Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/12548
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assisté de Me Olivier PLACKTOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2036
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JARDIN DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Mme [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PLACKTOR substituant à l'audience Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1770
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2024 :
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déclare irrecevable Monsieur [L] [G] en son exception de procédure, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
Ecarte des débats pour violation du secret professionnel les lettres qualifiées d'attestations en date des 24 juillet 2020 de Maître [X] [T], pièce numéro 5, et 31 mars 2022 de Maître [W], pièce numéro 7, pièces présentées par Monsieur [L] [G] ;
Dit que la demande de Monsieur [L] [G] tendant à ce que soit ordonné le rejet des débats la pièce anciennement numéro 7 de la société Jardins (sic) de [Localité 8] courrier du 10 septembre 2020 portant la mention manuscrite « officielle 8 décembre 2020 » est sans objet ;
Déclare parfaite à compter du 6 novembre 2019 la vente par Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] à la société Jardins de [Localité 8] des lots n° 16 et 10 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AE numéro [Cadastre 4] pour une surface de 2 ares 29 centiares pour un prix de 400 000 euros auquel il y a lieu d'ajouter le paiement des frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente évalués à la somme de 31 600 euros et ce non compris les frais de prêt éventuel ;
Constate que la présente décision vaut acte de vente au profit de la société Jardins de [Localité 8] des lots 10 et 16 de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] cadastrée AE numéro [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] domiciliés [Adresse 1] ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [J] notaire à [Localité 7] le 30 novembre 1956 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 10 janvier 1957 volume 5971 numéro 222, modifié aux tenues d'un acte reçu par Maître [O] notaire à Paris le 22 décembre 1992 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 15 février 1993 volume 1993 P numéro 954, pour un prix de 400 000 euros ;
Dit que la présente décision pourra être publiée comme telle au service de la publicité foncière de Paris 7 ;
Rejette la demande tendant à dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] aux frais de Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] ;
Rejette la demande tendant à la restitution des loyers par Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57 915 euros HT à compter du 25 juin 2020 jusqu'au 25 septembre 2022 et la somme de 2 145 euros HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu'à la date de prise de possession effective de l'immeuble ;
Rejette les demandes au titre des dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [P] [C] à verser à la société Jardins de [Localité 8] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'exécution provisoire du présent jugement ».
Par déclarations des 8 et 29 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [G] a fait assigner en référé la société Jardin de [Localité 8] devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- constater l'urgence ;
- enjoindre à la société Jardin de [Localité 8] de remettre sans délai entre les mains de M. [T], notaire, la somme de 400 000 euros fixée par le jugement du 31 octobre 2023, auquel il y a lieu d'ajouter, conformément au jugement, le paiement des frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente évalués par le jugement à la somme de 31 600 euros ;
- prononcer une astreinte pour la remise des fonds au notaire susvisé de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile :
- prononcer, à défaut de remise des fonds au notaire ci-dessus désigné dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 octobre 2023 eu égard au risque avéré de conséquences manifestement excessives ;
En tout état de cause :
- condamner la société Jardin de [Localité 8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui donner acte que la présente procédure est diligentée sans aucune approbation préjudicielle du jugement frappé d'appel, mais au contraire, sous la réserve expresse de tous moyens de fait et de droit en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, M. [G] a demandé à être déclaré recevable en ses demandes et a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, Mme [C] nous demande de :
- la recevoir en son intervention volontaire ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes formées à l'encontre de la société Jardin de [Localité 8] ;
En conséquence,
- condamner la société Jardin de [Localité 8] dans les termes du dispositif de l'assignation délivrée à la société Jardin de [Localité 8] le 5 février 2024 ;
- condamner la société Jardin de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Jardin de [Localité 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pali, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, la société Jardin de [Localité 8] nous demande de :
- nous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G], à défaut de mise en cause de M. [T], notaire ;
- nous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G] qui ressortent de la compétence soit du « premier président ou de la juridiction d'exécution » (sic) ;
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] en sa demande de remettre sans délai entre les mains de M. [T], notaire, la somme de 400 000 euros « notamment ce dernier n'ayant pas qualité pour ce faire » (sic) ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme [C] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de « 2 500 euros » (sic) ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'exception d'incompétence soulevée par la société Jardin de [Localité 8] en raison du défaut de défaut de mise en cause de M. [T], notaire, n'est soutenue par aucun moyen de droit et sera rejetée.
En vertu de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, à supposer que la condition d'urgence soit remplie, la demande d'injonction de remise du prix de 400 000 euros fait suite au dispositif du jugement 31 octobre 2023, qui a constaté qu'il valait acte de vente au profit de la société Jardin de [Localité 8] d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à M. [G] et Mme [C] pour un prix de 400 000 euros. En réclamant le paiement forcé du prix figurant dans le dispositif du jugement,
M. [G] demande implicitement mais nécessairement à la juridiction du premier président soit de se substituer à la cour qui, vu l'article 461 du code de procédure civile, est désormais seule compétente pour interpréter le jugement frappé d'appel, soit de régler une difficulté d'exécution qui ressort à la compétence du juge de l'exécution.
Ainsi, à supposer que la condition d'urgence soit remplie, la demande de M. [G] et Mme [C] excède les pouvoirs du premier président statuant en référé. Elle sera donc rejetée.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 31 octobre 2023 que M. [G] avait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire.
M. [G] et Mme [C] expliquent que, âgés de 69 et 70 ans, retraités et ayant de faibles revenus, ils sont privés des loyers commerciaux qu'ils percevaient en qualité de propriétaires et bailleurs. Pour autant, M. [G] se borne à verser le relevé mensuel d'une retraite, sans produire les éléments attestant de l'ensemble de ses revenus, notamment un avis d'imposition. Ainsi, à supposer même que la privation des loyers commerciaux procurés par le bien litigieux soit un élément révélé postérieurement à la décision de première instance et qu'il soit un effet de l'exécution provisoire du jugement, il demeure que la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution n'est pas rapportée.
Par ailleurs, le demandeur ne s'est pas expliqué, ni oralement, ni dans ses conclusions écrites déposées à l'audience, sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
M. [G] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Jardin de [Localité 8] de son exception d'incompétence tenant à l'absence de mise en cause de M. [T], notaire ;
Déboutons M. [G] de sa demande de remise du prix de vente de 400 000 euros sous astreinte ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons M. [G] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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