Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mai 2023 -Cour d'Appel de - RG n° 21/00633
APPELANTE
Société NMW
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
INTIMEE
Société GADOL OPTIC 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors du prononcé.
***
Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 23 mai 2023 ;
Vue la requête en interprétation de cette décision déposée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, le 29 septembre 2023, par la société NMW portant sur la disposition suivante dudit arrêt : ' fait injonction à celle-ci de produire aux débats l'ensemble des documents justifiant des diligences accomplies durant les années 2016 à 2020, ainsi que les frais internes et externes par elle exposés, ';
Vue la convocation adressée aux parties à l'audience du 16 janvier 2024 ;
Entendue la société NMW qui a maintenu sa demande ; la société GADOL OPTIC 2000 bien qu'ayant accusé réception de la convocation ne s'étant ni présentée, ni fait représenter.
SUR QUOI LA COUR
La société NMW argue du caractère irréaliste de cette injonction de la cour de produire l'ensemble des pièces justifiant ses diligences entre les années 2016 et 2020 au motif qu'une telle production serait impossible en raison du volume des documents concernés qui représenteraient ainsi plusieurs tonnes de papier.
Mais la cour rappelle aux parties et particulièrement à la société NMW, laquelle au demeurant par les observations écrites abondantes qu'elle fournit à l'appui de sa requête démontre qu'elle a parfaitement compris ce que souhaitait la juridiction, que le juge se détermine et doit former sa conviction au vu des éléments que lui fournissent les parties et que les dispositions de l'article 1353 du code civil font obligation à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi à la société NMW de démonter que durant les années 2016 à 2020 elle a effectivement réalisé pour le compte de sa cliente les diligences dont elle demande la rémunération, l'existence d'un forfait annuel reconnu en sa faveur à compter de l'année 2017 par la cour n'ayant pas pour effet de la dispenser de cette preuve ainsi que celle-ci le lui rappelait dans l'arrêt en cause.
Et contrairement à ce que soutient la société NMW dans sa requête cette cour n'a jamais reconnu que les paiements faits par la société OPTIC 2000 l'avaient été après service rendu ce qui rendrait leur contestation vaine et donc inutile la production d'éléments prouvant la réalité des prestations effectuées.
En effet, répondant à l'argumentation développée par la société OPTIC 2000, la cour s'est limitée à démontrer que les factures émises par la société d'avocats ne pouvaient s'analyser en des demandes de provisions dés lors que celles-ci portaient toutes la mention ' Pour services professionnels rendus en matière juridique et fiscal ', et le rappel de cette mention ne pouvant être assimilé à une analyse de la cour qui aurait ainsi admis que les paiements faits l'avaient été après service rendu, alors même qu'elle observait qu'une telle appréciation n'était pas possible puisqu'elle relevait que ' les factures établies par la société NMW ne détaillaient pas les prestations réalisées '.
Ainsi, et en l'état des demandes de restitution formées par la société OPTIC 2000 à hauteur de la somme considérable de 8 887 407, 19 euros TTC , c'est donc par des motifs clairs et précis que la cour a rendu la décision dont l'interprétation est sollicitée à tort par la société NMW.
L'arrêt dont s'agit ne souffre ainsi d'aucune ambiguïté nécessitant qu'il soit interprété et la requête déposée à cette fin par la société NMW sera rejetée.
Il appartiendra dés lors dans le cadre du débat de fond à la société d'avocats de produire tous éléments qu'elle souhaitera, soumis à la contradiction de la société OPTIC 2000 et dont la cour appréciera la suffisance et la pertinence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête afin d'interprétation de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par cette cour à l'occasion du litige opposant la société OPTIC 2000 à la société NMW déposée par celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge de la société NMW.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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