Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [Z]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022, à 13h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 14 Décembre 2022 , à 13h45 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Décembre 2022, à 16h20, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 14 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [Z] à 16h25,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h20,
- et au préfet de police, à 16h20;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [Z] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [B] [Z] ne peut justifier de documents d'identité, de ressources légales, d'un emploi régulier, que l'effectivité de l'adresse à laquelle il déclare demeurer chez son oncle n'est démontrée par aucun document matériel probant et déclare être arrivé en France en 2016 mais ne produit aucun document relatif à des démarches de régularisation ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [Z] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 16 décembre 2022, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [B] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Vendredi 16 décembre 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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