Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025
RG N° RG 24/09542 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5SO/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [B] épouse [P]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, vestiaire : 1688
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce en date du 6 décembre 2024 déposée le 19 décembre 2024;
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 6 décembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], Rhône)
et de
Madame [O] [B], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2023;
ATTRIBUE préférentiellement le bien sis [Adresse 7] à Monsieur [U] [P];
RENVOIE, en tant que de besoin et pour le surplus, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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