Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/228
N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIDA
Jugement (N° 21-000773) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004300 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [N] épouse [P]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 6] (Maroc) - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004299 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Conseil Departemental du Nord Dleps Pole Gestion Eaj
[Adresse 3]
Représenté par [J] [S], référente juridique, munie d'un pouvoir
CAF du Nord
[Adresse 4]
Société [5]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023.
***
Suivant déclaration déposée le 8 décembre 2020, M. [H] [P] et Mme [W] [N], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge.
Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] et Mme [N], a déclaré leur demande recevable.
Le 10 février 2021, après examen de la situation de M. [P] et Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 19 434,30 euros (en ce compris les dettes hors procédure d'un montant de 18 866,66 euros), les ressources mensuelles à 2388 euros et les charges mensuelles à 3052 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2001,97 euros, une capacité de remboursement de -664 euros et un maximum légal de remboursement de 386,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [P], âgé de 42 ans, était magasinier sans emploi depuis 2016, que Mme [N], âgée de 40 ans, était sans profession depuis 2013, que les débiteurs avaient cinq enfants à leur charge âgés de 13 ans, 5 ans, 14 ans, 8 ans et 17 ans et que leurs ressources étaient exclusivement sociales, a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [P] et Mme [N], indiquant que les dettes de la CAF du Nord n'étaient pas d'origine frauduleuse et qu'elles devaient être intégrées à la procédure.
À l'audience du 23 novembre 2021, M. [P] et Mme [N], représentés par avocat, ont indiqué avoir fait un recours pour contester la qualification frauduleuse de la dette de la CAF du Nord. Ils ont précisé que Mme [N] était toujours inscrite à Pôle emploi mais ne remplissait pas les conditions pour obtenir des allocations et que M. [P] percevait l'AAH.
La CAF du Nord, dûment représentée, a précisé que le tribunal administratif avait déjà rejeté les requêtes des débiteurs et que depuis, il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Elle a ajouté que le juge du surendettement n'était pas tenu par cette future décision de la cour d'appel. Elle a sollicité le maintien de l'exclusion de la dette de la CAF du Nord du dossier de surendettement de M. [P] et Mme [N]. Elle a ajouté que les débiteurs n'étaient pas transparents quant à leur situation financière.
Par courriel reçu le 23 novembre 2021, l'avocat des débiteurs a indiqué que M. [P] avait obtenu un contrat de travail d'une durée de six mois depuis le 23 juillet 2021 et a transmis le contrat de travail, ses fiches de paie et ses relevés bancaires.
Par courrier reçu le 29 mars 2022, l'avocat des débiteurs a indiqué que l'emploi de M. [P] se terminait en juin et qu'il ne percevrait plus l'AAH à compter de mars 2022. Il a également transmis les derniers relevés bancaires des débiteurs.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [P] et Mme [N], a constaté que la situation de M. [P] et Mme [N] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, a constaté qu'en l'espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figurait en entête de la décision, la CAF du Nord voyait ses créances échapper à cette mesure d'effacement en raison de leur qualification de frauduleuses, a rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce-opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, a rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement le 19 avril 2022.
À l'audience du 11 janvier 2023, M. [P] et Mme [N], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour, au visa de l'article « L 330-1 » du code de la consommation, de les déclarer recevables au bénéfice du surendettement, en conséquence, d'inclure les indus CAF dans les mesures du traitement du surendettement et de renvoyer leur dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Banque de France de [Localité 8] pour orienter le dossier vers toute procédure de surendettement adaptée.
Ils ont fait valoir à l'appui de leur appel que l'indu correspondait à un versement de prestations effectué par la caisse d'allocations familiales à destination d'un d'allocataire qui selon elle ne devait pas en bénéficier ; que les indus concernaient le RSA, les APL et les prestations sociales comme les allocations familiales, l'AAH, les allocations logement ; que l'indu pouvait résulter d'une mauvaise interprétation par la CAF des règles législatives, d'une erreur de calcul de la CAF, des déclarations tardives ou inexactes des allocataires sur d'éventuels changements de situation ; que l'indu n'était pas synonyme de fraude qui supposait une volonté, une intention de tromper ; que le recouvrement par la CAF pouvait se faire par des prélèvements sur les prestations à venir, par remboursement direct de l'allocataire à l'organisme payeur, par remise de dette ou bien par une procédure contentieuse ; que dans tous les cas, si l'allocataire contestait devoir rembourser les sommes à la CAF, il pouvait contester les décisions de l'administration en suivant une argumentation juridique très précise ; que cette contestation avait pour conséquence directe d'obliger la CAF à ne pas pratiquer de retenue sur les allocations et à verser l'intégralité des sommes dues à l'allocataire ; que M. [P] contestait la position de la CAF au présent litige ; que la commission de recours, la CAF et certains tribunaux interprétaient toute demande d'échéancier ou de remise de dette comme un renoncement implicite à la contestation de la décision elle-même ; que dans le dossier de M. [P], un réajustement pouvait être nécessaire ; que la présente juridiction devrait se forger son propre avis et constater que M. [P] avait contesté l'approche de la CAF, que la CAF n'avait pas initié de procédure pénale, mais qu'une sanction administrative avait été mise en place. Ils ont précisé que par jugement du pôle social rendu en dernier ressort le 24 mars 2022, la pénalité financière avait été annulée au motif que M. [P] avait pu croire ne pas devoir déclarer ses indemnités journalières, que ce jugement faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'ils s'opposaient à un sursis à statuer. Enfin, ils ont estimé que la situation du couple était totalement obérée.
La caisse d'allocations familiale du Nord, dûment représentée, a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 avril 2022 confirmant l'exclusion du plan de surendettement de l'indu d'aide personnalisée au logement de la caisse d'allocations familiales du Nord et de rejeter toute autre demande additionnelle. Elle a rappelé qu'en octobre 2019, un contrôle mené par un agent assermenté avait permis de déceler que M. [P] avait délibérément omis de déclarer les indemnités maladie qu'il avait perçues entre janvier 2017 et novembre 2018 dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active ; que lors du contrôle, M. [P] avait invoqué le fait qu'il n'avait pas connaissance de son obligation déclarative ; que toutefois, il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources d'activité ou de substitution ; qu'en effet, dans ses déclarations de revenu de solidarité active, M. [P] avait coché pour chaque mois concerné entre janvier 2017 et novembre 2018 « aucunes ressources » alors qu'il percevait des indemnités maladie et qu'une catégorie « indemnités maladie » était clairement prévue ; qu'une régularisation du dossier de M. [P] avait alors été effectuée et qu'il en résultait plusieurs indus : un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3482,10 euros pour la période de décembre 2017 à mai 2018, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 999 euros pour la période de juillet 2017 à mars 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 764,27 euros pour la période de juin 2017 à février 2019, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4506 euros pour la période de juillet 2017 à mars 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 503,08 euros pour le mois de décembre 2017 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 503,08 euros pour le mois de décembre 2018 ; que compte tenu des fausses déclarations et de leur répétition, la fraude avait été préconisée et notifiée le 13 novembre 2019 ; que le dossier avait été soumis au comité des cas présumés frauduleux qui avait qualifié les agissements de frauduleux et avait proposé de retenir une pénalité administrative à hauteur de 360 euros, proposition retenue par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord et notifiée le 16 juillet 2020 ; que de surcroît, par décision du tribunal administratif de Lille en date du 22 septembre 2021, il avait été décidé du rejet des requêtes de M. [P] tendant à l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement et d'une demande de remise de dette au motif « qu'eu égard à la nature des ressources non déclarées et de l'omission, mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la CAF du Nord, et de sa répétition durant près d'un an, et compte-tenu du fait que M. [P] n'apportait aucune justification de nature à établir qu'il pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les indemnités journalières perçues, le requérant devait être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations ». Elle a fait valoir que la créance dont M. [P] était redevable, avait une origine frauduleuse et ce, en produisant la décision du directeur de l'organisme conformément à l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, une pénalité d'un montant de 360 euros avait été appliquée ; que la fraude était avérée ; qu'en tout état de cause, les agissements frauduleux ayant fait l'objet d'une pénalité, l'indu d'aide au logement de la caisse d'allocations familiales ne pouvait qu'être écarté en application de l'article L 711-4 du code de la consommation et que M. [P] ne pouvait se prévaloir d'aucun rééchelonnement ni d'effacement de sa dette envers la caisse d'allocations familiales. Elle a précisé qu'elle avait formé le 1er juin 2022 un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille qui avait annulé la pénalité financière de 360 euros décidée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, au vu de la fraude avérée.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que l'article L 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable entre les 1er janvier 2022 et 25 décembre 2022, dispose que :
"Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans
les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement."
Qu'en application de ce texte, est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement la dette ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, à condition que l'origine frauduleuse de la dette ait été préalablement établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par le directeur de l'une de ces caisses dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Lille, saisi par trois requêtes de M. [P] enregistrées le 19 mai 2020 demandant à titre principal, d'annuler les décisions des 3 septembre et 25 octobre 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord lui avait notifié deux indus de revenu de solidarité active correspondant à des versements pour la période de juin 2017 à février 2019 d'un montant total de 17 246,37 euros, deux indus au titre de l'allocation d'aide personnalisée au logement correspondant à des versements pour la période de janvier 2017 à novembre 2018 d'un montant total de 5505 euros et des indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 d'un montant total de 1006,16 euros, et à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale des dettes réclamées au titre de ces indus, a, par jugement en date du 22 septembre 2021, rejeté les requêtes de M. [P].
Que le tribunal administratif a rejeté la demande principale de M. [P] aux motifs qu'il résultait du rapport de contrôle établi le 10 octobre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dont les mentions n'étaient pas contestées que M. [P] qui avait bénéficié du revenu de solidarité active entre le mois de juin 2017 et le mois de février 2019, de l'allocation d'aide personnalisée au logement entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2019 ainsi que des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018, n'avait pas déclaré auprès de l'organisme payeur, contrairement aux dispositions des articles R 262-12 du code de l'action sociale et des familles et R 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable en l'espèce, l'intégralité de ses ressources et plus particulièrement les indemnités journalières d'accident du travail versées par la caisse primaire d'assurance-maladie entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2018 ; que les manquements de M. [P] à ses obligations déclaratives avaient conduit la caisse d'allocations familiales à lui accorder, à tort, de bénéfice du revenu de solidarité active, de l'allocation d'aide personnalisée au logement et des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 sur la base d'un montant de ressources inexact, ce qui avait généré un montant d'allocations auquel il n'avait pas droit ; que si M. [P] soutenait qu'un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord lui avait indiqué que les indemnités litigieuses n'avaient pas à être déclarées, il n'apportait aucun élément de nature à démontrer ses allégations ; qu'en outre, il ne pouvait utilement invoquer sa bonne foi pour contester le bien-fondé des indus litigieux réclamés ; que par suite, c'était sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord avait réclamé à l'intéressé le remboursement des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 ainsi que du trop-perçu du revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à février 2019 et de l'allocation d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2017 à mars 2019 dont les modalités de calcul n'étaient pas contestées ; qu'il résultait de ce qui précédait que M. [P] n'était pas fondé à contester le bien-fondé des indus litigieux de revenu de solidarité active, d'allocation d'aide personnalisée au logement et de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 mis à sa charge.
Que le tribunal administratif a rejeté la demande subsidiaire de M. [P] aux motifs qu'il était constant que les indus de revenu de solidarité active, allocations dette personnalisées au logement et de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 dont le remboursement était demandé par M. [P] [Y] pour origine l'omission de déclarer les indemnités journalières perçues, omission qui avait eu une incidence sur les droits du requérant ; qu'eu égard à la nature des ressources non déclarées et de l'omission, mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, et de sa répétition durant près d'un an, et compte-tenu du faite que M. [P] n'apporter aucune justification de nature a été de lire qu'il pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les indemnités journalières perçues, le requérant devait être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations ; que dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord avait, à bon droit, retenu que l'origine de l'indu était frauduleuse ; que dès lors, et pour ce seul motif, M. [P] n'était pas fondé à demander la remise de ses dettes de revenu de solidarité active, d'allocation d'aide personnalisée au logement et de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018.
Que l'origine frauduleuse des dettes de M. [P] à l'égard du département du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord est donc établie par le jugement du tribunal administratif de Lille rendu le 22 septembre 2021.
Que la circonstance que le tribunal judiciaire de Lille (Pôle social), saisi par M. [P] d'une contestation de la pénalité de 360 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, ait, par jugement rendu le 24 mars 2022, dit n'y avoir lieu à pénalité financière, est indifférente en l'espèce puisque l'origine frauduleuse de la dette est établie par une décision de justice, en l'occurrence le jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Lille le 22 septembre 2021, et que les conditions posées par l'article L 711-4 du code de la consommation pour établir l'origine frauduleuse de la dette ne sont pas cumulatives.
Attendu que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, doivent être exclues de l'effacement des dettes entraîné par la procédure de rétablissement personnel, les dettes de M. [P] à l'égard du Département du Nord et de la Caisse d'allocations familiales du Nord.
Que c'est donc par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge relevant que par jugement rendu le 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille avait rejeté les requêtes de M. [P] et avait confirmé la qualification de dettes frauduleuses, a considéré que les dettes frauduleuses devaient être exclues de la procédure de surendettement et qu'elles échappaient en conséquence à la mesure d'effacement en raison de leur qualification de frauduleuses.
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef sauf à le compléter et à dire que les créances de la Caisse d'allocations familiales du Nord et du Département du Nord qui ont une origine frauduleuse, ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser et à le compléter comme suit :
Dit que les créances de la Caisse d'allocations familiales du Nord et du Département du Nord ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier
Gaëlle Przedlacki
Le President
Véronique Dellelis