WO]
née le 21 janvier 1959 à [Localité 127]
[Adresse 31]
[Localité 91]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CL] [PO]
né le 22 mai 1948 à St [CY]
[Adresse 26]
[Localité 67]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RK] [OC] épouse [PO]
née le 8 juillet 1956 à [Localité 140]
[Adresse 26]
[Localité 67]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [TC] [JO]
né le 12 mars 1964 à [Localité 124]
[Adresse 113]
[Localité 38]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [KC] épouse [JO]
né le 26 mai 1966 à St [Localité 102] 72
[Adresse 113]
[Localité 38]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [E]
né le 5 février 1956 à [Localité 46]
[Adresse 3]
[Localité 46]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [PU] [S]
né le 1er octobre 1968 à [Localité 125]
[Adresse 64]
[Localité 49]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UD] [OP]
né le 7 août 1987 à [Localité 99]
[Adresse 54]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GC] [NO]
né le 3 mai 1969 à [Localité 109]
[Adresse 33]
[Localité 89]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [WG] [NO]
née le 13 avril 1967 à [Localité 94]
[Adresse 33]
[Localité 89]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [BE] [BH]
né le 6 septembre 1956 à Chiraz (Iran)
[Adresse 12]
[Localité 92]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL [BY] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 65]
[Localité 75]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CRISARE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 69]
TOUS REPRÉSENTES PAR :
Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
**************
Les intimés ont acquis des lots immobiliers, constitués de chambres, logements et pour certains d'entre eux de parkings dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence '[Adresse 97]' situé [Adresse 131].
Ils se sont engagés, aux termes de contrats de baux commerciaux, avec la société Réside Etudes Apparthôtels, laquelle assure l'exploitation locative de la résidence auprès d'une clientèle.
La société Reside Etudes Apparthôtels a, par courriers des mois de juin, juillet et octobre 2020, sollicité des bailleurs un abandon partiel des loyers dus au titre de l'année 2020.
Les bailleurs ont, par acte du 16 février 2021, fait assigner ladite société en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir chacun une provision à valoir sur les règlements des loyers des 3 derniers trimestres 2020, outre la condamnation de la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte, le contrat d'assurance multirisque habitation incluant potentiellement une garantie perte d'exploitation, ainsi que les comptes d'exploitation et les bilans de la résidence.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [UD] [OP], M. [GC] [NO], la SARL Crisare et M. [BE] [BH],
- déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles sont formées par M. [GY], Mme [HG], Mme [VC] et Mme [GP],
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour le surplus et rejetons la demande de rejet de la pièce n°1 des demandeurs,
- condamné par provision et en deniers ou quittance la société Réside Etudes Apparthôtels à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes à valoir sur les loyers de l'année 2020 :
* 883,27 euros à M. [RH] [T]
* 805,24 euros à M. [IP] [I]
* 785,23 euros à M. [CY] [U] et Mme [LG] [U]
* 739,31 euros à M. [SU] [A] et Mme [ZH] [AY] épouse [A]
* 3 123,41 euros à M. [E]
* 832,09 euros à M. [PU] [S] et Mme [WG] [S]
* 667,59 euros à M. [EK] [F] et Mme [N] [F]
* 1 930,47 euros à M. [IY] [P]
* 837,65 euros à Mme [O] [H]
* 667,68 euros à Mme [XY] [GY]
* 690,67 euros à M. [SU] [YU] et Mme [L] [YU]
* 828,30 euros à M. [IY] [EY]
* 1 368,10 euros à M. [MP] [RY] et Mme [SG] [DO]
* 1 334,47 euros à M. [OK] [KY]
* 1 020,28 euros à M. [CY] [IC] et Mme [TP] [XK]
* 716,69 euros à la SARL [BY]
* 1 019,52 euros à M. [MC] [ZY]
* 965,25 euros à Mme [Y] [RC]
* 1 371,10 euros à M. [JL] [LU]
* 1 023,32 euros à M. [IP] [UL]
* 659,78 euros à Madame [M] [RP]
* 1 648,51 euros à M. [ZC] [NU] et Mme [MY] [FO]
* 737,77 euros à M. [CH] [HG]
* 737,80 euros à M. [MH] [YL] et Mme [XH] [YL]
* 1 328,96 euros à M. [JG] [VP]
* 671,36 euros à M. [DU] [YG]
* 671,37 euros à M. [CH] [VC],
* 2 068,03 euros à M. [GK] [DG] et Mme [UG] [DG]
* 838,61 euros à Madame [X] [PL]
* 725,57 euros à M. [VY] [GP]
* 1 523,97 euros à M. [KK] [EP] et Mme [G] [EP]
* 992,17 euros à M. [AM] [NL] et Mme [LO] [NL]
* 716,69 euros à M. [WU] [AK]
* 851,03 euros à M [MC] [BK] et [KP] [TP] [BK]
* 954,23 euros à M. [EK] [CK] et Mme [UU] [CK]
* 730,36 euros à M. [IY] [TK]
* 669,81 euros à M. [EC] [PG] et Mme [XP] [PG]
* 1 081,42 euros à Mme [JU] [SL]
* 646,61 euros à M. [AT] [HL] et Mme [WL] [HL]
* 625,49 euros à M. [FU] [FL]
* 754,61 euros à M. [KK] [IK] et Mme [XC] [IK]
* 884,54 euros à M. [D] [MK] et Mme [V] [MK]
* 1 513,65 euros à M. [GK] [TH]
* 779,09 euros à M. [W] [HO] et Mme [NG] [HO]
* 992,05 euros à M. [RH] [AR]
* 803,59 euros à M. [C] [WO] et Mme [HU] [WO]
* 990,30 euros à M. [CL] [PO] et Mme [RK] [PO]
* 801,33 euros à M. [TC] [JO] et Mme [G] [JO]
* 746,25 euros à M. [UD] [OP]
* 992,14 euros à M. [GC] [NO]
* 1 429,18 euros à la SARL Crisare
* 1.193,73 euros à M. [BE] [BH]
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné la société Reside Etudes Apparthôtels à communiquer aux demandeurs les éléments suivants :
* les comptes d'exploitation de la résidence objets des rapports locatifs dont il est question (de 2015 à 2020 compris),
* les bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2020 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SAS Réside Etudes Apparthôtels aux dépens,
- condamné la SAS Réside Etudes Apparthôtels au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 septembre 2021, la SAS Reside Etudes Apparthôtels a interjeté appel de cette décision (enregistré sous le numéro RG 21/5982).
Le 10 janvier 2022, la même société a interjeté appel de la même décision vis à vis de Mme [R] [RP], M. [MP] [Z] et Mme [TP] [BK] (enregistré sous le numéro RG 22/131).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2022, la société Reside Etudes Apparthôtels demande à la cour de :
- Au principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2021 en ce qu'elle :
- a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour le surplus et rejeté la demande de rejet de la pièce n°1 des demandeurs,
- l'a condamnée par provision et en deniers ou quittance à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes à valoir sur les loyers de l'année 2020 :
* 883,27 euros à M. [RH] [T]
* 805,24 euros à M. [IP] [I]
* 785,23 euros à M. [CY] [U] et Mme [LG] [U]
* 739,31 euros à M. [SU] [A] et Mme [ZH] [AY] épouse [A]
* 3 123,41 euros à M. [E]
* 832,09 euros à M. [PU] [S] et Mme [WG] [S]
* 667,59 euros à M. [EK] [F] et Mme [N] [F]
* 1 930,47 euros à M. [IY] [P]
* 837,65 euros à Mme [O] [H]
* 667,68 euros à Mme [XY] [GY]
* 690,67 euros à M. [SU] [YU] et Mme [L] [YU]
* 828,30 euros à M. [IY] [EY]
* 1 368,10 euros à M. [MP] [RY] et Mme [SG] [DO]
* 1 334,47 euros à M. [OK] [KY]
* 1 020,28 euros à M. [CY] [IC] et Mme [TP] [XK]
* 716,69 euros à la SARL [BY]
* 1 019,52 euros à M. [MC] [ZY]
* 965,25 euros à Mme [Y] [RC]
* 1 371,10 euros à M. [JL] [LU]
* 1 023,32 euros à M. [IP] [UL]
* 659,78 euros à Madame [M] [RP]
* 1 648,51 euros à M. [ZC] [NU] et Mme [MY] [FO]
* 737,77 euros à M. [CH] [HG]
* 737,80 euros à M. [MH] [YL] et Mme [XH] [YL]
* 1 328,96 euros à M. [JG] [VP]
* 671,36 euros à M. [DU] [YG]
* 671,37 euros à M. [CH] [VC],
* 2 068,03 euros à M. [GK] [DG] et Mme [UG] [DG]
* 838,61 euros à Madame [X] [PL]
* 725,57 euros à M. [VY] [GP]
* 1 523,97 euros à M. [KK] [EP] et Mme [G] [EP]
* 992,17 euros à M. [AM] [NL] et Mme [LO] [NL]
* 716,69 euros à M. [WU] [AK]
* 851,03 euros à M [MC] [BK] et [KP] [TP] [BK]
* 954,23 euros à M. [EK] [CK] et Mme [UU] [CK]
* 730,36 euros à M. [IY] [TK]
* 669,81 euros à M. [EC] [PG] et Mme [XP] [PG]
* 1 081,42 euros à Mme [JU] [SL]
* 646,61 euros à M. [AT] [HL] et Mme [WL] [HL]
* 625,49 euros à M. [FU] [FL]
* 754,61 euros à M. [KK] [IK] et Mme [XC] [IK]
* 884,54 euros à M. [D] [MK] et Mme [V] [MK]
* 1 513,65 euros à M. [GK] [TH]
* 779,09 euros à M. [W] [HO] et Mme [NG] [HO]
* 992,05 euros à M. [RH] [AR]
* 803,59 euros à M. [C] [WO] et Mme [HU] [WO]
* 990,30 euros à M. [CL] [PO] et Mme [RK] [PO]
* 801,33 euros à M. [TC] [JO] et Mme [G] [JO]
* 746,25 euros à M. [UD] [OP]
* 992,14 euros à M. [GC] [NO]
* 1 429,18 euros à la SARL Crisare
* 1 193,73 euros à M. [BE] [BH]
- a rejeté la demande de délais de paiement,
- l'a condamnée à communiquer aux demandeurs les éléments suivants :
* les comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question (de 2015 à 2020 compris),
* les bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2020 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
- a dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Sur l'irrecevabilité des demandes des bailleurs :
- déclarer les bailleurs irrecevables en leurs demandes en l'absence de droit
d'agir à son encontre,
Sur la demande de condamnation au versement d'une provision au titre d'arriérés locatifs :
A titre principal,
- juger que le montant des loyers dont il est réclamé, par provision, le règlement par les bailleurs est sérieusement contestable,
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs de condamnation à titre de provision au paiement des loyers à compter du 2ème trimestre 2020 du fait de l'existence de contestations sérieuses tenant :
* à la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour en limiter l'expansion qui constituent un cas de force majeure,
* à une « circonstance exceptionnelle et grave affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale », selon les termes contractuels insérés dans les baux,
* à l'inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance et de jouissance paisible et à l'exception d'inexécution opposée aux bailleurs,
* à la destruction partielle des lieux loués conformément à l'article 1722 du
code civil et à l'exception d'inexécution opposée aux bailleurs,
* à la théorie de l'imprévision et l'exigence de bonne foi,
* aux paiements partiels intervenus en octobre 2021, au titre de l'année 2021 pour la période de conciliation judiciaire courant du 11 mai au 31 décembre à concurrence de 40 % des créances revendiquées,
* à la reprise du paiement des loyers à 100 % à compter du 1er trimestre 2022,
- renvoyer les bailleurs à mieux se pourvoir au fond et les débouter de leurs
demandes de condamnation,
A titre subsidiaire,
- ordonner le report du paiement des loyers échus à compter du 2ème trimestre 2020 avec un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
Sur la demande de communication, sous astreinte, de l'assurance multirisque professionnelle contenant potentiellement une garantie perte d'exploitation :
- débouter les bailleurs de leur demande de communication de pièces sous
astreinte,
Sur la demande de communication, sous astreinte, des comptes d'exploitation et bilans annuels des résidences :
- débouter les bailleurs de leur demande de communication de pièces sous
astreinte,
En tout état de cause :
- déclarer les bailleurs mal fondés en leur appel incident,
Par conséquent,
- débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, les intimés demandent à la cour de :
Au principal :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés de Nantes du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les demandes des intervenants volontaires de première instance,
* rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Réside Etudes Apparthôtels,
* ordonné à la société Réside Etudes Apparthôtels de communiquer aux demandeurs :
°les comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question de 2015 à 2020 compris,
°les bilans de la résidence « [Adresse 97] », précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2020 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence,
- condamné la société Reside Etudes Apparthôtels aux entiers dépens,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a :
* limité la condamnation de la société Reside Etudes Apparthôtels à verser une provision d'un montant correspondant à 40% des loyers TTC impayés sur la période du 2ème trimestre 2020 jusqu'au 4ème trimestre 2020,
* débouté les demandeurs de leur demande de communication du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrite incluant potentiellement une garantie perte d'exploitation ainsi que la preuve de son activation auprès de la compagnie d'assurance,
* limité le montant de l'astreinte à un montant de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'ordonnance, pour une durée de 2 mois au lieu du montant de 1 000 euros par jour de retard et par document dès la date de l'ordonnance,
* limité la condamnation de la société Reside Etudes Apparthôtels sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à un montant de 3 500 euros au bénéfice de l'ensemble des demandeurs, en lieu et place des 500 euros par demandeur réclamé,
Et statuant à nouveau :
- constater que l'obligation pour la société Reside Etudes Apparthôtels de payer l'intégralité des loyers exigibles depuis le 2ème trimestre 2020 n'est pas sérieusement contestable,
- condamner par provision la société Reside Etudes Apparthôtels à payer les sommes de :
* 9 646,31 euros à M. [RH] [T]
* 8 794,19 euros à M. [IP] [I]
* 8 575,58 euros à M. [CY] [U] et Mme [LG] [U]
* 8 074,10 euros à M. [SU] [A] et Mme [ZH] [AY] épouse [A]
* 34 111,35 euros à M. [E]
* 9 116,07 euros à M. [PU] [S] et Mme [WG] [S]
* 7 290,87 euros à M. [EK] [F] et Mme [N] [F]
* 18 964,06 euros à M. [IY] [P]
* 9 148,10 euros à Mme [O] [H]
* 7 292,89 euros à Mme [XY] [GY]
* 7 544,77 euros à M. [SU] [YU] et Mme [L] [YU]
* 9 046,01 euros à M. [IY] [EY]
* 14 941,21 euros à M. [MP] [RY] et Mme [SG] [DO]
* 14 574 euros à M. [OK] [KY]
* 11 142,62 euros à M. [CY] [IC] et Mme [TP] [XK]
* 7 827,08 euros à la SARL [BY]
* 11 134,36 euros à M. [MC] [ZY]
* 10 541,66 euros à Mme [Y] [RC]
* 14 973,97 euros à M. [JL] [LU]
* 11 175,84 euros à M. [IP] [UL]
* 7 205,55 euros à Madame [M] [RP]
* 18 003,68 euros à M. [ZC] [NU] et Mme [MY] [FO]
* 8 057,34 euros à M. [CH] [HG] et Mme [G] [HG]
* 8 057,60 euros à M. [MH] [YL] et Mme [XH] [YL]
* 14 559,64 euros à M. [JG] [VP]
* 7 332,08 euros à M. [DU] [YG]
* 8 526,90 euros à M. [CH] [VC],
* 22 585,33 euros à M. [GK] [DG] et Mme [UG] [DG]
* 9 245,67 euros à Madame [X] [PL]
* 7 924,12 euros à M. [VY] [GP]
* 16 643,55 euros à M. [KK] [EP] et Mme [G] [EP]
* 10 835,69 euros à M. [AM] [NL] et Mme [LO] [NL]
* 7 827,14 euros à M. [WU] [AK]
* 9 294,22 euros à M. [MC] [BK] et Mme [TP] [BK]
* 10 421,35 euros à M. [EK] [CK] et Mme [UU] [CK]
* 7 976,40 euros à M. [IY] [TK]
* 9 034,42 euros à M. [EC] [PG] et Mme [XP] [PG]
* 11 810,34 euros à Mme [JU] [SL]
* 7 061,72 euros à M. [AT] [HL] et Mme [WL] [HL]
* 6 831,07 euros à M. [FU] [FL]
* 8 241,20 euros à M. [KK] [IK] et Mme [XC] [IK]
* 9 660,40 euros à M. [D] [MK] et Mme [V] [MK]
* 16 530,84 euros à M. [GK] [TH]
* 8 508,56 euros à M. [W] [HO] et Mme [NG] [HO]
* 10 834,37 euros à M. [RH] [AR]
* 8 748,73 euros à M. [C] [WO] et Mme [HU] [WO]
* 10 815,25 euros à M. [CL] [PO] et Mme [RK] [PO]
* 8 751,46 euros à M. [TC] [JO] et Mme [G] [JO]
* 8 149,94 euros à M. [UD] [OP]
* 10 835,39 euros à M. [GC] [NO]
* 15 608,27 euros à la SARL Crisare
* 13 036,94 euros à M. [BE] [BH]
au titre des échéances de loyer (TTC) impayées allant du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021,
- ordonner à la société Reside Etudes Apparthôtels de communiquer aux intimés et appelants incidents :
* les comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question de 2015 à 2021 compris,
* les bilans de la résidence [Adresse 97], précisant les taux de remplissage mensuels, les événements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2021 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence,
* et ce, sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard, à compter de la publication de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation de cette astreinte,
- condamner la société Reside Etudes Apparthôtels à verser la somme de 500 euros à chacun des intimés et appelants incidents sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel,
- condamner la société Reside Etudes Apparthôtels à verser la somme de 500 euros à chacun des intimés et appelants incidents sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,
- condamner la société Reside Etudes Apparthôtels aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Autoriser la SELARL Ab Litis-De Moncuit Saint Hilaire-Pelois-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/5982 et 22/131, s'agissant d'appel formé sur la même décision.
Au soutien de son appel, la SAS Reside Etudes Apparthôtels explique que le groupe Reside Etudes est un promoteur, gestionnaire et exploitant de plus de 250 résidences soit 33 000 logements.
Elle précise qu'elle conclut, en qualité de preneur, des baux commerciaux d'une durée de 9 années avec les propriétaires investisseurs dans le cadre de programme de défiscalisation, ces derniers ayant le statut de loueur meublé non professionnel.
Elle indique que ses résidences de tourisme ont été fortement impactées par le contexte sanitaire de la Covid-19 et qu'elle a été dans l'obligation de suspendre le paiement des loyers commerciaux pour préserver l'équilibre financier du groupe au début du mois de juin 2020, puis au 3ème trimestre 2020.
Elle déclare qu'elle a adressé, aux bailleurs, des propositions de paiement soit 60 % du 4ème trimestre 2020, une exonération des 2ème et 3ème trimestre 2020, un loyer correspondant à 40 % du loyer contractuel pour 2021, un complément de 33 % sur l'écart positif des recettes d'hébergement. La SAS Reside Etudes Apparthôtels fait part du refus des bailleurs.
Elle signale qu'une procédure de conciliation a été ouverte selon une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2021, et qu'elle a formulé une nouvelle proposition sur un engagement de payer les loyers à hauteur de 70 % pour les années 2020 et 2021, qui ont été accepté par certains propriétaires.
Elle expose que chaque propriétaire doit produire son contrat de bail.
Elle souligne que M. et Mme [NL] ne communiquent pas ce contrat et que les intimés suivants ne justifient pas de leur qualité de bailleur : M. [P], M. [GY], Mme [HG], Mme [VC], Mme [GP], les époux [LL]
la SAS Reside Etudes Apparthôtels observe, à titre subsidiaire, que le décompte des arriérés locatifs ne mentionne pas les numéros de lot et ne permet pas de vérifier la qualité de propriétaire des intimés.
Elle signale que M. [YG] ainsi que M. et Mme [U] ont accepté sa proposition du 23 septembre 2021 et qu'ils sont ainsi irrecevables.
Elle discute les sommes réclamées par plusieurs bailleurs et argue de ce que le principe même du règlement d'arriérés de loyers à compter du 2ème trimestre 2020 se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la pandémie de la Covid-19 constituant un cas de force majeure, aux mesures gouvernementales exceptionnelles pour en limiter l'expansion, à la circonstance exceptionnelle telle qu'insérée dans les baux, à l'inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance, à la destruction ou disparition partielle des lieux loués et à la théorie de l'imprévision et l'exigence de bonne foi et de loyauté des parties.
La SAS Reside Etudes Apparthôtels fait état d'une perte considérable de son chiffre d'affaires à compter du 2ème trimestre 2020, en raison d'une baisse de plus de 50 % du taux d'occupation, ainsi qu'un résultat largement déficitaire en 2021. Elle mentionne ne pas avoir retrouvé, en 2021, le niveau de chiffres d'affaire antérieur à la pandémie.
Elle conteste les demandes de communication de pièces.
En réponse, les intimés déclarent que la SAS Reside Etudes Apparthôtels a cessé d'honorer ses loyers depuis 2020 et n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés (dont elle a obtenu la suspension de l'exécution dans le cadre de la conciliation).
Les bailleurs rappellent que la société Reside Etudes Apparthôtels dispose des contrats de bail concernant chacun d'eux. Ils signalent que la société exploitante a reçu le contrat de bail de chacun, que la société adresse un avis de paiement à chaque bailleur. Ils considèrent justifier pleinement leur droit à agir.
Ils précisent que pour les époux [YG] et [U], leur acceptation de la proposition de la société Reside Etudes Apparthôtels n'engage les parties que dans le cas où les deux tiers des propriétaires répondraient positivement à la proposition.
Ils contestent les écritures de la société Reside Etudes Apparthôtels sur l'existence de force majeure. Ils estiment que l'exploitant ne démontre pas ne pas avoir pu exploiter son hôtel depuis le 17 mars 2020, et qu'il dissimule les éléments permettant de déterminer le niveau d'activité de la résidence. Ils précisent que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Ils affirment que la société Reside Etudes Apparthôtels n'a plus versé un seul loyer depuis le 1er avril 2020 alors que la résidence est restée ouverte et a connu des taux d'occupation élevés.
Les bailleurs discutent la clause contractuelle du paragraphe 'dispositions diverses' sur les circonstances exceptionnelles et graves et considèrent que cette clause s'applique en cas de dommages matériels au bien uniquement.
Ils soutiennent que la société Reside Etudes Apparthôtels s'obstine à ne pas communiquer ses données d'exploitation et que la société n'apporte pas la preuve que chaque lot individualisé a été dans l'impossibilité d'être loué.
Ils contestent tout manquement à leur obligation de délivrance.
Les intimés font remarquer que la société Reside Etudes Apparthôtels n'a jamais été contrainte de fermer ses résidences par une mesure administrative.
Ils font état de ce que la société Reside Etudes Apparthôtels a toujours eu accès à ses locaux et a pu en poursuivre l'exploitation, et s'opposent à l'application de l'article 1722 du code civil.
Ils expliquent que les baux ont été conclus avant l'application de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que l'article 1195-1 n'est pas applicable.
Ils contestent l'application par la société d'une logique de groupe, qui ne différencie pas les situations des diverses sociétés.
Ils affirment que la société Reside Etudes Apparthôtels tente de se servir de la crise sanitaire de 2020 pour se défausser, le plus longtemps possible, de son obligation principale de paiement de ses loyers.
Ils considèrent que l'exploitant dispose d'une assurance multirisque professionnelle incluant potentiellement une garantie des pertes d'exploitation. Ils rappellent qu'un exploitant d'une résidence de tourisme est débiteur de l'obligation de communiquer les comptes d'exploitation notamment.
Les intimés invoquent l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat au profit de l'exploitant ainsi que le bénéfice des diverses mesures gouvernementales pour compenser les pertes liées au secteur du tourisme.
Ils signalent leur situation personnelle et de leur obligation de faire face à leurs emprunts alors qu'ils ne perçoivent plus les loyers contractuellement prévus.
- Sur la qualité à agir.
Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des as dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Des pièces versées au dossier, il résulte que M. et Mme [NL] n'ont pas communiqué leur contrat de bail et que M. [GY], Mme [HG], Mme [VC], Mme [GP] n'ont pas signé de bail commercial. Ils sont déclarés irrecevables en leurs demandes.
M. [P] à produit aux débats un avenant en date du 11 juin 2020. M. [P] est jugé recevable en ses demandes.
Contrairement aux écritures de la société RESIDE Etudes Apparthôtels, M. et Mme [LL] ont tous deux signé un bail commercial qu'ils communiquent. Ils sont donc recevables en leur demande (qu'ils n'ont pas chiffrée).
M. [YG] ainsi que M. et Mme [U] ont certes accepté la proposition de la société Reside Etudes Apparthôtels du 23 septembre 2021 mais cette proposition était subordonnée à une condition suspensive soit ' l'adhésion avant la fin de la période de conciliation, d'une majorité des propriétaires représentant 2/3 de l'ensemble des contrats signés, du parc des résidences exploitées par Reside Etudes Apparthôtels'. Cette condition n'étant pas remplie, M. [YG] et M. et Mme [U] sont jugés recevables en leur demande.
La société Reside Etudes Apparthôtels considère que les décomptes des arriérés locatifs ne seraient pas précis et qu'aucune facture ne vient étayer ces arrières. Il convient de remarquer que les contrats de baux ont été communiqués (pièce n° 1 des intimés), que la société appelante a en sa possession les mêmes contrats, qu'elle doit, à chaque échéance, adresser un avis de paiement aux bailleurs et qu'elle est à même de différencier chacun des bailleurs. Elle est déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes pour le surplus et au rejet de la pièce n°1 des demandeurs.
Ainsi, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. [GY], Mme [HG], Mme [VC] et Mme [GP].
M. et Mme [NL] sont jugé irrecevables en leurs demandes.
Les autres intimés sont jugés recevables en leurs demandes.
- Sur la provision.
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Un certain nombre de décisions administratives ont été rendues au cours des années 2020-2021 par les autorités administratives.
Un premier confinement a été instauré du 15 mars au 11 mai 2020, avec la fermeture des résidences de tourisme jusqu'au 2 juin 2020.
Le 29 octobre 2020, un deuxième confinement est décrété avec une fermeture des résidences de tourisme jusqu'au 15 décembre 2020.
Un troisième confinement est mis en place du 19 mars 2021 au 19 mai 2021.
Il n'est pas discuté que les mesures de police prises pour enrayer la pandémie ont eu un impact sur l'activité de la société Reside Etudes Apparthôtels et il n'est pas plus discuté qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a décidé d'une annulation des loyers commerciaux ou d'une dispense des preneurs à payer les loyers.
L'une des obligations du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus en application de l'article 1728 du code civil.
* La société Reside Etudes Apparthôtels entend invoquer la force majeure pour justifier son absence de paiement de l'intégralité de loyers.
La force majeure désigne toute situation dans laquelle le débiteur d'une obligation est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
La jurisprudence considère qu'un débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent (telle qu'une société preneuse) ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Cette dernière se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l'exécution de l'obligation. Or, l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n'est, par nature, pas impossible : elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse.
Au surplus, la société Reside Etudes Apparthôtels ne démontre pas une difficulté de trésorerie telle qu'elle l'empêcherait de régler ses loyers alors que la résidence est restée ouverte et a connu une occupation certaine, tout comme elle ne justifie pas des éventuelles aides de l'Etat qu'elle aurait perçues.
La société Reside Etudes Apparthôtels ne peut se prévaloir de la force majeure.
*Sur l'obligation de délivrance.
La société Reside Etudes Apparthôtels fait état d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
En application des dispositions de l'article 1719 1° et 3° du code civil, le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (...)
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il n'est pas contesté que depuis la signature des différents baux, la société Reside Etudes Apparthôtels est entrée en possession des lieux loués et en a joui paisiblement.
Certes les décisions administratives liées à l'état d'urgence sanitaire ont empêché une exploitation normale des locaux mais ces décisions n'ont pas fait cesser leur mise à disposition par le bailleur, ni la possibilité pour le locataire d'en jouir puisqu'il pouvait y accéder physiquement.
Enfin, le bail commercial n'a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière ni à un taux de remplissage, ni n'oblige le bailleur à garantir au preneur l'occupation des lieux loués.
Le trouble de jouissance résultant de la fermeture administrative de certains sites ou des restrictions de circulation ne résulte que de décisions administratives indépendantes de la volonté des bailleurs. Il ne peut en être fait reproche aux intimés et ce d'autant plus que la société Reside Etudes Apparthôtels est une résidence hôtelière qui n'a pas fait l'objet de fermeture au titre des décisions gouvernementales (ou en tous les cas la société appelante ne justifie pas de cette obligation de fermeture).
Ce point ne saurait être retenu.
* La société appelante cite l'article 1722 du code civil selon lequel : si, pendant la durée du bail, la chose louée est louée en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail.
Il a été dit que la société Reside Etudes Apparthôtels a eu accès à ses locaux, et a pu en poursuivre l'exploitation.
Faute pour l'appelante de démontrer qu'elle a été contrainte à une fermeture administrative de la résidence nantaise, elle ne peut invoquer une quelconque perte même partielle.
Ce moyen n'est pas retenu.
* Sur la bonne foi.
Selon l'article 1134, devenu 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La société Reside Etudes Apparthôtels mentionne l'article 1195 alinéa 1er du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016.
Ce texte n'est applicable que pour les baux de M. [I], M. et Mme [U], M. [E], M. [P], M. et Mme [YU], M. [EY], M. [KY], M. et Mme [BY], M. et Mme [LU], M. [UL], M. [NU] et Mme [FO], M. [YG], M. et Mme [DG], M. et Mme [BK], M. [TK], M. et Mme [PG], M. et Mme [HL], M. et Mme [IK], M. et Mme [MK], M. [TH], M. et Mme [HO], M. et Mme [WO], M. et Mme [JO], M. et Mme [NO] qui ont été souscrits postérieurement à l'application de l'ordonnance précitée.
L'article 1195 précité qui prévoit une renégociation du contrat si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse n'est pas applicable si le montant du loyer contractuellement prévu est resté le même.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence la mauvaise foi des bailleurs telle qu'arguée par l'appelante. Seule cette dernière a décidé de suspendre le paiement des loyers depuis le second trimestre 2020 et le fait que les bailleurs n'acceptent pas cette suspension unilatérale ne saurait être synonyme de mauvaise foi et ce d'autant plus que la société Reside Etude Apparthôtels a proposé plusieurs offres de paiement qui sont toutes des paiements partiels de loyer sous condition de renoncement de tout solde de la part des bailleurs, présumant une bonne foi du preneur toute relative.
Si la société Reside Etudes Apparthôtels connaît des difficultés financières du fait de la pandémie, il en est de même des bailleurs dont les projets d'investissement sont contrecarrés par l'abstention du preneur dans le règlement du loyer.
La société Reside Etudes Apparthôtels ne peut invoquer ce moyen.
* La société Reside Etudes Apparthôtels entend se prévaloir d'une clause contractuelle des différents baux.
Ces derniers prévoient en leur article intitulé 'dispositions diverses' :
Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait :
- soit du fait ou d'une faute du bailleur,
- soit de l'apparition de désordre de nature décennale,
- soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc....) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison,
le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance.
Le juge des référés doit appliquer les dispositions contractuelles claires et précises ne nécessitant pas une interprétation.
La société preneuse précise avoir réalisé la moitié de son chiffre d'affaires en 2020 sur l'ensemble de ses résidences.
Il ne peut être contesté que l'épidémie a affecté les conditions d'exploitation de la résidence. Cette pandémie de Covid-19 constitue-t-elle une circonstance grave et exceptionnelle telle que prévue dans la clause précitée ' Dans l'affirmative, cette clause s'applique-t-elle aux seules périodes de fermeture ou de confinement '
Les termes 'circonstances exceptionnelles et graves' sont sujets à discussion, et ce d'autant plus que la clause n'énumère pas de façon exhaustive les causes susceptibles d'être des circonstances exceptionnelles. Il en est de même du terme 'bien' dont on ne sait pas s'il s'agit du bâtiment matériel et physique ou son exploitation. La 'fin du trouble de jouissance' constitue une acception peu claire tant dans sa définition que dans sa datation.
L'application de cette clause à la pandémie de la Covid-19 n'est pas en soi évidente et relève d'un débat devant le juge du fond. Le juge des référés ne peut pas plus l'écarter sans excéder ses pouvoirs.
À défaut de déterminer le sens exact de cette clause, les interrogations, auxquelles le juge des référés ne peut répondre, constituent des contestations sérieuses empêchant de faire droit aux demandes en paiement des bailleurs.
En conséquence, il convient de juger qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de provisions formées par les intimés. L'ordonnance entreprise est infirmée sur les demandes en provision.
Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande en délais de paiement.
- Sur la demande de communication de l'assurance multirisque professionnelle.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La pièce n° 6 de la société appelante précise qu'elle n'a reçu aucune indemnité de la part des sociétés Axa et Allianz au titre de la perte de loyers et la perte de chiffre d'affaires générées par la crise sanitaire et que la société Axa lui a notifié une fin de non-recevoir.
Il n'existe pas de motif légitime à obtenir la communication du contrat d'assurance.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la demande de communication des comptes d'exploitation et bilans annuels des résidences.
En application de l'article L 321-2 du code du tourisme, l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Une fois par an, il est tenu de les communiquer à l'ensemble des propriétaires avec un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recette de la résidence.
Ainsi la société Reside Etudes Apparthôtels doit communiquer :
- les comptes d'exploitation de la résidence à chacun des propriétaires qui en fait la demande,
- un bilan de l'année écoulée à chaque propriétaire.
Le premier document, qui est un document comptable, ne peut être constitué d'un extrait du bilan annuel. Il doit récapituler le produit des locations, le taux d'occupation moyen à l'année des lots, le montant et la nature des charges fixes (frais de personnel, fournitures, locations de matériels, maintenance et entretien, assurances, taxes, publicité, PTT....notamment et ce de manière détaillée.
La société Reside Etudes Apparthôtels n'a pas communiqué les documents susvisés.
En conséquence, il convient d'ordonner à la société Reside Etudes Apparthôtels de communiquer les dits documents comme l'a décidé le premier juge et sous la même astreinte.
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Appelants et intimés sont déboutés de cette demande.
Chacun ayant pour partie succombé, la société appelante supportera la moitié des dépens, et les intimés la moitié, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG/5932 et 22/131 ;
Sur la recevabilité.
Confirme l'ordonnance entreprise sur la recevabilité sauf concernant M. et Mme [NL] ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevables M. et Mme [NL] en leurs demandes ;
Sur la provision.
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué une provision ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [T], M. [I], M. et Mme [U], M. et Mme [A], M. [E], M. et Mme [S], M. et Mme [F], Mme [H], M. [P], Mme [GY], M. et Mme [YU], M. [EY], M. [RY] et Mme [DO], M. [KY], M. [IC] et Mme [XK], la SARL [BY], M. [ZY], Mme [FG], M [LU], M [UL], M. [NU] et Mme [FO], M. et Mme [HG], M. et Mme [YL], M. [VP], M [YG], M. [VC], M. et Mme [DG], Mme [PL], M. [GP], M. et Mme [EP], M. [AK], M. et Mme [BK], M. et Mme [CK], M. [TK], M. et Mme [PG], Mme [SL], M. et Mme [HL], M. [FL], M. et Mme [IK], M. et Mme [MK], M. [TH], M. et Mme [HO], M. [AR], M. et Mme [WO], M. et Mme [PO], M. et Mme [JO], M. [OP], M. et Mme [NO], la SARL Crisare et M. [BH] ;
Sur la communication de documents.
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Reside Etudes Apparthôtels à la moitié des dépens, et l'ensemble des intimés à la moitié des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente