Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/231
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00695
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYV5
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. KRONENBOURG SUPPLY COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 528 365 125
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Le Conseil des Prud'hommes de Saverne a le 1er février 2022, rendu un jugement à la requête de Monsieur [V] [H] à l'encontre de la SAS Kronenbourg.
Le 16 février 2022 par Monsieur [V] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement mentionnant comme intimée la SAS Kronenbourg Supply Company.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté à l'encontre de la SAS Kronenbourg Supply Company irrecevable, dès lors que cette société n'était pas partie au litige de première instance.
Par requête du 1er septembre 2022 Monsieur [V] [H] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2022 Monsieur [V] [H] demande à la cour de :
- déclarer que la société SAS Kronenbourg Supply Company est partie à la procédure de première instance,
- infirmer l'ordonnance du 30 août 2022,
- rejeter la requête incidente de la société SAS Kronenbourg Supply Company tendant à déclarer irrecevable l'appel,
- déclarer l'appel recevable,
- déclarer recevables les conclusions justificatives d'appel, et les demandes au titre de la requalification,
- débouter la société de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- condamner la société SAS Kronenbourg Supply Company à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réplique du 06 décembre 2022, la SAS Kronenbourg Supply Company demande à la cour de :
- déclarer la requête mal fondée,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions justificatives d'appel contre la SAS Kronenbourg Supply Company
- plus subsidiairement déclarer irrecevable la demande en requalification des relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée contre la SAS Kronenbourg Supply Company ,
- condamner le requérant aux entiers dépens, et à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties';
MOTIFS
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance, et que tous ceux qui ont été partis peuvent être intimés.
L'article 901 du même code pour sa part précise que la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par un acte contenant outre les mentions prescrites par certains alinéas des articles 54 et 57 du Code de procédure civile :
1. la constitution de l'avocat de l'appelant,
2. l'indication de la décision attaquée,
3. l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,
4. les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est précisé qu'elle est signée par l'avocat constitué, accompagnée d'une copie de la décision ce qui vaut demande d'inscription au rôle.
Il est de jurisprudence constante qu'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimée n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Cass. Plen. 06.12.2004 N°03.11.053).
De la même manière la circonstance qu'une société se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la prive pas de sa capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, ceci ne constituant qu'une irrégularité de forme. Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 04 février 2021 (N° 20-10.685) concernant une erreur de dénomination entre la société l'Araignée sous la roche, et la société l'Araignée de la roche. Il s'agit là d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En revanche il est tout aussi établi que la désignation d'un appelant n'ayant pas qualité constitue une nullité de fond, et rend l'appel irrecevable, sauf s'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
En l'espèce il résulte de la procédure de première instance que':
- Monsieur [H] a le 24 juillet 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Saverne d'une demande à l'encontre de la SAS Kronenbourg immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 775 614'308,
- c'est cette société qui a été convoquée par courrier recommandé réceptionné le 29 juillet 2020,
- Me Andréo avocat s'est constitué pour cette même société, avec le même RCS par acte daté du 31 juillet 2020,
- les procès-verbaux d'audience, les demandes de renvoi, ou les nouvelles convocations mentionnent la SAS Kronenbourg tout au long de la procédure,
- Me Andréo a le 14 septembre 2020, 25 mai 2021, et le 25 novembre 2021 conclu pour le compte de la SAS Kronenbourg Supply Company,
- le conseil du salarié a le 03 février 2021 conclu à l'encontre de la SAS Kronenbourg, le dispositif de ses conclusions n'étant formulé qu'à l'encontre de cette société,
- un pouvoir de représentation dans la procédure prud'homale a été délivré au responsable des ressources humaines par la SAS Kronenbourg Supply Company,
- le procès-verbal d'audience du 30 novembre 2021 signé par les avocats mentionne la SAS Kronenbourg, représentée par cette responsable des ressources humaines,
- le jugement du 1er février 2022 a été rendu à l'encontre de la SAS Kronenbourg,
- le jugement a été notifié le 04 février 2022 à la SA S Kronenbourg.
Il résulte de la chronologie des événements de première instance que la demande a bien été introduite contre la seule SAS Kronenbourg, que les demandes n'ont été formulées qu'à l'encontre de cette société, qu'elle seule a été convoquée devant le conseil des prud'hommes, qu'elle seule a constitué avocat, que le jugement a été rendu à l'encontre de cette seule société, et lui a été notifié. Ainsi la partie défenderesse était en première instance la SAS Kronenbourg.
La mention sur les conclusions de première instance par l'employeur, de la SAS Kronenbourg Supply Company, procède visiblement d'une simple erreur, d'ailleurs le salarié a maintenu ses demandes à l'encontre de la seule SAS Kronenbourg, ne prenant jamais aucune conclusion à l'encontre de la SAS Kronenbourg Supply Company.
Monsieur [V] [H] a interjeté appel en mentionnant comme intimée la SAS Kronenbourg Supply Company avec le numéro Siren 528 365 125.
Or la SAS Kronenbourg Supply Company n'est pas partie à l'instance prud'homale.
Admettre un appel à l'encontre de la SAS Kronenbourg Supply Company est contraire à l'article 547 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance, et que tous ceux qui ont été partis peuvent être intimés.
Ainsi la désignation d'un intimé qui n'a pas qualité constitue une nullité de fond, et rend l'appel irrecevable, sauf s'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
S'agissant de la simple erreur matérielle, il apparaît que le contentieux au fond porte notamment sur une requalification de contrat, alors que le salarié a successivement travaillé pour l'une et l'autre société. Il est important de souligner qu'il existe bien deux sociétés distinctes, ayant chacune un numéro RCS différent. Par conséquent formuler une demande en première instance contre l'un des employeurs, et un appel à l'encontre de l'autre de constitue pas une simple erreur matérielle.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Kronenbourg Supply Company n'étant pas partie à la première instance, l'appel à son encontre est irrecevable.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
Monsieur [V] [H] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré';
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 août 2022 en toutes ses dispositions';
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens de la procédure de déféré';'
Déboute Monsieur [V] [H] et la SAS Kronenbourg Supply Company de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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