Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 05 JUIN 2024
/ 2024
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66X
[T] [E]
C/
[M] [N]
Expéditions le : 05 JUIN 2024
Me Nicolas BOUTEILLAN
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
chambre des urgences 24/740
O R D O N N A N C E
Le cinq juin deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeur, suivant exploit de LEGAHUIS CONSEILS, commissaires de justice associés à [Localité 8] en date du02 avril 2024 ,
d'une part
II - [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mai 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 05 juin 2024 .
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2023, [T] [E] était autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de [M] [N] sur le bien immobilier dont cette dernière est propriétaire pour garantir le paiement de la somme de 92'500 €, dénoncée le 9 janvier 2024.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une substitution de garantie sous la forme de la constitution d'un séquestre entre les mains du notaire en charge de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 9], pour garantie de la créance alléguée de [T] [E], cantonné à la somme de 92'500 €pour garantir la créance alléguée, et ordonnait la mainlevée de l'inscription provisoire hypothèque.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 mars 2024, [T] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par acte en date du 2 avril 2024, [T] [E] assignait devant Nous [M] [N] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
À titre subsidiaire, il sollicite une substitution de garantie sous la forme d'un séquestre entre les mains du notaire chargé de la vente, cantonné à la somme de 117'500 €.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [N] soulève l'irrecevabilité de la demande de son adversaire et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil.
SUR QUOI :
Attendu que parmi les prétentions qu'avait exposées [T] [E] devant le premier juge, se trouve à l'affirmation selon laquelle il ne serait pas dans son intérêt de restreindre le montant de sa créance à la somme de 92'500 € alors qu'il demande la condamnation de [M] [N] à lui verser la somme de
117'500 €;
Qu'il n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire dont serait assorti de droit, sauf décision contraire, le jugement du juge de l'exécution ;
Attendu qu'il appartient donc à [T] [E] de rapporter la preuve de ce que les conséquences excessives de l'exécution provisoire qu'il invoque aujourd'hui sont apparues postérieurement au prononcé du jugement querellé ;
Qu'il ne rapporte pas cette preuve ;
Attendu par ailleurs que [T] [E] avait proposé une transaction pour solde de tout compte à hauteur de 83'000 €, mettant fin au litige, en particulier pour règlement de sa créance ;
Qu'il précise qu'il n'est pas propriétaire indivis du bien immobilier, de sorte que postérieurement à la vente, [M] [N] percevra seule le produit de la vente, et s' estime bien-fondé à prétendre percevoir, en contrepartie des montants qu'il aurait engagés pour la rénovation, la moitié du produit de la vente, soit un montant allant de 92'500 € à 117'500 €, ajoutant qu'il justifierait de sa participation aux frais de ménage qu'elle constituait avec son adversaire entre 2013 et 2023 ;
Attendu la plus grande partie de l'argumentation de [T] [E] concerne le fond du litige existant entre les parties, et en particulier les comptes entre anciens concubins à la suite de la rupture de leur union en avril 2023,
Qu'il déclare qu'en cas de vente, il n'aura plus aucun droit dans l'immeuble vendu, et que le montant de la garantie séquestrée chez le notaire deviendrait largement suffisante, indiquant que ce risque serait apparu postérieurement au jugement du 22 mars 2024 dont il a interjeté appel le 26 mars 2024, alors que le notaire et le conseil de [M] [N] lui ont annoncé le 29 mars 2024 une signature pour vente du bien le 2 avril 2024 ;
Que, s'il est exact que [T] [E] n'aurait plus aucun droit sur l'immeuble vendu, il n'en demeure pas moins que cette situation entraînerait aucun changement pour lui, puisqu'il n'est pas propriétaire indivis ;
Attendu ainsi qu'il ne peut donc être valablement prétendu aujourd'hui que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences excessives, apparues postérieurement à son prononcé, et qui seraient de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par [T] [E] ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
Rejette les prétentions de [T] [E],
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [E] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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