Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis les deux tiers des parts de la société A3 rénovation (la société), le restant du capital étant détenu par M. Y... ; que celui-ci s'est opposé à une augmentation du capital de la société ; qu'alléguant que ce refus constituait un abus de minorité, la société et M. X... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un abus de minorité à l'encontre de M. Y..., l'arrêt se borne à relever que sa volonté d'entraver le fonctionnement de la société, en interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, constitue un abus de minorité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi M. Y... avait eu pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SARL 3A rénovation et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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