Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n°223 /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08859 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB73U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019053512
APPELANTE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 163 770
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, toque B1211
INTIMEE
S.A.R.L. LJ FORME
Immatriculée au regisrte du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 440 302 172
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
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Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, président de chambre, et par Mme Kaine ABELKALON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Paritel Opérateur, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. La sarl LJ Forme, sise en Charente-Maritime, exerçait une activité de centre de remise en forme exploitée sur plusieurs sites.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la sas Paritel Opérateur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la sas Paritel Opérateur aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109 ,71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Paritel a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2020.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas Paritel transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, signifiées par huissier avec la déclaration d'appel par acte du 11 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1212, 1231-3 et 1231-6 du code civil
vu les articles l.441-9 et d.441-5 du code de commerce
vu les pièces produites
- constater que la s.a.r.l. LJ Forme a souscrit des services de téléphonie et de maintenance auprès de la s.a.s. paritel operateur ;
- dire et juger que la s.a.r.l. LJ Forme est débitrice envers la s.a.s. paritel operateur d'un montant de 1.081,70 euros au titre des services de téléphonie et de maintenance ;
- dire et juger que la s.a.r.l. LJ Forme est débitrice envers la s.a.s. paritel operateur d'un montant de 17.720,01 euros au titre des frais de résiliation ;
- dire et juger que la défaillance de la s.a.r.l. LJ Forme dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la s.a.s. paritel operateur qu'il convient de réparer ;
en conséquence
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
- condamner la s.a.r.l. LJ Forme à payer à la s.a.s. paritel operateur la somme de 1.081,70 euros au titre des factures de téléphonie et de maintenance, majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des
montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 400 euros supplémentaires ;
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- condamner la s.a.r.l. LJ Forme à payer à la s.a.s. paritel operateur la somme de 17.720,01 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 240 euros supplémentaires ; - condamner la s.a.r.l. LJ Forme à payer à la s.a.s. paritel operateur la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
- condamner la s.a.r.l. LJ Forme à payer à la s.a.s. paritel operateur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la s.a.r.l. LJ Forme aux entiers dépens.
En l'absence de comparution de la sarl LJ Forme à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 septembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le domicile n'ayant pu être vérifié par l'huissier.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2022.
Vu l'arrêt de cette cour du 13 mai 2022 qui a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
- invité l'appelante à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés récent de la sarl LJ Forme, non comparante, et à faire toutes observations sur la représentation légale de celle-ci dans cette instance en appel, et ce avant le 10 juin 2022, et à défaut, il sera procédé à la radiation de l'affaire,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience en juge rapporteur du 15 juin 2022 à 9h30,
- réservé les dépens.
Vu l'envoi par l'appelante de l'extrait kbis requis par message RPVA du 30 mai 2022 et sa note du même jour formant observation.
Il a lieu de procéder à la clôture.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1844-7, 4°, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Aux termes de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
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L'article L237-2 du code de commerce précise que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il ressort en l'espèce de l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 2 janvier 2022 tel que désormais produit au débat, que la sarl LJ Forme a été dissoute à compter du 30 juin 2020 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour, son liquidateur étant M. [C] [L], et la dissolution ayant été publiée le 20 mai 2021.
Suite à cette dissolution et à la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29 septembre 2021, la société a fait l'objet d'une radiation le 8 décembre 2021.
Si l'appelante fait valoir que le procès-verbal de clôture du 29 septembre 2021 indique que le liquidateur sera redevable des dettes non encore soldées, y compris celles postérieures à la décision de clôture, force est de constater que la clôture des opérations de liquidation ayant été publiée, la société LJ Forme ne dispose plus de la personnalité morale et ne peut donc plus agir juridiquement, en demande comme en défense. Malgré tout, l'appelante n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société.
Partant, les demandes, maintenues en appel à la seule encontre de la sarl LJ Forme, non représentée par un mandataire, sont irrecevables.
En conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile l'appelante sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la clôture,
Déclare irrecevables les demandes maintenues en appel à la seule encontre de la sarl LJ Forme,
Condamne la sas Paritel Opérateur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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