Texte intégral
N° RG 19/04441 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKWQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Octobre 2019
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 8 novembre 2013, M. [Y] [R], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné, selon le certificat médical initial, « un traumatisme de l'épaule droite et en regard de la hanche droite, une probable luxation acromio-claviculaire droite ».
Le 28 février 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a fixé à 36 % son taux d'incapacité partielle (IPP) à compter du 28 décembre 2016.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 16 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a déclaré le recours de la société recevable et, dans les rapports entre la société et la caisse, fixé à 28 % le taux d'IPP de M. [R].
Le 6 novembre 2019, la société a interjeté appel et, par conclusions du 24 février 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance,
- juger que le taux doit être ramené à 0%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire,
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu du taux d'IPP,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP.
La caisse, par conclusions du 28 février 2022, soutenues oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de la société.
Motifs de la décision :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il résulte des constatations du médecin-conseil, comme de celles du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [M], que M. [R], droitier, présente des séquelles de sa chute, en l'occurence une fissuration du supra épineux de l'épaule droite, l'examen clinique ayant constaté une mobilité très limitée de l'épaule sans amyotrophie, ainsi qu'une raideur lombaire, un signe de Lasègue droit, un Schober étroit (15:18).
Ces éléments médicaux ne sont pas pertinemment discutés par la société, dont le médecin conseil, le docteur [U], fait les mêmes observations que les praticiens ci-dessus mais conclut que « le taux d'incapacité n'est pas évaluable en l'état » en considération de l'existence d'un état antérieur.
Or, la seule pièce évoquant un état antérieur est le rapport du médecin-conseil de la caisse, dans lequel celui-ci indique que M. [R] a présenté une lombalgie aiguë suite à un accident du travail de 2011 et que celle-ci est guérie, de sorte que ce praticien, comme le médecin consultant, n'ont pas eu à évaluer ledit état.
En effet, aucun examen médical n'objective la persistance d'un état pathologique antérieur au niveau lombaire, étant observé, surabondamment, que dans le cas contraire, cela ne pourrait conduire à retenir un taux d'IPP de 0 %, d'autant qu'il existe des séquelles importantes de la chute au niveau de l'épaule droite.
Aussi, les douleurs de lombosciatique et la gêne fonctionnelle importante constatées ont justement conduit les premiers juges à retenir, après application de la formule de Balthazard, un taux de 8 % qui n'est plus discuté par la caisse, même s'il est moindre que celui fixé par son médecin-conseil à ce titre.
Par ailleurs, aucun élément n'évoque un état pathologique antérieur concernant l'épaule dominante dont la limitation douloureuse moyenne conduit effectivement à retenir un taux d'IPP de 20 %, selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Ainsi, alors que le médecin-conseil de la caisse et le médecin consultant ont pu procéder à une évaluation du taux d'IPP, la société ne peut valablement la contester au seul motif sus-énoncé qu'aucune pièce du dossier ne l'étaye et alors qu'elle ne produit pas le moindre élément nouveau de nature à remettre en cause leurs conclusions identiques de ces praticiens.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise que rien ne justifie, la cour s'estimant suffisamment éclairée, et qui n'aurait d'autre objet que de suppléer la carence de l'appelante.
Par ces motifs :
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
la condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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