Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 23/01110 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCE
AFFAIRE :
[R] [X]
...
C/
S.A. IN'LI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye
N° RG : 11-22-819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Pierre SURJOUS
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre SURJOUS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
Madame [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre SURJOUS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANTS
****************
S.A. IN'LI
N° SIRET : 602 352 069 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrant du 15 juillet 2020, la société In'Li a consenti à M. et Mme [K] [X] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1]).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA In'Li faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2021, la société In'Li a fait délivrer assignation à M. et Mme [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 entre la société In'Li et M. et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) sont réunies à la date du 13 mars 2022,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. et Mme [X] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés, dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société In'Il pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- débouté la société In'Li de sa demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In'Li la somme de 5 231,91 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2022, incluant le loyer de mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In'Li une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In'Li, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 entre la société In'Li et M. [X] et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 13 mars 2022 ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [X] et Mme [X] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence à M. [X] et Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [X] et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société In'Li pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- débouté la société In'Li de sa demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [X] et Mme [X] à verser à la société In'Li la somme de 5 231,91 euros (décompte arrêté au 23 mai 2022, incluant le loyer de mai 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022),
- condamné solidairement M. [X] et Mme [X] à verser à la société In'Li une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné solidairement M. [X] et Mme [X] à verser à la société In'Li une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [X] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 16 février 2023, M. [X] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 mai 2023, M. [X] et Mme [X], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, en ce qu'il a refusé de leur accorder des délais de paiement suspensifs, en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 5 231,91 euros avec intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau et de :
- constater que le décompte produit par le bailleur est imprécis et ne différencie pas spécifiquement les frais annexes des charges définitivement exigibles, les loyers ainsi que les frais de procédure,
- leur accorder un échéancier de 24 mois pour le règlement de la dette au titre des charges compte tenu de leur bonne foi et leur donner acte du règlement de 200 euros mensuels en sus du loyer et des charges exigibles,
le cas échéant,
- reporter la dette exigible à l'issue d'un délai de deux années à compter de la décision à intervenir,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter la société In'Li de toutes ses demandes, plus amples ou contraires et de tous frais de procédure qui devront être déduit de la dette exigible,
- débouter la société In'Li de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2023, la société In'Li, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [X] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, siégeant en son tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a:
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 avec M. [X] et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 13 mars 2022,
* dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. et Mme [X] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
* ordonné en conséquence à M. et Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
* dit qu'à défaut pour M. et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* débouté la société In'Li de sa demande d'astreinte,
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
* condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In'Li la somme de 5 231,91 euros (décompte arrêté au 23 mai 2022, incluant le loyer de mai 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
* condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la SA In'Li une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel de M. et Mme [X].
Au soutien de leur appel, M. et Mme [X], qui contestent le décompte locatif produit par la bailleresse en ce qu'il inclut des frais de procédure, sollicitent les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement de leur dette et par suite la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 200 euros en sus du loyer courant. Ils font valoir qu'ils ont rencontré d'importantes difficultés, M. [X] ayant perdu son emploi et créé sa propre entreprise en novembre 2022, qu'il exerce en tant que consultant informatique freelance avec des perspectives intéressantes mais qu'il subit nécessairement une situation financière délicate durant la transition, que les ressources familiales s'élevaient à la somme mensuelle de 2 176,89 euros pour la période comprise entre décembre 2022 et mai 2023 puis à la somme mensuelle de 1 865,90 euros pour la période de juin 2023 à décembre 2023, alors que le montant mensuel total de leurs charges est de 2 552,20 euros incluant plusieurs crédits.
La société In'Li réplique que M. et Mme [X] font preuve d'une particulière mauvaise foi, que leur dette remonte à leur entrée dans les lieux, soit depuis le mois de juillet 2020, qu'ils ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois qui leur était imparti, que le montant de l'arriéré locatif est extrêmement important puisqu'il s'élève à la somme de 9 083,46 euros au 16 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, et qu'il a considérablement augmenté depuis le jugement déféré, que les locataires n'apportent aucune pièce sérieuse de nature à établir un retour à meilleure fortune immédiat leur permettant de solder leur dette locative. La bailleresse s'oppose en conséquence à la demande de délais.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, M. et Mme [X] n'ont pas commencé à apurer leur dette locative depuis le prononcé du jugement déféré à la cour, et n'expliquent pas sérieusement comment ils pourraient s'en libérer dans un délai raisonnable, au regard de leurs ressources et charges mensuelles.
En conséquence, le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye doit être confirmé en toutes ses dispositions, M. et Mme [X] étant déboutés de leur demande de délais de paiement et par suite de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, ainsi que de leur demande visant à voir reporter la dette locative.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [X] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société In'Li au titre des frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
Déboute M. et Mme [X] de la totalité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. et Mme [X] à verser à la société In'Li la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,