Texte intégral
N° RG 22/03781 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHFI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 18 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [X] ayant pris effet le 21 novembre 2022 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 novembre 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 21 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2022 à 10 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [F] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [X];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [F] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [N] [X] conteste la décision du juge des libertés et de la détention en soulevant l'irrégularité de la procédure du fait de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
M. [X] soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée, dès lors que le premier juge n'a pas pris en considération les éléments communiqués à l'audience, attestant qu'il vit avec une ressortissante Française et que celle-ci est prête à l'héberger.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Soutenir que le placement en rétention romprait les liens avec sa compagne revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire.
En outre, le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat d'appel adopte, estimé que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi, dès lors que la preuve de la stabilité et de la pérennité de la relation avec Mme [W] [M] n'était pas apportée et que les visites au centre de rétention étaient autorisées.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [X] fait valoir au visa des articles L.731-1 et L.741-1 du Ceseda que l'administration n'a pas envisagé sérieusement son assignation à résidence, alors que d'une part, il présentait des garanties de représentation suffisantes pour ce faire, disposant d'une adresse stable chez la mère de sa compagne et souhaitant vivre avec elle en France et que d'autre part, son comportement ne constituait plus une menace pour l'ordre public, sa peine de prison étant purgée.
Son conseil indique que dans un moment de panique, il ne s'est plus souvenu de l'adresse de la mère de sa compagne à l'audience de première instance.
Il précise lui-même à l'audience qu'il n'a pas régularisé sa situation en France car il n'a jamais été accompagné pour faire une quelconque démarche et qu'il a fait le choix de rompre avec ses anciennes mauvaises fréquentations.
C'est cependant par des motifs pertinents que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a relevé que lors de son audition par les service de police du 23 septembre 2022, il n'a pas fourni d'éléments sur l'adresse de sa compagne, ni de justificatifs à ce sujet; qu'il n'a eu aucune contact avec elle pendant toute sa détention; qu'il a évoqué un projet d'emploi à [Localité 3] à sa sortie de prison, alors que sa compagne réside désormais en Normandie; qu'il se contente donc d'alléguer une adresse stable; qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire national; qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation en France alors qu'il y vit depuis trois ans et que manifestement, il refuse toujours toute mesure d'éloignement.
Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
La demande d'assignation à résidence par le magistrat présentée subsidiairement à l'audience d'appel ne saurait prospérer non plus, l'intéressé, qui ne présente toujours pas de garantie de représentation suffisante, étant dépourvu de passeport, condition nécessaire pour envisager une telle hypothèse.
Sur l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [N] [X] fait valoir au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.741-3 du Ceseda que son placement en rétention est irrégulier dès lors qu'il l'empêche de se présenter à la convocation que lui a adressée le service d'insertion et de probation le mercredi 28 novembre 2022 et que son absence risque de le conduire devant le juge de l'application des peines pour une révocation de son sursis avec mise à l'épreuve.
Dans son mémoire, le préfet répond à ce moyen qu'en cas de convocation dûment prouvée, les services d'escorte du centre de rétention administrative de [Localité 2] peuvent l'emmener au rendez-vous.
Or, M. [X] a déclaré à l'audience de ce jour disposer de la convocation invoquée.
Son placement puis maintien en rétention ne fait donc pas obstacle à son suivi par le service d'insertion et de probation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que M. [N] [X], sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Français, ayant refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, dépourvu de documents d'identité et de voyage, de ressources et de domicile fixe, relève du principe de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Novembre 2022 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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