Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
JUGEMENT FIXANT UNE INDEMNITÉ
ALLOUÉE AU LIQUIDATEUR
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKBR
Code NAC : 4GF
L'audience s’est tenue le 03 OCTOBRE 2025 , en chambre du conseil, à double rapporteur, sans opposition des parties, devant :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Anne LECLERC, Vice-Présidente
Greffier : Nathalie GALVEZ,
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Constance DAUCÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LECLERC, Vice-Présidente
DÉBITEUR :
Association JUDO CLUB PORTES ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 8 rue de Lorraine - 78840 FRENEUSE
ayant pour représentant légal Monsieur [R] [O]
En présence de :
-MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Dominique FENOGLI, Vice-Procureur,
- SELARL MARS, mandataire liquidateur,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 OCTOBRE 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a, sur assignation de Monsieur [E] [F], ancien salarié, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l’Association JUDO CLUB PORTES ILE DE FRANCE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2025 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 juillet 2025.
La SELARL MARS, désignée en qualité de liquidateur de ladite procédure a procédé au compte-rendu de sa fin de mission en date du 10 juillet 2025, le délai de recours prescrit à l’article R 626-39 du Code de Commerce étant expiré.
Le compte-rendu de fin de mission établi par la SELARL MARS, en qualité de liquidateur judiciaire, a été approuvé par madame le juge commissaire le 25 août 2025, laquelle a proposé que soit constatée l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il soit alloué à la SELARL MARS, en qualité de liquidateur judiciaire, à titre d’indemnité, la somme de 1500 euros.
****
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025.
Le Liquidateur judiciaire et le Ministère public ont ete entendus.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la consistance de l’actif de l’Association JUDO CLUB PORTES ILE DE FRANCE n’a pas permis la rémunération normale du liquidateur judiciaire, la SELARL MARS laquelle justifie n’avoir rien encaissé au titre de ses honoraires.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.663-3 du code de commerce et du décret 2004-518 du 10 juin 2004, l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association JUDO CLUB PORTES ILE DE FRANCE est établie.
En conséquence, le tribunal constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation et dit qu’il sera alloué au liquidateur judiciaire la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L.663-2 et L.663-3 du code de commerce,
CONSTATE l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire l’Association JUDO CLUB PORTES ILE DE FRANCE ;
FIXE à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à la SELARL MARS, mandataire liquidateur ;
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKBR
Affaire :
Association JUDO CLUB PORTES IDF
Versailles, le 23 octobre 2025
Le Greffier
à
SELARL MARS
MINISTÈRE PUBLIC
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le 21 OCTOBRE 2025 allouant une indemnité de 1500 euros à la SELARL MARS, mandataire liquidateur.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification, par le ministère public ou le liquidateur (article R.663-48 du code de commerce).
Le Greffier
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