Texte intégral
ARRET N° 22/120
R.G : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHAF
Du 20/05/2022
[H]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A.R.L. [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00577
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001188 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. [4] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à la même adresse.
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 juin 1995, M. [I] [H] a été embauché par la société [4] à compter du 19 juin 1995 en qualité d'employé libre-service.
Le 28 mai 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Lors de la manipulation d'un pot de peinture de 10 kilogrammes, le salarié a ressenti une vive douleur au genou gauche et dans le mouvement le pot lui est tombé sur le genou.
Par requête du 30 juillet 2019, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'allocation d'une provision de 50 000,00 euros et la désignation d'un expert judiciaire pour la détermination de l'étendue de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le Pôle social a débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [H] ne démontrait pas que son employeur avait conscience d'un danger auquel il exposait son salarié et que, de ce fait, il n'y avait pas lieu de statuer sur la condition liée aux mesures de prévention nécessaires.
Par déclaration électronique du 3 avril 2021, M. [I] [H] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
constater la faute inexcusable commise par la société [4],
condamner la société [4] à réparer l'entier préjudice subi par lui-même des suites de l'accident du travail,
ordonner une expertise médicale, laquelle comprendra également les préjudices personnels indemnisables,
condamner la société [4] à lui payer la somme de 50 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts provisoires avant expertise,
ordonner l'avance des frais par la CGSSM,
condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que constitue un accident du travail, au même titre que l'accident du 28 mai 2018, toute la série d'évènements qui ont concouru à sa rechute. Il soutient en effet que le comportement hostile du directeur lors de son retour au travail, en novembre 2018, est la cause principale de la dépression sévère dont il souffre depuis mi-novembre. Il insiste sur sa souffrance physique et morale et les prescriptions du médecin du travail non-respectées. Il insiste également sur son préjudice d'agrément. Il fait valoir encore que l'employeur n'a pas pris de mesure pour préserver son salarié. Il souligne donc que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examen médical de M. [H], aux frais avancés de la CGSSM.
A l'appui de ses prétentions, et reprenant la motivation du jugement, elle expose que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2022 et notifiées aux parties, la CGSSM a demandé à la cour de la recevoir en son intervention, de condamner, le cas échéant, la société [4] à lui rembourser le montant du préjudice et la majoration de rente et de dire que les assurances de la société [4] viendront en garantie des montants par elle versés à M. [H] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l'employeur.
A l'audience du 29 avril 2022, les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE L'ARRET :
L'intervention de la CGSSM est parfaitement recevable.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de moyen renforcé, en particulier en ce qui concerne les accidents de travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le premier juge a, à juste titre considéré que la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] nécessitait la preuve par M. [H], d'une part, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et, d'autre part, que les mesures nécessaires pour l'en préserver n'ont pas été prises, en contradiction avec les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
La cour adopte les entiers motifs du tribunal en ce qu'il a parfaitement rappelé que :
l'accident du travail dont a été victime M. [H] a eu lieu le 28 mai 2018 et a consisté en la chute sur son genou gauche d'un pot de peinture de 10 kilogrammes ;
le salarié devait démontrer qu'antérieurement à cet évènement, son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait alors qu'il n'a évoqué que des faits postérieurs à son accident du travail;
il existe au sein de la société [4] une politique de prévention des risques attestée par le règlement intérieur et le document unique des risques professionnels produits aux débats; documents qui font état de listes d'actions de maîtrise des risques professionnels, notamment en matière de manutention, gestes et postures ;
l'accident dont a été victime M. [H] est un évènement imprévisible ponctuel que l'employeur ne pouvait anticiper ;
la condition relative à la conscience du danger étant écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur la condition liée aux mesures de prévention nécessaires.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H] est condamné aux entiers dépens et à verser à la société [4] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'intervention de la CGSSM recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens,
Condamne M. [I] [H] à verser à la société [4] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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