Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55801 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASK7
N° :6/EF
Assignation du :
29 Août 2025
N° Init : 23/57504
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffière,
DEMANDERESSE
La société DP.r (anciennement DUMEZ), société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BOURGINE, avocat au barreau de PARIS - #E0343
DEFENDERESSE
Société JOLY7
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS - #A0114
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 29 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 novembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 28 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu les opérations d’expertise commune à une autre partie.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la Société JOLY7
notre ordonnance de référé du 29 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 29 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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