Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01349 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [I], dûment munie d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à au moins 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [M] en suite de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 18 septembre 2023 pour « D+G (rectificatif) discopathie cervicale multi étagée (C3-C4, C5-C6, C6C7) avec uncodiscarthrose, et syndrome compressif bilatéral » ;
ORDONNE en conséquence à la [5] de saisir un [6] en lui donnant pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Madame [Y] [M] objet du certificat médical initial du 18 septembre 2023 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] - [Adresse 9].
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