Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/04806
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJ4
AFFAIRE :
Société VALINOR IMOBILIARA LDA
C/
[J] [N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 18/07731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société VALINOR IMOBILIARA LDA
[Localité 3] - PORTUGAL
[Adresse 5]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 209892
Représentant : Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 5 -
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N] [G]
né le 07 Février 1973 à [Localité 4] - PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 190106
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Valinor Imobiliara Lda (ci-après, la société Valinor) a pour objet la promotion immobilière de logements et la construction de maisons individuelles au Portugal.
Ladite société est entrée en relation avec M. [J] [N] [G] dans le cadre de projets d'investissements immobiliers de ce dernier.
Exposant lui avoir consenti la réservation de trois logements, au titre de laquelle une somme globale de 17 082, 10 euros lui aurait été remise le 16 mars 2017 sous la forme de trois chèques tirés sur le Crédit Agricole Ile-de-France, d'un montant respectif de 6 000, 6 000 et 5 082 euros revenus impayés, et avoir par la suite accepté de ramener le montant de sa créance à la somme de 12 500 euros, les chèques étant de nouveau revenus impayés, la société Valinor a mis M. [N] [G] en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 17 082,10 euros puis, cette mise en demeure étant restée vaine, l'a fait assigner, par acte du 9 novembre 2018, en paiement devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- écarté des débats les pièces numérotées 10, 15, 16, 17, 18 ainsi que les annexes des pièces 8 et 9, produites par la société Valinor,
- débouté la société Valinor de sa demande principale en paiement,
- débouté la société Valinor de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [N] [G] de sa demande reconventionnelle en paiement,
- débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Valinor aux entiers dépens avec recouvrement direct,
- condamné la société Valinor à verser à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 24 juillet 2021, la société Valinor a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 5 octobre 2022, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] [G] à verser à la société Valinor la somme de 17 082,10 euros correspondant au montant des 3 chèques émis le 17 mars 2017 et rejetés pour cause de compte clôturé, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [N] [G] à verser à la société Valinor la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - condamner M. [N] [G] à verser à la société Valinor la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [G] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 novembre 2021, M. [N] [G] prie la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société Valinor en son appel,
En conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, confirmant la décision entreprise sur ce point,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour nommer avec pour mission de :
procéder à un examen graphologique et, après s'être fait remettre l'original du document intitulé « Declaraçao » - pièce n°7 communiquée en cause d'appel par la partie appelante,
donner son avis motivé sur le point de savoir si ledit document a été signé ou non par M. [N] [G],
En tout état de cause,
- déclarer M. [N] [G] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- condamner la société Valinor à verser à M. [N] [G] à la somme de 7 500 euros correspondant au montant du chèque indûment encaissé par ladite société,
- condamner la société Valinor à verser à M. [N] [G] la somme de 20 000 euros en raison de la procédure abusivement engagée à l'encontre de ce dernier,
- condamner la société Valinor à verser à M. [N] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Valinor aux entiers dépens, avec recouvrement direct sur le fondement et en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement, le tribunal a retenu, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la société Valinor ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, la remise de chèques et les relations contractuelles entre les parties étant insuffisantes à établir la créance alléguée.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu, le tribunal a jugé que la preuve du caractère indu du paiement effectué par M. [N] [G] par chèque du 22 octobre 2013 n'était pas rapportée, aucun élément n'établissant des menaces, contraintes et man'uvres frauduleuses qui auraient entouré la remise dudit chèque alors que les parties avaient été en relation d'affaires de longue date.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a estimé que M. [N] [G] n'établissait pas la preuve d'une faute de la société Valinor dans l'exercice des voies de droit, la seule circonstance de passer sous silence un contrat conclu entre les parties n'étant pas de nature à caractériser l'abus allégué.
' sur la demande principale en paiement
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315).
La société Valinor affirme comme en première instance être créancière de la somme qu'elle réclame, arguant de la remise de trois chèques par M. [N] [G] restés impayés.
Elle verse pour établir la réalité de ses allégations les pièces suivantes :
- trois attestations datées du 27 mars 2017 par la banque CRCAM de Paris et d'Ile de France certifiant que trois chèques, dont les copies figurent au bas des attestations, établis au nom de M. [N] [G] au bénéfice de la société Valinor ont été refusés au paiement pour défaut de provision, ce en raison de la clôture du compte sur lequel les chèques étaient émis ; les trois chèques sont établis pour des montants respectifs de 6 000 euros, 6 000 euros, 5 082,10 euros, soit 17 082,10 euros ;
- un courrier de la banque BCP adressé à la société Valinor relatant que les trois chèques 3054362, 3054363, 3054364 sont revenus impayés ;
- la copie de deux autres chèques émis à son bénéfice datés du 2 mai 2017 par [G] Décoration, dont il n'est pas discuté que M. [N] [G] est le gérant ; ces deux chèques sont respectivement de 10 000 euros et 2 500 euros, soit 12 500 euros ;
- un document rédigé en portugais, accompagné d'une traduction en français effectuée par un expert honoraire près la cour d'appel de Bourges, comportant deux signatures, l'une pour la société Valinor, l'autre pour M. [N] [G] ; ce document intitulé 'déclaration', daté du 13 mai 2017, est rédigé ainsi que suit : 'la société Valinor (...) déclare pour servir et valoir ce que droit, qu'elle a restitué, ce jour, les chèques numéros 3054362, 3054363 et 3054364, émis par la banque Crédit Agricole Ile de France au client [J] [N] [G] en vertu du fait que lesdits n'ont pas été recouvrés auprès de la banque. Afin de régulariser la situation, nous déclarons en outre, que le client [J] [N] [G] a remis en ce jour à Valinor deux chèques portant les numéros 0000250 et 0000251, émis par la banque populaire dont les montants sont de 2 500 euros et 10 000 euros. Ainsi, les parties conviennent qu'elles ne pourront exiger aucune autre somme, à quelque titre que ce soit.'
- deux courriers de la BPI attestant que les deux chèques précités sont revenus impayés pour défaut de provision sur le compte ;
- deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 4 et 21 septembre 2017 par le conseil de la société Valinor faisant connaître à M. [N] [G] que les deux chèques précités étant revenus impayés, l'accord, selon lequel la société Valinor avait accepté de consentir un effort substantiel en renonçant à partie de sa créance ramenée à 12 500 euros en contrepartie du paiement immédiat de cette somme, était caduc, et le mettant en demeure de régulariser la situation en payant la somme de 17 082,10 euros ;
- plusieurs actes notariés de vente ou promesse de vente d'immeubles à Braga établis entre la société Valinor et M. [N] [G] :
*compromis d'achat et de vente entre les mêmes parties d'un bien immobilier situé à Braga le 14 août 2007 pour un montant de 200 000 euros ; le 11 juin 2008 l'acte de vente a été signé avec contrat de prêt hypothécaire pour 160 000 euros,
* promesse de vente et d'achat du 5 août 2009 pour un bien immobilier situé à Braga pour une somme de 141 000 euros.
Il est établi par les pièces versées par M. [N] [G] que cette promesse a fait l'objet d'une annulation : il produit un document intitulé 'promesse de vente' correspondant à la dernière promesse de vente signée le 5 août 2009, et le document 'annulation de promesse de vente' (document traduit en français par un expert assermenté) qui fait suite à cette promesse, laquelle annulation est intervenue le 28 décembre 2012, qui fait état de la restitution par 'le promettant au bénéficiaire de la somme de 23 082,10 euros, somme ayant été remise par le bénéficiaire au promettant jusqu'à ce jour pour l'acquisition de l'appartement ci-dessus mentionné pour solde de tout compte.'
Il est établi que M. [N] [G] a fait l'acquisition d'un appartement par acte de vente authentique intervenu le 11 juin 2008 et qu'un second projet immobilier a donné lieu à la signature d'une promesse, qui a été annulée d'un commun accord entre les parties.
Cette annulation a donné lieu à la restitution d'une somme de 23 082,10 euros 'pour solde de tout compte' qui correspondait à la somme versée à la signature de la promesse. Le chèque correspondant à cette somme a été remis à l'encaissement par M. [N] [G] qui démontre que cette somme a été portée au crédit de son compte.
La société Valinor ne fonde sa demande en paiement sur aucun document particulier, affirmant que M. [N] [G] a réservé l'acquisition de deux logements en remettant les trois chèques litigieux. Elle ne verse cependant aucun écrit de nature à conforter la réalité de cette assertion, ni acte sous seing privé, ni même échange de courriels entre les parties témoignant de discussions en cours.
M. [N] [G] réfute cette explication, affirmant au contraire que ces trois chèques avaient été remis non datés, en complément d'un 4ème chèque, lequel avait été daté du 28 décembre 2012, soit le jour de l'annulation de la promesse. Il verse copie de ces 4 chèques, le premier daté du 28 décembre 2012 pour un montant de 6 000 euros, deux autres pour un montant de 6 000 euros chacun, sans mention de date, le dernier et quatrième également non daté pour une somme de 5 082,10 euros.
Ces chèques portent les numéros 3054361, 3054362,3054363, 3054364.
Selon les explications données par M. [N] [G], non sérieusement combattues par la société Valinor, ces quatre chèques ont été remis à la demande de cette dernière, qui s'est engagée à ne pas les encaisser, à l'occasion de l'annulation de la promesse le 28 décembre 2012.
Ces quatre chèques, dont les numéros se succèdent, ont été établis pour un montant total exactement identique à la somme restituée le 28 décembre 2012, à la même date que celle du premier chèque a été émis par M. [N] [G]. Il résulte par ailleurs des différents éléments produits que seul le premier chèque n'a pas été présenté à l'encaissement par la société Valinor, au motif probable qu'il comportait une date trop ancienne, et que les trois autres chèques, sur lesquels aucune date n'est mentionnée, ont été présentés à l'encaissement plusieurs années plus tard, sans que la société Valinor ne donne d'explication crédible quant aux circonstances de cette affaire.
Le document intitulé 'déclaration' signé le 13 mai 2017 confirme simplement qu'en raison de l'impossibilité d'encaisser les chèques litigieux, ces derniers ont été restitués à M. [N] [G] et deux nouveaux chèques pour un montant moindre remis à la société Valinor, sans pour autant jamais préciser quelle créance doit être ainsi payée, aucun acte ne venant confirmer l'existence d'un accord convenu entre les parties quant à une prétendue réservation d'immeubles.
Le fait que M. [N] [G] n'ait pas réagi aux mises en demeure ne peut suffire à rendre crédible l'existence de cette prétendue réservation, encore moins l'établir, toutes sortes d'explications permettant d'expliquer son inaction ou son silence.
Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société Valinor n'établit pas l'existence de l'obligation pour laquelle elle se prétend créancière, alors au contraire que les éléments ci-dessus rappelés, rendent plus vraisemblables les allégations avancées par M. [N] [G].
La demande en paiement présentée par la société Valinor est rejetée, faute de preuve suffisante, et le jugement confirmé de ce chef.
' sur la demande en répétition de l'indu présentée par M. [N] [G] au titre de son appel incident
M. [N] [G] sollicite, comme devant les premiers juges, la condamnation de la société Valinor à lui payer la somme de 7 500 euros, au motif que son épouse a remis à cette société un chèque de ce montant en date du 22 octobre 2013.
Il affirme que ce chèque est dépourvu de cause et qu'il est fondé à en réclamer la restitution au motif d'un indu.
La société Valinor ne fait aucune observation en réplique sur cette demande.
Fondant sa demande sur l'existence d'un indu, il appartient à M. [N] [G] d'établir, en application de l'article 1302 du code civil (1235 ancien) qu'aucune dette entre lui-même et la société Valinor ne justifiait le paiement du chèque.
Il doit ainsi démontrer que ce chèque émis en 2013 et encaissé à la même période n'était pas dû. Or, il se contente de l'affirmer, prétendant que son épouse aurait rédigé ce chèque sous la contrainte, sans verser la moindre pièce à cet égard. Il ne prétend même pas avoir aussitôt réagi pour contester les conditions dans lesquelles ce chèque a été établi.
Il échoue en sa demande qui sera rejetée comme en première instance.
' sur les demandes de dommages-intérêts
Chacune des parties présente une demande de dommages-intérêts à l'encontre de son adversaire, la société Valinor pour résistance abusive, tandis que M. [N] [G] argue du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.
La société Valinor, qui échoue en sa demande, tant en première instance qu'en appel, n'est pas fondée à réclamer réparation du préjudice qu'elle prétend subir au motif de la résistance de M. [N] [G] à lui payer les sommes réclamées. Sa prétention à ce titre est rejetée.
M. [N] [G] critique les premiers juges d'avoir estimé que l'attitude de la société Valinor, qui a passé sous silence l'acte d'annulation de la promesse intervenu le 28 décembre 2012 dans son assignation ne caractérisait pas l'abus allégué.
Il est certain que la société Valinor, à l'initiative de cette action, a choisi de présenter les faits d'une façon altérée, et a délibérément omis d'évoquer certains épisodes des relations et des discussions entre elle-même et M. [N] [G]. Pour autant, il est très probable que l'exacte réalité des échanges n'ait pas plus été portée à la connaissance du tribunal puis de la cour par M. [N] [G], qui a allégué, sans les démontrer, diverses circonstances factuelles.
Chacun, dans cette affaire, a présenté le litige à son avantage, sans que cette relation tronquée, faite de part et d'autre, des circonstances de l'espèce, ne suffise à confirmer l'abus allégué par M. [N] [G].
De surcroît, à cette situation en définitive confuse, voire nébuleuse, s'ajoute le fait que M. [N] [G] ne démontre pas réellement avoir souffert de cette procédure, au-delà du coût qu'il a dû supporter pour se défendre en justice et qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de procédure.
' sur les autres demandes
La société Valinor est condamnée en appel à payer à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Benjamin Lemoine, membre de la SELARL Riquier Lemoine Associés, qui en a fait la demande.
Les dispositions du jugement statuant sur l'indemnité de procédure et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Valinor à payer à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Valinor aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Benjamin Lemoine, membre de la SELARL Riquier Lemoine Associés, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,