Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LOIRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ5R
N° MINUTE :
Requête du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.R.A.M.I.F.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ5R
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2021, Monsieur [K] [L] a saisi la caisse régionale d’assurance maladie d’[Localité 3] (CRAMIF) d’une demande de pension d’invalidité.
Suite à l’avis de son médecin conseil, la CRAMIF a notifié à Monsieur [L] son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2022, par courrier du 13 décembre 2021.
Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 21 juin 2022, a confirmé son classement dans la première catégorie d’invalidité.
Cette décision a été notifiée le 9 septembre 2022 à Monsieur [L] qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé du 9 novembre 2022.
Par décision du 19 décembre 2022, la CRAMIF a notifié à Monsieur [L] son classement en invalidité de catégorie 2, à compter du 1er février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 7 février 2024 avec mise en place d’un calendrier de procédure.
A l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
Désigner un médecin expert chargé de procéder à son examen ; Condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Son conseil précise oralement abandonné la demande de régularisation apparaissant sur ses écritures.
Il fait valoir en substance, qu’il a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2017, à l’origine de troubles anxiodépressifs, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] qui, malgré un jugement rendu en premier instance le 6 mai 2019, a refusé de régulariser sa situation. Il soutient qu’il a été victime de nombreux accidents du travail et que ses séquelles, tant physiques que psychologiques l’empêchent d’exercer une activité professionnelle ce qui justifie son classement en invalidité de catégorie 2 dès le 1er février 2022.
Il affirme enfin que la faute commise dans le traitement de son dossier l’a placé dans une situation de grande précarité ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
En défense, la CRAMIF, représentée par son agent audiencier, soutenant oralement ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [L] se prévaut à son encontre de manquements dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un accident du travail qui relève de la seule compétence de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle fait valoir qu’elle n’a quant à elle commis aucune faute dans le traitement de son dossier et que l’intéressé n’apporte aux débats aucun élément médical au soutien de sa demande de classement en invalidité de catégorie 1 pour la période du 1er février 2022 au 1er février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Aux termes des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré victime d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, qui présente une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain a droit au versement d’une pension d’invalidité dont le montant dépend de son classement dans l’une des trois catégories d’invalides, déterminé selon la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il estime utile.
Outre le fait qu’il opère manifestement une confusion entre le régime des accidents et maladies professionnelles et celui de l’incapacité, Monsieur [L] se contente de solliciter la désignation d’un médecin expert, afin qu’il l’examine, sans autre précision. En outre, il ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en cause son classement en invalidité de catégorie 1 pour la période du 1er février 2022 au 1er février 2023 (date d’effet de son classement en invalidité du catégorie 2).
Or, une mesure d’expertise ne pouvant avoir pour seul objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’ensemble de l’argumentaire développé par Monsieur [L] dans ses écritures et à l’audience concerne le traitement de son accident du travail du 9 avril 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], organisme distinct de la caisse régionale d’assurance maladie d’[Localité 3] et étranger au présent litige, attestant à nouveau d’une confusion entre la législation sur les risques professionnels et celle relative à l’invalidité.
Aucune faute de la CRAMIF n’étant démontrée, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de celle-ci.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de la CRAMIF.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [L], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens, qui seront recouvré selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Fait et signé à Paris, le 27 mars 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ5R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [L]
Défendeur : C.R.A.M.I.F.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment