Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBVK
AFFAIRE : S.A.R.L. [11] C/ [17]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10] [G] représentée par M. [G], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assisté par Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
[17], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
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Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite aux déclarations sociales nominatives effectuées par la SARL [11] au titre de l’année 2020, l’[16], par lettre du 15 mars 2023, lui a notifié une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Le 22 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société [11] une mise en demeure d’un montant de 5.689,00 euros, relatives aux contributions et cotisations sociales restant dues au titre des mois de février, mars, avril 2020 ainsi que juin et juillet 2021.
Par courrier du 29 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après [8]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 7 décembre 2023.
La décision a été notifiée par courrier recommandé notifié le 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 27 février 2024, la SARL [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, et successivement renvoyée à celles du 4 juin 2024, 3 septembre 2024, 5 novembre 2024, 7 janvier 2025, 4 mars 2025, 3 juin 2025 et 7 octobre 2025.
A cette dernière audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
La SARL [11], représentée par son conseil, reprenant ses écritures n°2 remises lors de l’audience, demande au tribunal de :
- constater qu’elle a bien répondu aux relances de l’URSSAF, via le compte en ligne ;
- constater que l’activité de vente de poêles en magasin et l’intervention chez les clients est réelle et relève du code NAF 4399 D éligible aux aides [7] ;
- prendre acte de son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ;
En conséquence :
- infirmer en totalité la décision de la [8] du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a confirmé le redressement pour un montant total de 5.689,00 euros, dont 5.557,00 euros de cotisations et 132,00 euros de majorations de retard, outre les majorations complémentaires ;
- condamner l’URSSAF à rembourser les sommes déjà prélevées à tort sur le compte personnel [15] de son dirigeant ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a répondu aux demandes d’informations de l’URSSAF le 15 novembre 2023, comme en atteste l’extrait de sa page sur le site internet de la caisse ; que la [8] a rendu sa décision sur la base d’une fausse information donnée par l’URSSAF.
Elle ajoute que son activité réelle est la revente et l’installation de poêles à bois ou à granulés, de foyers et d’inserts de cheminées de la marque Godin ; qu’elle ne fait pas commerce de quincaillerie, peinture et verre ; que son attestation d’assurance démontre qu’elle est assurée pour des travaux de fumisterie, d’installations thermiques de génie climatique y compris pompes à chaleur, de maintenance et de ramonage ; qu’un fournisseur atteste de son activité ; qu’elle justifie de la réalité son activité principale, que l’URSSAF et la [8] ne pouvaient pas se contenter d’apprécier l’éligibilité en se basant uniquement sur le code NAF/APE attribuée par les services de l’Insee, lequel ne correspond manifestement pas à son activité.
Elle affirme qu’elle entre dans la catégorie des établissements recevant du public, puisqu’il est évident que la clientèle a besoin de se rendre sur le point de vente afin de voir les produits avant achat ; que son activité a été interrompue pendant la période [7] puisque compte tenu des interdictions ou restrictions de circulation, les clients ne pouvaient plus se déplacer jusqu’au hall d’exposition ; qu’en outre, avant la validation d’un dossier technique d’un client, il est impératif d’effectuer une visite au domicile du client, ce qui n’était plus possible, puisque les clients refusaient de donner accès à leur domicile ; qu’à défaut de pouvoir se rendre sur place, les salariés ne pouvaient donc plus travailler.
La société indique que le code NAF attribué ne correspond pas à son activité, et que le code applicable est 4399D autres travaux spécialisés de construction ; que ce code fait partie de ceux éligibles aux aides [7].
L’URSSAF, dûment représentée, reprend ses écritures n°3 du 17 décembre 2024, aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de la [8] en date du 07 décembre 2023 ;
- valider la mise en demeure du 22 juin 2023 pour son entier montant de 5.689,00 euros ;
- condamner la SARL [11] au paiement de la mise en demeure du 22 juin 2023 ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la SARL [11] aux dépens.
Elle fait valoir que l’entreprise a pour code APE 4752A « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verre en petite surface inférieure à 400 m² », ce qui la place dans le secteur S2 ; que cette activité a pu continuer à être exercée pendant la crise sanitaire ; qu’à ce titre, elle n’est pas éligible.
Elle ajoute qu’il convient toutefois de se référer à l’activité principale réellement exercée, c’est-à-dire celle générant la majorité du chiffre d’affaires sur l’exercice précédent ; que par courrier du 21 septembre 2023, ses services ont sollicité des pièces complémentaires afin de vérifier l’activité principale de la société ; qu’elle a réitéré sa demande par courriel du 10 octobre 2023 ; que la société n’a pas apporté de réponse.
En réponse à l’argumentaire adverse, l’URSSAF rappelle que suite à ses demandes de pièces complémentaires, les éléments étaient attendus avant le 12 octobre 2023 ; que l’entreprise n’a envoyé les documents que le 15 novembre 2023, soit bien après le terme du délai, ce qui lui a été rappelé par courrier du 17 novembre 2023 ; que le dossier ayant été présenté en commission le 26 octobre 2023, cette dernière n’a pas pu prendre connaissance des éléments communiqués le 15 novembre 2023 ; que cet argument est inopérant.
La caisse précise que l’activité de l’entreprise semble pouvoir être correctement rattachée au code NAF 4752 A puisqu’il vise dans les produits associés, le commerce de détail de fournitures pour plomberie et chauffage ; que la société propose le code NAF 4399 D, qui ne fait pas partie des codes éligibles aux aides [7], conformément au décret n°2020-293 du 23 mars 2020.
Elle ajoute que la pièce adverse n°14 dont le titre partiellement illisible, est « codes NAF éligibles au fond [7] de la [4] », soit les aides accordées par l’Agglo [12] [Localité 3], qui n’ont rien à voir avec les aides [7] accordées par l’URSSAF et découlant du décret du 23 mars 2020 ; que contrairement à ce que soutient la société, la copie du document de vérification des extincteurs, qui est incomplet, ne permet pas de déterminer la catégorie d’[Localité 9] et donc s’il s’agit d’un établissement de la catégorie M, ce qui la rendrait éligible ; que l’attestation comptable démontre que le chiffre d’affaires
est réalisé principalement au domicile des clients et non en magasin, alors que pour être
éligible, la société doit pouvoir être rattachée aux secteurs visés par le décret ; que la société n’apporte aucun élément justifiant qu’elle exerce une activité éligible aux exonérations et aides [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de la société aux exonérations
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 dispose que « I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de COVID-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. - Lorsqu'ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l'année 2020.
IV. - Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2020 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois:
1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l'activité correspond aux critères mentionnés au
1° du I du présent article ;
2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l'activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I.
V. - Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d'au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :
1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance;
2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l'année 2020 dus à l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l'année 2020 est connu.
VI. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l'activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
VIII. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. La réduction de l'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.
Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article au titre des secteurs mentionnés au 2° du I.
IX. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d'affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient calculées sur les revenus de l'année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d'une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent IX sont précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.
X. - Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, à l'absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d'actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du même code.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent X et n'acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d'exigibilité.
Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Les employeurs peuvent, jusqu'au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l'aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.
XI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et [Localité 13], sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.
B. - A compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant :
1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent XII ;2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l'aide prévues aux I et II ;
3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ;
4° Pour chaque catégorie d'entreprises, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement conclus en application du VI du présent article.
XIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de l'application de la remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dispose que « I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ;
2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020.
D.-L'exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
E.-Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l'exonération applicable au titre des périodes d'emploi prévues au C n'est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B.
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d'emploi mentionnées au C du I du présent article.
L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L'aide n'est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d'emploi pour lesquelles s'applique l'aide prévue au II de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III.-Lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou de l'année suivante. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l'année 2021.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021, dont le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou baisse du chiffre d'affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article.
V.-Lorsqu'ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d'affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l'assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d'affaires, appréciée sur l'ensemble de l'année 2020.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou de l'année suivante.
VI.-Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII.-Le présent article est applicable à Mayotte et à [Localité 13], sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
VIII.-L'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« VI.-Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
-à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »
IX.-Un décret peut prolonger les périodes prévues au C du I au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'interdiction d'accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du même I dont l'activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 ou par les mesures d'interdiction d'accueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d'affaires supérieure à celle prévue audit I. Il peut également reporter les dates mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire ».
Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, listent les activités dont l’exercice à titre principal ouvre droit, en fonction du respect d’autres conditions, à divers dispositifs, dont une exonération accompagnée d’une aide au paiement.
Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 listent par catégorie les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’ouverture au public.
Il sera rappelé qu’afin de déterminer le secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, il convient de se référer à son activité principale exercée (ci-après APE), déterminée, en règle générale, au niveau de l’entreprise elle-même. Le code APE n’est toutefois qu’un indice pour déterminer l’éligibilité de l’employeur aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement. Un employeur disposant d’un code APE correspondant à un des secteurs visés est présumé éligible, sous réserve que l’activité principale réellement exercée corresponde au code APE. De même, une entreprise dont le code APE ne correspond pas à l’un des secteurs visés, mais dont l’activité principale réellement exercée entre dans le champ de ces secteurs, sera éligible, à charge pour elle de le démontrer en cas de contrôle.
Conformément à la loi du 30 juillet 2020, le dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour l’année 2020 s’applique aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe 1 du décret du 30 mars 2020 - secteurs dits S1), ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle de ces entreprises précitées qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % (annexe 2 du décret du 30 mars 2020 – secteurs dits S1 bis).
Peuvent également en bénéficier les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale, qui relève d’autres secteurs que ceux des secteurs S1 ou S1 bis, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020, à l’exclusion des fermetures volontaires (secteurs dits S2).
Conformément à la loi du 14 décembre 2020, pour l’année 2021, sont éligibles aux mesures d’exonération et d’aide au paiement les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale soit dans les secteurs dits S1 ou S1 bis, à la condition qu’ils aient fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ou qu’il ait été constaté une baisse de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Sont également éligibles les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité principale, qui ne relève pas des secteurs S1 ou S1 bis, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité en application des décrets du 16 octobre 2020 ou 29 octobre 2020.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’activité de l’entreprise [10] [G] est enregistrée sous le code APE 4752A, correspondant au « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verre en petite surface inférieure à 400 m² ». L’entreprise déclare par ailleurs exercer à titre principal une activité de revente et d’installation de poêles à bois ou à granulés, de foyers et d’inserts de cheminées, qu’elle estime relever du code APE 4399D relatif aux « autres travaux spécialisés de construction ».
En tout état de cause, aucune de ces activités ne relève des secteurs dits S1, c’est-à-dire les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, ni des secteurs dits S1 bis, c’est-à-dire les secteurs dont l’activité dépend de celle de ces entreprises précitées qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 %.
Eu égard aux évolutions législatives et des conditions pour bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, il y a lieu de distinguer les années 2020 et 2021.
S’agissant de l’année 2020, la problématique est donc de déterminer si la société [11] répond aux critères de l’employeur de moins de 10 salariés dont l’activité principale, qui relève de secteurs dits S2, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Il résulte des dispositions applicables à la période précitée que les établissements suivants ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020 « catégorie L : [Localité 14] d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ; catégorie M : Magasins de vente et [Localité 5] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ; catégorie P : [Localité 14] de danse et salles de jeux ; catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; catégorie T : [Localité 14] d'expositions ; catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; catégorie Y : Musées ; catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; catégorie PA : Etablissements de plein air ; catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10 ».
Contrairement à ce qu’affirme la partie demanderesse, son activité principale ne dépendait pas, au sens des dispositions précitées, de l’accueil du public puisqu’il est établi que si effectivement l’entreprise dispose d’un espace de démonstration du matériel afin de permettre aux clients « de voir les produits et matériels avant de prendre la décision définitive d’achat », pour autant il ne s’agit pas d’un magasin de vente ayant souffert d’une interdiction d’accueil du public, d’autant plus qu’aux termes de l’annexe I du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le « Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé » faisait partie des commerces pouvant continuer à recevoir du public.
L’attestation comptable produite démontre que le chiffre de vente dit « boutique » représente 2,3 % du chiffre d’affaires total annuel pour 2020, ce qui est loin de constituer l’activité principale de l’entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires total de 496.760,74 euros sur cette année-là, en grande partie réalisé dans le cadre des « ventes effectuées en clientèle », à hauteur de 390.317,36 euros, ce qui démontre au demeurant que les salariés de l’entreprise entraient effectivement en contact avec les clients.
Par ailleurs, au terme de l’annexe III, relative à la liste des secteurs dits S2, du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, les codes APE 4752A et 4399D ne figurent pas parmi ceux du secteur S2 faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public et donc susceptibles d’être éligibles au dispositif.
En tout état de cause, la société ne démontre pas que son activité principale impliquait l’accueil du public, et qu’elle a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, ni qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative.
S’agissant de l’année 2021, la problématique est de déterminer si l’entreprise Etablissement [G] répond au critère de l’employeur de moins de 50 salariés dont l’activité principale, qui relève de secteurs dits S2, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité en application des décrets du 16 octobre 2020 ou 29 octobre 2020.
Au terme du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, seules les salles de danse, établissements relevant du type P, ne pouvaient pas accueillir de public, les autres types d’établissement pouvant en accueillir dans le respect de certaines mesures édictées par le décret. Par ailleurs, en application de l’article 50 dudit décret, il revenait du préfet de département, lorsque les circonstances locales l’exigeaient et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, d’interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public de type L, M, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R.
Au terme de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les « commerces de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé », soit les activités relevant du code APE 4752A, faisaient partie de ceux pouvant accueillir du public.
Par ailleurs, au terme de l’annexe III, relative à la liste des secteurs dits S2, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les codes APE 4752A et 4399D ne figurent pas parmi ceux du secteur S2 faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public et donc susceptibles d’être éligibles au dispositif.
En tout état de cause, et au regard des mêmes considérations comptables telles qu’exposées ci-avant, le chiffre d’affaires étant par ailleurs en très nette progression (621.033,57 euros en 2021 contre 496.760,74 euros en 2020), la société ne démontre pas que son activité principale a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, ni qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative aux fins d’interdiction d’accueil du public, étant précisé enfin, que la pièce n° 14 produite par la demanderesse, qui est une liste de codes NAF éligibles au fonds [7], correspond comme l’explique l’URSSAF, aux « codes NAF éligibles au fond Covid de la CALI», le terme « CALI » se rapportant à la [6]. Cette liste n’a absolument aucun rapport avec les aides octroyées par l’URSSAF sur la base des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Par conséquent, la société [11] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu des développements ci-avant, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la société [11] à lui verser la somme de 5.689,00 euros, au titre de la mise en demeure du 22 juin 2023, dont la régularité formelle n’est pas remise en cause.
Sur les dépens
La société [11] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [11] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] à verser à l’[16] la somme de 5.689,00 euros, au titre de la mise en demeure du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,