Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :Mme [W] [O]
Requête n° : N° RG 22/00222 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRUL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
Direction QHSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ISERE
Me Michaël RUIMY - T 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/02/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 02/08/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [W] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/04/2021, en raison d'un accident du travail du 14/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles à type de limitation de la flexion du genou gauche : flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° ".
La CMRA a finalement rendu une décision le 24/02/2022 notifiée le 24/03/2022 en abaissant le taux d'IPP à 10 %. L'employeur a maintenu son recours.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me RUIMY substitué par Me [M] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5 % attribué à Madame [W] [F]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 07/05/2024 qui relève des séquelles essentiellement douloureuses d'une lésion du ménisque interne traitée par méniscectomie arthroscopique, avec une évolution non compliquée. A la date de consolidation, l'assuré n'a plus de doléances, ni aucun traitement médicamenteux. Selon le médecin employeur, l'examen clinique du médecin conseil est incomplet et discordant. Il est ainsi relevé une distance talon-fesse à 30cm, qui nécessite une flexion au moins à 110°, alors que le médecin conseil note une limitation de la flexion à 90°. Il rappelle que le ménisque a un rôle de stabilisation et d'amortissement du genou mais n'a pas de lien avec sa mobilité, notamment en flexion-extension.
- la CPAM de l'ISERE, non comparante et non représentée, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 07/05/2024 et renvoyé à ses conclusions, qui n'ont pas été reçues par le tribunal au jour et à l'heure de l'audience.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28/09/2021 laquelle a infirmé la décision de la CPAM par décision explicite le 24/02/2022 notifiée le 24/03/2022. Il a introduit son recours le 01/02/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Docteur [Y], médecin consultant, rejoint pour partie l'avis du Docteur [E] et observe que le médecin conseil note comme séquelles essentiellement une limitation de la flexion du genou gauche à 90°, ce qui est incohérent avec la distance talon-fesse relevée à 30cm, qui nécessite une flexion au moins à 110°. Il n'y a pas d'amyotrophie.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 8 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société société [5] ;
- REFORME la décision de la CPAM de l'ISERE et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de Madame [W] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/04/2021, en raison d'un accident du travail du 14/03/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM de l'ISERE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment