Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMUL
AFFAIRE :S.C.I. IF THREE LOG 1 C/ S.A.S. LE 9 NEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IF THREE LOG 1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LE 9 NEF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Abdelhakim DRINE - 2385, Expédition
Maître Pauline PICQ - 332, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2022 à effet au 18 mars 2022, la société IF THREE LOG 1 a consenti à la société LE 9 NEF, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de base de 39 000 €, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 26 juillet 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 12 524,87 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 22 septembre 2023, la société IF THREE LOG 1 a assigné en référé la société LE 9 NEF en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 15 401,54 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2023, avec intérêts de retard de 10 %, outre 3 080,30 € au titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 320,80 € TTC outre charges de 87,44 € TTC, jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 2 mai et 26 juillet 2023 et les sommations délivrées les 12 avril et 5 juin 2023.
En défense la société LE 9 NEF demande au juge des référés de :
- constater le caractère imprécis de la dette réclamée, de même que l’existence d’une contestation sérieuse
- ordonner la suspension de la mise en oeuvre de la clause résolutoire
- rejeter les demandes de la société IF THREE LOG 1 et lui enjoindre de communiquer un décompte précis des Loyers du 07 mars 2022 jusqu’au 31 mars 2024
- lui accorder un délai de paiement sur 10 mois à compter du mois d’avril 2024, avec le paiement des loyers en cours
- enjoindre au bailleur de produire les détails des charges à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 15 mars 2024, et à défaut, le condamner à payer la somme de 22 589 € au titre des provisions des charges payées sur cette période
- lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l'audience, la société IF THREE LOG 1 actualise sa créance à 81 183,87 € au 18 mars 2024, mars inclus et s'oppose à tout délai.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 81 183,87 € au 18 mars 2024, mars inclus, somme à laquelle la société LE 9 NEF sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société LE 9 NEF justifie de ce qu'elle s'est acquittée après le commandement de la somme globale de 17 873,47 €.
Compte tenu de ces éléments il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société IF THREE LOG 1 pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société LE 9 NEF et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et non journalière, sans majoration, équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux.
L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LE 9 NEF sera condamnée à verser à la société IF THREE LOG 1 la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société LE 9 NEF les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le seul coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société LE 9 NEF à payer à la société IF THREE LOG 1, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 81 183,87 € au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2024, mars inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
DISONS que la société LE 9 NEF pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 3 375 € chacune et d'une 24ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société LE 9 NEF et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société LE 9 NEF se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société LE 9 NEF à payer à la société IF THREE LOG 1 la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE 9 NEF aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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