Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHX
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 29 février 2024, notifiée le 05 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024 à 10h11 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 à 10h11 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 à 17h56 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [U] [Z]
né le 07 Février 1978 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me LEJEUNE Sophie son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je regrette mon passé. Mon fils est loin, il ne peut pas venir il ne peut pas se déplacer. Je n’ai pas dit que je ne voulais pas rentrer en Tunisie, je suis fier d’être tunisien, ma mère y est. Mon ex femme a tout fait pour récupérer mon fils, je commence à le voir de plus en plus aujourd’hui. Je fais tout pour me réinsérer, j’ai un suivi psychologique parce que j’ai des addictions. Je veux que mon fils soit fier de mon père. C’est son anniversaire bientôt. Je voudrais juste qu’on me libère juste pour passer un peu de temps avec mon fils et ensuite je pars pour la Tunisie, je ne suis pas contre.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
M. [Z] fait l'objet d'une Obligation de Quitter le Territoire Français depuis le mois de février 2024. Son placement en rétention lui a été notifié après qu'il a été incarcéré au titre d'une condamnation prononcée le 19 janvier 2024 pour vol en réunion et a terminé l'exécution de sa peine le 23 mars 2024.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
M. [Z] conteste la décision de placement en rétention sur le fondement d'un vice de forme tirée de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation, et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
Au soutien de cette argumentation, le retenu fait état ces années de présence continue depuis 22 ans, d'un domicile stable au sein d'un CSAPA et de démarches en vue d'obtenir un renouvellement de son passeport.
Cependant, la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de faire état de toutes les informations liées à la situation personnelle de l'intéressé, et qu'il suffit qu'elle fasse état dans sa décision de motifs pouvant adéquatement la justifier, et en considération des éléments dont elle dispose aujourd'hui cette décision est prise.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas prendre en considération à l'enfant de M. [Z] dès lors que la réalité de la paternité de M. [Z] n'est pas établie au temps de la prise de décision. Elle n'est d'ailleurs pas davantage prouvée devant le juge.
M. [Z] ne démontre d'ailleurs pas l'intensité de tels liens.
Il est également établi que M. [Z] n'a pas l'intention de quitter la France. En effet, figure au dossier une fiche de renseignement renseignée par M. [Z] lui-même dans laquelle il formule qu'il n'envisage pas de retourner en Tunisie.
Enfin, le préfet peut valablement considérer que l'hébergement de M. [Z] dans un CSAPA ne lui procure pas un hébergement satisfaisant aux conditions légales permettant de l'assigner à résidence.
En conséquence, la décision du préfet n'encourt aucune critique.
M. [Z] conteste en outre la décision de placement en rétention en ce que le préfet a inexactement considéré que l'intéressé risquait de se soustraire à la mesure en se fondant sur la menace à l'ordre public que l'étranger représente. Cependant, le préfet peut invoquer la menace que M. [Z] représente pour l'ordre public en se fondant sur la condamnation de ce dernier au titre d'u vol en réunion, prononcée le 19 janvier 2024, et sur le fondement de laquelle celui-ci a été détenu jusqu'alors.
La requête en contestation de M. [Z] doit être rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
M. [Z] est dépourvu de documents de voyage affirme avoir l'intention de ne pas quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation. En effet, un hébergement social ne présente pas les caractéristiques d'un local permanent affecté à l'habitation. Il est connu de la police ou plusieurs alias. Les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande d'audition d'identification, à ce jour fixé au 29 mars 2024 ce qui matérialise l'accomplissement des diligences incombant à l'administration. La requête du préfet est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 avril 2024
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 11h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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