Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02362
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 24 Juin 2022
RG n° 22/00056
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
né le 31 Octobre 1949 à [Localité 8] (ALGERIE)
'[Adresse 9]'
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005073 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [J] [Y] [V] [E] divorcée [U]
née le 22 Octobre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005074 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistés de Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [K] [U]
né le 26 Avril 1963 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffede la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [K] [U] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7], lieu-dit [Adresse 9], composé de deux maisons.
Par jugement du 10 février 2017, confirmé par arrêt de cette cour du 7 juin 2019, M. [X] [U], frère du propriétaire, et Mme [J] [E], épouse [U], ont été déclarés occupants sans droit ni titre et expulsés du logement appartenant à M. [K] [U], cadastré ZO n°[Cadastre 2], l'expulsion étant intervenue le 28 octobre 2021.
Suivant acte d'huissier du 18 janvier 2022, M. [K] [U] a fait assigner M. [X] [U] et Mme [E], épouse [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir ordonner leur expulsion de la maison cadastrée ZO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] située à [Localité 7].
Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- constaté que M. [X] [U] et Mme [E], épouse [U], occupent sans droit ni titre le logement situé lieu-dit [Adresse 9], cadastré ZO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] à [Localité 7],
- dit qu'en conséquence ces derniers devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints avec l'assistance de la force publique conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné au besoin l'expulsion de M. [X] [U] et Mme [E], épouse [U], dudit logement,
- condamné M. [X] [U] et Mme [E], épouse [U], à payer à M. [K] [U] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 150 euros à compter du 28 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [X] [U] et Mme [E], épouse [U], à payer à M. [K] [U] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 2 septembre 2022, M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 26 mars 2023, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit qu'ils devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints avec l'assistance de la force publique conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et a ordonné au besoin leur expulsion dudit logement, statuant à nouveau de ces chefs, de leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. [K] [U] demande à la cour de débouter les appelants de leur appel, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, y ajoutant, de fixer l'indemnité d'occupation à la charge des appelants à la somme de 300 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la libération des lieux, de juger son appel incident recevable, de condamner solidairement M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et économique, celle de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 13 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la portée de l'appel incident
Au dispositif de ses dernières conclusions, M. [K] [U] limite son appel incident à l'infirmation à la disposition du jugement entrepris ayant rejeté sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
La cour ne se trouve donc pas saisie d'une demande d'infirmation de la disposition du jugement attaqué ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], à la somme mensuelle de 150 euros, dont les appelants sollicitent la confirmation.
En conséquence, la demande de l'intimé tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], à la somme mensuelle de 300 euros ne sera pas examinée.
2. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], la cour relevant en outre que ces derniers ont d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait et ne justifient d'aucune démarche en vue de leur relogement.
3. Sur la demande indemnitaire
Au visa de l'article 1240 du code civil, M. [K] [U] soutient que l'occupation et le maintien sans droit ni titre de M. [X] [U] et de Mme [E], divorcée [U], dans la maison et le garage litigieux lui cause un préjudice économique en ce qu'ils l'empêchent de vendre ce bien immobilier.
Cependant, M. [K] [U] ne justifie pas de la réalité de son préjudice économique faute de démontrer avoir mis en vente le bien immobilier en cause, le préjudice financier résultant de l'occupation sans droit ni titre par son frère et son ancienne épouse étant réparé par la mise à la charge de ces derniers d'une indemnité d'occupation.
La demande indemnitaire formée par M. [K] [U] sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [X] [U] et Mme [E], divorcée [U], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel.
Au regard de la situation respective des parties, M. [K] [U] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [X] [U] et Mme [J] [E], divorcée [U], aux dépens d'appel ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [K] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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