Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(n°88, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00108
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par UDAF 77 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général
Informé le 09 mars 2023 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie DOS SANTOS avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 09 mars 2023 à 10h35 ;
CURATEUR
UDAF 77
Demeurant [Adresse 2]
Informé le 09 mars 2023 à 11h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Informé le 09 mars 2023 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général
Informé le 09 mars 2023 à 10h34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 mars 2023 à 11h24 ;
DÉCISION
M. [V] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du directeur de l' EPS de [Localité 8] le 24 août 2021, au titre d'un péril imminent.Cette mesure a été ensuite maintenue par le directeur du [5] ([4]) site de [Localité 6] où le patient a été admis à compter du 10 septembre 2021. Cette prise en charge a été transformée en mesure sur décision du représentant de l' Etat, suivant arrêté de la préfecture Seine-et-Marne du 30 mai 22.Après un transfert vers l' Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] du 27 juin 2022, il a fait l'objet d'une réintégration au sein du [4] le 29 décembre 2022.
Le 06 mars 2023 à 14h22, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 03 mars 2023 à 16h.
Par ordonnance du 06 mars 2023 à 17h, le juge des libertés et de la détention de Meaux a accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 08 mars 2023 à 14h11, M. [V] [Y] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 07 mars 2023 à 12h.
Par observations qui nous ont été transmises le 09 mars 2023 à 11h24, Mme l'avocate générale a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et la confirmation de la décision.
M. [V] [Y], le conseil de M. [V] [Y], la préfecture de Seine-et-Marne, le directeur du [4] site de [Localité 6] et l' UDAF 77 en sa qualité de curateur de M. [V] [Y] n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel
En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement doit être effectué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision
L'appel de M. [V] [Y] formé le 08 mars 2023 à 14h11 soit au-delà du délai légal fixé par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique qui avait expiré le 08 mars 2023 à 12h est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [Y] contre l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 06 mars 2023 à 17h,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 09 MARS 2023 à 14h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de MEAUX
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