Texte intégral
ARRET N°56
FV/KP
N° RG 22/03101 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEZ
[N]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03101 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] SUR MER.
APPELANTE :
Madame [J] [W] [N]
née le 30 Septembre 1932 à [Localité 7] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000660 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Madame [H] [S]
née le 28 Février 1981 à [Localité 6] (85)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2020, la SCI Jeannne d'Arc a consenti à Madame [J] [N] un bail portant un logement d'environ 45 m², situé [Adresse 3], sur la commune de Le Château d'Oléron (17480) moyennant un loyer mensuel de 300€.
Le 27 janvier 2021, Madame [H] [S] a acquis l'immeuble dans lequel se situe ledit logement objet du litige, venant de fait aux droits de la SCI Jeanne d'Arc en qualité de bailleresse.
Se prévalant de loyers demeurant impayés, Madame [H] [S] a fait délivrer à sa locataire, Madame [N], un commandement de payer la somme principale de 3.630€, mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier en date du 02 mars 2022, Madame [H] [S] a fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort aux fins, notamment, de faire constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner Madame [N] au paiement de différentes sommes correspondant aux impayés.
Par jugement daté du 03 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- Constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [H] d'une part et Madame [N] [J] d'autre part à compter du 06 février 2022 ;
- Dit que Madame [N] [J] pourra être contrainte de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par Madame [S] [H] conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que faute pour elle de s'exécuter dans ledit délai, Madame [S] [H] pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique, si besoin est ;
- Fixé au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [J] et la condamne en conséquence au paiement de cette somme de 313,18 € (trois cent treize euros et dix-huit centimes) à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération totale des lieux ;
- Condamné Madame [N] [J] à payer à Madame [S] [H] la somme de 6.118,08 € (six mille cent dix-huit euros et huit centimes) au titre des loyers et indemnités due au 1er septembre 2022 (échéance d'août comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Rejeté la demande de délai formulée par Madame [N] [J] ;
- Débouté Madame [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts et de demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [N] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 06 décembre 2021, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, Madame [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 mars 2023, Madame [J] [N] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ses dispositions attaquées et, statuant à nouveau,
- Débouter Mme [H] [S] de ses demandes,
- Accorder à Mme [J] [N] des délais de paiement dans la limite de 36 mois pour lui permettre de régulariser sa situation locative,
- En conséquence ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 07 juin 2023, Madame [H] [S] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] du 03 novembre 2022 en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [H] d'une part et Madame [J] [N] d'autre part, à compter du 06 février 2022,
- dit que Madame [N] pourra être contrainte de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par Madame [H] [S] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
- dit que faute pour elle de s'exécuter dans ledit délai Madame [H] [S] pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est,
- fixé au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [J] [N] et la condamne en conséquence au paiement de cette somme de 313,18 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération totale des lieux,
- condamné Madame [J] [N] à payer à Madame [H] [S] la somme de 6.111,08 € au titre des loyers et indemnités dus au 1er septembre 2022 (échéance d'août comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de délais formulée par Madame [N] [J],
- condamné [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'huissier de décembre 2021, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [J] [N] à verser à Madame [H] [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (pour la procédure de première instance et la procédure d'appel)
- condamner Madame [J] [N] à verser à Madame [H] [S] la somme de 611.80 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des loyers,
En toutes hypothèses,
- condamner Madame [J] [N] à verser à Madame [H] [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 20 décembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 09 janvier 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour
1. Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentées de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
2. Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes.
3. En l'espèce, la cour observe qu'il en va ainsi de l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire et ses suites, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de délai de paiement. Ainsi, hormis cette dernière prétention, le jugement critiqué sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délai de paiement
4. En application du paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 27-I-5° de la loi du 24 mars 2014, le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En vertu de ce texte encore, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
5. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
6. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et, notamment, jugé que l'appelante ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, dès lors qu'en raison de son comportement durant plusieurs années, elle ne pouvait être considérée comme une débitrice malheureuse de bonne foi.
7. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
8. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
9. Madame [J] [N] qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-Sur-Mer daté du 03 novembre 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [J] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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