Texte intégral
C8
N° RG 21/04588
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDBS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00733)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 1er octobre 1979
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [U] et de Mme [N] [S], régulièrement munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
M. [T] [E], né le 1er octobre 1979 à [Localité 7] (Algérie), a été employé par la SARL [4] à [Localité 6] (26) du 1er mai 2012 au 30 septembre 2019, d'abord en qualité d'opérateur de parc puis en qualité de mouleur.
Il a été victime le 28 octobre 2014 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme.
Le 30 janvier 2017 il a été victime d'un second accident du travail également pris en charge par la même caisse qui a notifié le 28 mars 2017 la consolidation de son état de santé à la date du 23 avril 2017.
Le 06 juin 2017 le service de santé au travail de [Localité 5] n'a pas délivré de fiche d'aptitude le concernant à son employeur, indiquant 'à revoir à la reprise en évitant le plus possible les vibrations corps entier à la reprise'.
M. [E] a subi les 15 et 17 février 2018 deux interventions chirurgicales consistant dans un recalibrage foraminal L5-S1 droit avec arthrodèse postérieure et ostéosynthèse transpédiculaire.
Le 31 juillet 2019 la CPAM de la Drôme lui a notifié son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2019 et lui a attribué à ce titre une pension d'invalidité temporaire et révisable.
Le même jour le service de santé au travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ensuite de ce classement en invalidité de catégorie 2.
Le 26 août 2019 jour de la reprise le même service a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le même jour M. [E] a formulé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en mentionnant l'accident du 30 octobre 2014 comme étant celui ayant conduit à son inaptitude, demande que la caisse a rejetée par décision du 09 septembre 2019.
Il a été licencié pour inaptitude le 20 septembre 2019.
Le 10 février 2020 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté comme forclos son recours contre la décision de rejet de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Le 10 mars 2020 M. [E] a saisi d'un recours contre cette décision de rejet le tribunal judiciaire de Valence dont le pôle social par jugement du 07 octobre 2021 :
- l'a débouté de ses demandes
- a confirmé la décision du 10 février 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme,
- l'a condamné aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2021 et au terme de ses conclusions du 28 janvier 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement,
- de condamner la CPAM à lui verser les indemnités temporaires prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de rejeter la demande d'indemnité temporaire d'inaptiture de M. [E],
- de rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appelant excipe des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qui dispose :
' Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
auquel se réfère l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qui dispose dans sa version ici applicable en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019
'La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.'
Il soutient que l'accident de 2017 constituait une rechute de l'accident initial de 2014 et que le délai n'a couru qu'à compter de la date de son examen médical de reprise le 26 août 2019.
Mais comme le soutient la caisse la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été faite par référence à l'accident de 2014 au titre duquel M. [E] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 janvier 2015 ; le médecin conseil a noté l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée et cet accident du travail et indiqué que l'accident de 2017 ne constituait pas une rechute de cet accident.
Et en tout état de cause les lésions résultant de ce nouvel accident ont été consolidées le 23 avril 2017 et s'il a été ensuite en arrêt de travail indemnisé du 26 avril 2017 au 31 juillet 2019 c'est au titre de l'assurance maladie.
Dès lors que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale 'les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à date du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière', la demande de M. [E] était effectivement prescrite et le jugement sera confirmé.
M. [E] devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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