Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEUF
[V]
c/
[F]
[C]
[N]
S.A. AXA
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
la SELARL MCMB
Me Emilie DELIERE-PIETRZAK
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Madame [A] [N] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité décennale de la SARL PIER MUR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] prise en la personne de Me [K] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER MUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 9] (Marne), qu'elle a acquise le 21 janvier 2011 de M. [M] [C] et de son épouse, Mme [A] [N], qui en avait confié la construction à la société Pier et Mur, incluant l'édification d'un mur de soutènement en 2008.
Fin 2008, début 2009, le propriétaire du fonds voisin, M. [L] [V], a réalisé lui-même un rehaussement du mur de soutènement que M. et Mme [C] avaient fait construire.
Se plaignant d'un phénomène de fissuration du mur qu'elle aurait constaté au cours de l'été 2017, Mme [F] a sollicité une expertise en référé, qui a été ordonnée au contradictoire de M. et Mme [E], nouveaux propriétaires du fonds de M. [V], ainsi que M. [V] lui-même, la SA Axa ès-qualités d'assureur de la société Pier et Mur, ainsi que la SELARL [Z] [K], liquidateur judiciaire de cette dernière. La mesure a été confiée par ordonnance du 10 octobre 2018 à M. [U], qui a déposé son rapport le 2 octobre 2020.
Mme [F] a ensuite fait assigner M. [V], la SELARL [Z] [K] es qualités de liquidateur de la société Pier et Mur et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Reims par actes du 23 juin 2020 afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. [V] et de la société Axa France IARD à l'indemniser du coût des travaux de reprise, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
M. [V] a fait assigner M. et Mme [C] en intervention forcée le 9 octobre 2020.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 décembre 2020.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné in solidum la société Axa France IARD et M. [V] à verser à Mme [F] la somme de 80 872.65 euros HT au titre du coût des travaux de reprise,
- condamné in solidum la société Axa France IARD et M. [V] à verser à Mme [F] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Axa France IARD et M. [V] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- fixé la répartion finale de la dette à hauteur de 80% pour M. [V] et de 20% pour la SARL Pier et Mur,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Axa France IARD et M. [V] à verser à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France IARD et M. [V] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 8 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 décembre 2022, M. [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire que la société Pier et Mur est responsable exclusive des désordres et de leurs conséquences,
- A titre subsidiaire, si par impossible la cour ordonnait un partage de responsabilité,
- juger que la société Pier et Mur a une responsabilité prépondérante dans les désordres constatés,
- fixer la quote part maximale à sa charge à 10%,
- juger qu'il sera exonéré de ladite responsabilité compte tenu de l'acceptation des risques des consorts [C],
En tout état de cause,
- juger que M. et Mme [C] seront tenus de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- juger que le préjudice lié au coût de remise en état ne saurait excéder la somme de 50 013.80 euros,
- condamner Mme [F], M. et Mme [C] et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Pier et Mur à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il se prévaut de ce que la responsabilité décennale des constructeurs, pour être de plein droit, nécessite un lien d'imputabilité entre le fait d'un constructeur et le dommage. Il souligne la gravité des manquements commis par la société Pier et Mur et explique avoir mandaté un autre expert, M. [W], qui confirme ces manquements et répond à la question de savoir si le mur construit par cette société était susceptible d'assurer son objet même en l'absence de rehaussement, sur quoi l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé directement, en indiquant que les désordres trouvent leurs causes dans les travaux réalisés par la société Pier et Mur de façon prépondérante. Il en conclut qu'il n'y a pas de malfaçons conjointes entre la société Pier et Mur et lui, que les malfaçons sont exclusivement liées aux manquement de la société, puisqu'il lui est uniquement reproché d'avoir augmenté les contraintes par le rehaussement d'un mur édifié par un professionnel et qui aurait dû l'être dans les règles de l'art.
M. [V] rappelle avoir rehaussé le mur avec l'accord de M. et Mme [C] et estime qu'ils en ont donc accepté délibérément les risques, d'autant qu'ils avaient parfaitement connaissance que le coût de la prestation facturée par la société Pier et Mur pour l'édification de leur mur de soutènement était ridiculement faible et qu'il pouvait exister un risque que celui-ci ait été réalisé 'à l'économie' sans les études préalables nécessaires, ni usage des techniques et matériaux adaptés, ce qu'il ignorait complètement pour sa part. Soutenant qu'en matière d'acceptation des risques, la démonstration d'une compétence notoire du maître d'ouvrage n'est pas exigée pour être exonératoire, il entend donc être totalement exonéré si la cour devait considérer qu'une quote-part devait lui revenir dans l'imputabilité des désordres. Pour les mêmes motifs, il affirme que M. et Mme [C] seront tenus de le garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2022, Mme [F] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé son préjudice matériel à la somme de 88 959.94 euros TTC et demande à la cour de :
-fixer son préjudice matériel à la somme de 137 253.60 euros TTC,
-condamner in solidum la société Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la société Pier et Mur et M. [V] à lui payer la somme de 137 253.60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise à effectuer,
-condamner in solidum la société Axa France IARD es qualités d'assureur de la société Pier et Mur et M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque les articles 1792 du code civil, L242-1 du code des assurances et l'annexe de l'article A243-1 du même code et se fonde sur l'expertise judiciaire pour soutenir que les désordres constatés rendent le mur de soutènement impropre à sa destination et que les responsabilités de la société Pier et Mur et de M. [V] sont toutes deux engagées.
Elle demande l'allocation d'une somme supérieure à celle qui lui a été octroyée en première instance pour réparer son préjudice matériel, en soutenant que le mur doit être démoli et que le coût de ces travaux n'a pas été pris en compte par l'expert judiciaire, qui a retenu un simple estimatif établi avant le devis qu'elle a transmis ensuite, mais tardivement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 décembre 2022, la SA Axa France IARD conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre M. [V] et elle en sa qualité d'assureur de la société Pier et Mur et demande à la cour :
-d'écarter la responsabilité civile décennale de la société Pier et Mur,
-de condamner M. [V] à indemniser Mme [F] de son entier préjudice, sont formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la part de responsabilité de la société Pier et Mur ne saurait excéder 20%,
En tout état de cause,
-fixer le préjudice matériel de Mme [F] à la somme de 60 016.56 euros TTC.
Elle soutient qu'il n'est reproché à son assurée que des malfaçons dans la réalisation du mur, notamment concernant la technique utilisée, sans qu'il ne soit démontré que ces malfaçons seraient la cause des désordres aujourd'hui évoqués, dès lors qu'il n'est pas démontré que le mur de soutènement aurait présenté des désordres si M. [V] n'avait pas réalisé le rehaussement. Elle fait valoir que son assurée avait établi ses notes de calcul pour la construction d'un mur de 2.40 mètres, sans autre contrainte et que M. [V], en le rehaussant sur plus de 1.30 mètres, lui fait supporter des contraintes non prévues initialement. Elle estime que la cause unique de la survenance du phénomène de fissuration du mur se trouve uniquement dans la rehausse réalisée par M. [V].
Selon elle, le rapport d'expertise de M. [W], réalisé, sur pièces et à la demande de M. [V], est dépourvu de toute valeur probante.
Elle ajoute que les fissurations sont apparues du fait de la surcharge imposée par le rehaussement de M. [V] et que sans ces travaux, le mur n'aurait peut-être jamais connu de désordres, de sorte que la part de responsabilité de la société Pier et Mur est infime dans la survenance du dommage.
Elle demande que le devis produit par Mme [F] pour justifier de son préjudice soit écarté en soutenant que l'expert judiciaire ne l'a pas retenu parce qu'il était excessif. Elle rappelle en outre que le mur a été facturé par la société Pier et Mur pour la somme de 2 070 euros TTC et estime qu'une indemnisation du coût des travaux à hauteur de 60 016.56 euros conduirait à un enrichissement de Mme [F].
Elle conteste en outre tout préjudice de jouissance subi par celle-ci au motif que ce type de préjudice est défini 'régulièrement' comme l'impossibilité d'utiliser un bien ou la dépréciation de ce bien consécutive à la réparation du dommage, mais que l'inquiétude évoquée quant à un éventuel effondrement du mur n'est pas constitutive d'un trouble de jouissance.
Elle affirme qu'il n'est pas établi que le mur s'est effondré et que les fissures n'ont pas évolué depuis la pose de témoins au mois de mai 2018, de sorte qu'il n'existe aucun risque constitutif d'un préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2022, M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner M. [V] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soulignent le fait que l'expert judiciaire n'a absolument pas relevé leur responsabilité, même s'il a noté qu'ils avaient donné leur autorisation pour le rehaussement du mur.
Ils affirment qu'ils sont profanes non-sachant et que la question du coût des travaux de réalisation du mur de soutènement ne saurait engager leur responsabilité au titre de la qualité du travail réalisé par le professionnel qu'ils ont mandaté.
Ils expliquent qu'ils ont donné leur accord en raison de la demande insistante et répétitive de M. [V], pour un rehaussement de deux rangées de parpaings, afin de conserver des relations de bon voisinage avec celui-ci.
Ils rappellent que pour retenir la notion d'acceptation délibérée des risques, il aurait fallu qu'ils aient été parfaitement conscients des risques que le rehaussement pouvait engendrer. Ils font en outre valoir que M. [V] est entrepreneur dans le BTP et qu'ils pensaient de ce fait qu'il prendrait toutes dispositions nécessaires pour que cette construction soit parfaitement en adéquation avec les règles en la matière ou pour faire procéder ces travaux par une entreprise de bâtiment.
La SELARL [Z] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pier et Mur, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022, par dépôt à étude. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour mettre en 'uvre la garantie décennale, il importe d'établir la preuve de l'existence d'un ouvrage, de sa réception, de l'ampleur des désordres, lesquels doivent rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affecter sa solidité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les époux [C] ont fait réaliser par la Sarl Pier et Mur en 'n d'année 2008 un mur de soutènement en bloc à bancher d'une longueur de 18 mètres et d'une surface totale de 35m2.
Il n'est pas contesté qu'en 2009, Monsieur [L] [V] a rehaussé le mur, avec l'autorisation des époux [C] sur une hauteur de 1,40 mètres et qu'à l'issue des rapports d'expertise (protection juridique et judiciaire), les désordres suivants ont été constatés :
- fissures horizontales, en escalier et verticales, côté propriété [F], acquise des époux [C]
- déplacement en tête de mur important côté propriété [F] avec fissuration et décollement de l'enduit au-delà du joint de fractionnement/dilatation entre les deux murs,
- marbrage en pied de mur côté propriété [F] probablement lié à des remontées d'humidité en pied par l'eau retenue sur enrobé,
- marbrage en façade sur enduits côté propriété se trouvant sensiblement dans le même axe que la présence du puisard en parcelle voisine propriété [E],
- présence d'un faux aplomb et d'une déformation dans le plan du mur côté propriété [F].
L'expert judiciaire conclut, au regard de l'ampleur des désordres, que la solidité du mur n'est pas assurée et qu'il est donc rendu impropre à sa destination.
Par conséquent, la garantie décennale des constructeurs peut être mise en 'uvre.
*Sur les responsabilités encourues
Sur les responsabilités encourues, il convient de relever que l'expert judiciaire précise que le mur de soutènement et le rehaussement édifié postérieurement ont été réalisés sans cahier des charges ni cahier des clauses techniques particulières et que les règles de mise en 'uvre propres aux murs de soutènements n'ont pas été respectées par la société PIER ET MUR.
Il souligne notamment que cette société a édifié l'ouvrage sans étude de sol préalable, ni étude sur mur par un bureau d'étude structure béton armé, et enfin sans plan détaillé de mise en oeuvre.
Dans le prolongement de cette constatation, à hauteur d'appel, Monsieur [V] produit un rapport d'expertise sur pièces réalisé à sa demande par Monsieur [W] (expert judiciaire), le 27 décembre 2022, soumis à la contradiction des parties devant la cour, aux termes duquel ce technicien indique :
« (') L'entreprise Pier et Mur s'est contentée d'édifier le mur en considérant uniquement sa propre expérience, ce qui ne vaut rien pour garantir la solidité ou la pérennité d'un tel ouvrage.
(') Quelle que soit l'expérience de l'entreprise, il est impossible de réaliser une ossature de façon conforme et en respectant les quantités et diamètres de ferraillage sans plan.
(') Les liaisons entre l'ossature horizontale et l'ossature verticale (réalisée par le ferraillage ici absent), la solidité du mur est fortement compromise et ne peut être assurée.
(') Aucune barcane n'est posée, matérialisant ainsi une cause aggravante de forte importance.
L'élévation du mur est réalisée en blocs de granulat de béton dits « à bancher », c'est à dire des blocs de béton creux à remplir en noyant les fers incorporés. L'usage de tels blocs n'est pas permis aux termes des prescriptions du DTU de référence à la date de réalisation des travaux pour un mur de soutènement.
(') Les fondations du mur de soutènement réalisé par la société Pier et Mur sont affectées de défauts rédhibitoires compromettant la solidité de l'ouvrage complet (...) ».
Il résulte de ces éléments qu'au niveau technique, la société Pier et Mur a commis plusieurs malfaçons :
-absence de conception et de calculs,
-semelle de fondation sous-dimensionnée,
-absence de système de drainage en pied de mur,
-utilisation de matériaux interdits pour l'élévation du mur
-absence de barbacane en pied de mur.
S'agissant de Monsieur [L] [V], l'expert relève qu'il a fait rehausser le mur de soutènement à proportion de 50 % de sa hauteur initiale sans étude préalable, et ce faisant, en ajoutant des contraintes importantes n'ayant donné lieu à aucune évaluation. Ces contraintes sont d'autant plus fortes que le rehaussement avait pour objectif de soutenir le remblaiement réalisé sur la parcelle de Monsieur [V].
La cour comme le tribunal estime qu'il ressort des constatations techniques expertales que les désordres sont le résultat des malfaçons conjointes de la société Pier et Mur et de Monsieur [V], de sorte que leur condamnation in solidum s'impose à l'égard de Madame [F].
S'agissant de la répartition des responsabilités, il y a lieu de relever que les fondations du mur de soutènement réalisées par la société Pier et Mur sont affectées de défauts rédhibitoires compromettant la solidité de l'ouvrage dès sa construction. En effet, l'absence de barbacane en pied de mur et le sous-dimensionnement de la semelle de fondation sont des défauts exclusivement imputables aux travaux réalisés par la société Pier et Mur et constituent des vices compromettant la solidité du mur.
Toutefois, les désordres sont apparus après le réhaussement du mur exécuté par Monsieur [V], qui a commis une faute en érigeant ledit réhaussement sans s'assurer que le mur de soutènement pouvait supporter une nouvelle hauteur. Eu égard au court laps de temps écoulé entre la construction du mur en 2008 et la réalisation du réhaussement en 2009, il n'est pas démontré que les désordres dénoncés auraient connu cette ampleur sans les contraintes consécutives au rehaussement et au remblaiement créées par Monsieur [V].
Eu égard à la qualité de professionnelle de la société Pier et Mur et de la gravité des manquements imputables à cette dernière, la société Pier et Mur sera déclarée responsable à hauteur de 50 %.
Monsieur [V], constructeur de l'ouvrage, sera déclaré responsable à hauteur de 50 % pour être à l'origine de contraintes substantielles non évaluées ni prises en compte au stade de la construction, et ce alors que sa qualité de profane, loin de pouvoir l'exonérer compte tenu de la nature des travaux, aurait dû le conduire à recourir à des professionnels de la construction.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé du chef du partage de responsabilité entre la société Pier et Mur, d'une part, et Monsieur [V], d'autre part.
*Sur l'appel en garantie de Monsieur [V] à l'encontre des consorts [C]
Il convient de rappeler que l'intervention du maître de l'ouvrage ne peut exonérer le constructeur que s'il est notoirement compétent dans le domaine d'intervention litigieux, et s'il est clairement informé des risques inhérents à la construction de l'ouvrage.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [V], tel n'est pas le cas s'agissant des consorts [C], dont il est seulement établi qu'ils se sont contentés de donner à Monsieur [V] leur accord pour laisser ce dernier procéder au rehaussement du mur de soutènement, et sans qu'il soit établi qu'ils aient été informés ou qu'ils aient même été conscients des risques inhérents à une telle opération. Au contraire, il est justifié par les attestations produites que Monsieur [V] a été insistant à leur égard pour réaliser les travaux litigieux et que ce dernier a même outrepassé la hauteur du réhaussement qu'il s'était engagé de réaliser ( et a été destinataire d'une demande de mise aux normes de la mairie).
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de toute demande à l'encontre des consorts [C].
*Sur l'évaluation des préjudices du maître de l'ouvrage
Sur les coûts de remise en état :
La cour adopte les motifs retenus par le premier juge, aucun élément nouveau probant n'étant soutenu à hauteur d'appel.
En effet, Madame [F] revendique l'évaluation des travaux de reprise à la somme de 137 252,60 euros TTC sur la base d'un devis établi par la société STB, précisant que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce devis en raison d'une communication tardive.
Toutefois, il convient de relever d'une part que ce devis figure en annexe du rapport d'expertise, de sorte que l'expert en a nécessairement pris connaissance, et d'autre part qu'il appartenait à la demanderesse de communiquer tout devis utile dans un délai permettant une discussion contradictoire.
En outre, elle n'explicite pas la critique émise contre l'évaluation de l'expert, la simple af'rmation selon laquelle le devis de la société STB inclurait des postes non pris en compte par l'expert, sans préciser lesquels ni en quoi ils sont nécessaires à la reprise de l'ouvrage, étant insuffisante pour remettre en cause ladite évaluation.
En effet, l'expert évalue le coût des travaux de reprise de manière précise et sur la base du devis établi par la société STB le 12 mars 2020 à la somme totale de 80 872,65€ HT. Chaque poste de travaux y est détaillé et évalué.
Monsieur [V] produit quant à lui postérieurement aux opérations d'expertise un devis moins disant établi parla société Mathis à hauteur de 60 .016,56 euros TTC. Ce devis n'a donc jamais été soumis aux observations de l'expert ni à la discussion contradictoire des parties dans le cadre des opérations d'expertise.
Eu égard à ces éléments, il convient par conséquent de retenir l'estimation préconisée par l 'expert judiciaire, non utilement critiquée par les parties et de condamner in solidum Monsieur [V] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de cette indemnité à l'égard de Madame [F] et leur contribution 'nale fixée respectivement à 50 % et 50 %, conformément à leurs parts de responsabilités.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Madame [F] rappelle que les fissures sont apparues depuis 2017.
En outre, la durée des travaux de reprise a été évaluée par l'expert à 90 jours hors intempérie, précision faite que des opérations de démolition impliquant des engins massifs doivent être réalisées, rendant une partie du jardin inaccessible.
Ces éléments caractérisent un indéniable préjudice de jouissance que le tribunal a justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Toutefois, eu égard au partage de responsabilité opéré par la cour, la société Axa France Iard ne justifiant d'aucune clause d'exclusion de garantie, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de cette indemnité à l'égard de Madame [F] et leur contribution 'nale fixée respectivement à 50 % et 50 %, conformément à leurs parts de responsabilités.
Sur la réparation du préjudice moral
Madame [F] démontre l'existence d'un préjudice moral en raison des contraintes liées aux étapes de la procédure ( procédure de référé,expertises amiable et judiciaire, procédure au fond). Les tracas inhérents à la mise en oeuvre d'une telle procédure, compte tenu de sa longueur, justifient l'allocation d'une indemnité de 1.200 euros en réparation de ce préjudice.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de cette somme et de fixer leur contribution 'nale respectivement à 50 % et 50 %, conformément à leurs parts de responsabilités.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'affaire commandent de condamner in solidum AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] à payer à Madame [J] [F] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Monsieur [V] sur ce même fondement sera condamné à payer aux époux [C] la somme globale de 2.000 euros, les autres parties étant déboutées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a fixé la répartition finale à la dette à hauteur de 80% pour Monsieur [L] [V] et de 20% pour la Sarl Pier et Mur.
Et statuant à nouveau,
Fixe la répartition finale à la dette à hauteur de 50% pour Monsieur [L] [V] et de 50% pour la Sarl Pier et Mur.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [J] [F] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [M] [C] et à Madame [A] [N] épouse [C] la somme globale de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE