Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 300
Rôle N° RG 23/06062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZG
[X] [S]
[K] [S]
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 16 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04540.
APPELANTS
Monsieur [X] [S]
né le 13 août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [S]
né le 08 janvier 1952 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIME
Monsieur [V] [B]
né le 11 décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Serge TAVITIAN de la SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2017, M. [V] [B] a consenti à M. [X] [S] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé, M. [K] [S] s'est porté caution solidaire des sommes dues.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, M. [B] a fait délivrer à M. [X] [S] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 5 618,57 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [B] les a fait assigner, par actes d'huissier en date du 15 septembre 2022, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [X] [S] et obtenir la condamnation de ce dernier avec M. [K] [S] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mars 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2017 étaient réunies à la date du 21 mars 2022 ;
- ordonné à M. [X] [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [B] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B], à titre provisionnel, la somme de 4 289,04 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse ;
- dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 5 213,94 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 938,39 euros par mois à compter du 22 mars 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- condamné in solidum M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Suivant déclaration transmises au greffe le 28 avril 2023, M. [X] [S] et M. [K] [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre liminaire, se déclare incompétent au profit de la juridiction statuant sur le fond, en l'état d'une contestation sérieuse quant à l'exigibilité de la dette locative, et invite l'intimé à mieux se pourvoir ;
- à titre principal, déboute l'intimé de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, suspende les effets de la clause résolutoire et, à défaut, lui accorde les plus larges délais de paiement et pour quitter les lieux ;
- à titre reconventionnel, condamne l'intimé à remettre les quittances de loyers, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamne l'intimé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Lauriane Buonomano, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande des appelants aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à délivrer des quittances de loyers ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative ;
- statuant à nouveau sur ce point ;
- juge que la dette locative s'élevait au 6 janvier 2023 à la somme de 7 711,04 euros et non à celle de 4 289,04 euros ;
- actualise la dette locative totale à la somme de 21 583 euros ;
- condamne M. [X] [S] à lui verser, en paiement de l'indemnité d'occupation, la somme de 7 103 euros arrêtée à la date du 22 février 2024 (21 583 euros due - 14 480 euros versée) ;
- condamne M. [K] [S], caution, au paiement provisionnel de la somme de 11 509 euros (4 405,57 euros de loyers + 7 103 euros d'indemnités d'occupation) ;
- condamne solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de leur compétence, et en particulier lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il en de même de l'article 835 du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, les articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ou dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l'espèce, se prévalant d'un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée au bail, M. [B] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [X] [S] et obtenir sa condamnation, solidairement avec M. [K] [S], à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, les demandes de M. [B] relèvent bien de la compétence du juge des référés.
Les contestations soulevées par les appelants relatives à la dette locative doivent être appréciées par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé des demandes, sachant qu'en cas de contestations sérieuses, il n'y aura pas lieu à référé.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les appelants.
Sur les demandes principales de l'intimé
Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat de bail stipulent dans un paragraphe 8 qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice.
Un commandement de payer de payer la somme principale de 5 618,57 euros a été délivré le 21 janvier 2022 correspondant à un arriéré locatif arrêté au 18 janvie 2022.
Les appelants se prévalent de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en raison des sommes qui y figurent.
A l'examen comparatif des décomptes versés aux débats et des relevés du compte bancaire ouvert au nom de M. [X] [S], quatre paiements effectués par ce dernier n'apparaissent pas au crédit de son compte locatif, à savoir les sommes de 400 euros réglée le 4 juillet 2021, 75 euros réglée le 8 décembre 2021, 300 euros réglée le 30 avril 2022 et 85 euros réglée le 2 septembre 2022.
De plus, il y a lieu de déduire de l'arriéré locatif, comme l'a fait le premier juge, les frais sérieusement contestables figurant au débit du compte locatif, à savoir la somme de 99 euros, en date du 19 novembre 2020, et celle de 305,63 euros, en date du 22 janvier 2021.
Déduction faite des sommes de 99 euros, 305,63 euros, 400 euros et 75 euros, soit la somme totale de 879,63 euros, la dette locative non sérieusement contestable, à la date de la délivrance du commandement de payer, était de 4 738,94 euros (5 618,57 euros - 879,63 euros).
Il est admis qu'un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel ou invoqué de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Dans ces conditions, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant au montant sur lequel il porte.
Or, à la date du 21 mars 2022, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer, M. [X] [S] était encore redevable de la somme non sérieusement contestable de 3 525,94 euros (4 405,57 euros - 879,63 euros).
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 mars 2022.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, les appelants, qui discutent la provision allouée par le premier juge à M. [B], se prévalent de la même contestation que celle soulevée pour remettre en cause la validité du commandement de payer, à savoir le montant de la somme réclamée.
A la date du 6 janvier 2023, date retenue par le premier juge, la dette locative apparaissant sur les décomptes produits est de 7 711,04 euros, et non de 4 693,67 euros, comme l'a considéré le premier juge avant de déduire les frais portés au débit du compte locatif.
Or, déduction faite de la somme susvisée de 879,63 euros, et des autres sommes réglées par M. [X] [S] les 23 avril et 2 septembre 2022 pour un montant total de 385 euros, qui n'apparaissent pas au crédit du compte, l'arriéré locatif, en janvier 2023, était de 6 446,41 euros (7 711,04 euros - 879,63 euros - 385 euros).
A la date du 27 juillet 2023, date du dernier décompte versé aux débats, la dette locative y apparaissant était de 9 851,67 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse.
Or, déduction faite des sommes susvisées de 879,63 euros et 385 euros, cet arriéré était de 8 587,04 euros.
Si M. [B] demande à la cour d'actualiser sa créance locative à la date du 22 février 2024, pour tenir compte des indemnités d'occupation échues entre les mois d'août 2023 et février 2024, il convient de relever qu'il ne verse aucun décompte arrêté à cette date, et ce, alors même qu'il reconnaît, dans ses écritures, qu'une somme de 14 480 euros a été réglée par M. [X] [S], entre les 21 mars 2022 et 21 février 2024, soit plus que les sommes figurant au crédit du compte pour la période allant du mois de mars 2022 au mois de juillet 2023, sans que la cour ne puisse déterminer la manière dont les paiements ont été ventilés, pas plus que le montant des échéances réclamées postérieurement au mois de juillet 2023.
Il s'ensuit que seul l'arriéré locatif, arrêté au 27 juillet 2023, sera pris en compte.
Par ailleurs, M. [K] [S] ne discute pas s'être porté, par lettre manuscrite, caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, impôts, indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et intérêts dus par M. [X] [S], pendant toute la durée du bail, et sans limitation dans son montant.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [B] la somme provisionnelle de 4 289,04 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois de janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse.
M. [X] [S] et M. [K] [S] seront condamnés solidairement à verser à M. [B] la somme provisionnelle de 8 587,04 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 27 juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 4 738,94 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles des appelants
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
De plus, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, alors même que la dette locative ne cesse d'augmenter depuis la délivrance du commandement de payer le 21 janvier 2022, les décomptes locatifs versés aux débats révèlent que M. [X] [S] ne règle pas ses loyers et charges courants aux termes convenus depuis plusieurs mois. S'il effectue régulièrement des paiements, ces derniers se révèlent nettement insuffisants pour couvrir la totalité des échéances dues. L'insuffisance de ces paiements démontre que les ressources et charges de M. [X] [S] ne lui permettent plus de faire face à des échéances qui s'élèvent, désormais, après révision annuelle, à la somme mensuelle de 967,97 euros. Il ne démontre donc pas pouvoir faire face à des échéances de 967,97 euros par mois, sans compter les taxes d'ordures ménagères et charges locatives réclamées après régularisation annuelle, en plus de mensualités, qui ne pourraient être inférieures à 238 euros par mois, et ce, en ne prenant en compte que l'arriéré locatif à la date du 27 juillet 2023, ce qui supposerait de régler, a minima, plus de 1 205 euros par mois.
En outre, M. [K] [S], caution, ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle, professionnelle et financière et, dès lors, de ses capacités financières à apurer la dette locative en plusieurs mensualités.
Il y a donc lieu de débouter les appelants de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné leur expulsion selon les modalités fixées par le premier juge.
En revanche, compte tenu de la provision qui a été allouée portant sur une dette locative arrêtée à la date du 27 juillet 2023, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mensuelle. Les appelants seront condamnés in solidum à verser à M. [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 967,97 euros à la date du mois de juillet 2023, avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges locatives, à compter du mois d'août 2023, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés. Toutes les sommes réglées par les appelants, postérieurement au mois de juillet 2023, viendront en déduction des sommes dues.
Sur la demande de délais portant sur l'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, en plus du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code dont il bénéficie pour quitter les lieux, M. [X] [S] sollicite des délais supplémentaires pour ce faire.
Outre le fait que les délais supplémentaires pouvant être octroyés ne peuvent excéder trois ans, M. [X] [S] n'établit aucune démarche entreprise auprès d'autres bailleurs privés ou sociaux pour pouvoir se reloger.
De plus, nonobstant les difficultés personnelles de M. [X] [S], il convient de relever que ce dernier occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans.
En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 21 mars 2022.
M. [X] [S] sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande reconventionnelle des appelants concernant la délivrance des quittances de loyers
* Sur la recevabilité de la demande
Etant donné que les appelants n'étaient ni présents ni représentés devant le premier juge, ils n'ont jamais soumis au premier juge de prétentions.
Il en résulte que leur demande portant sur les quittances de loyers ne peut être considérée comme étant nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En outre, alors même qu'une demande reconventionnelle émanant de défendeurs en première instance est recevable pour la première fois en appel, en application de l'article 567 du même code, la demande tendant à obtenir des quittances de loyers est recevable comme se rattachant aux prétentions originaires portant sur la constatation de plein droit de la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et charges.
* Sur le bien fondé de la demande
L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l'espèce, alors même qu'il n'existe pas d'obligation automatique de délivrance de quittances de loyers, M. [X] [S] n'allègue ni ne démontre les avoir demandées, avant qu'il ne le fasse à hauteur d'appel.
En tout état de cause, la quittance de loyer ne peut être remise que si locataire règle la totalité du loyer et des charges pour le mois en question. En l'occurrence, il résulte de ce qui précède que M. [X] [S] ne règle pas, à l'évidence, l'intégralité de ses loyers et charges aux termes convenus. Même à supposer qu'il l'ait fait certains mois, il ne précise pas les mois concernés. Si les décomptes locatifs révèlent que M. [X] [S] verse régulièrement une partie des loyers et charges dus, l'obligation du bailleur de délivrer des quittances de loyers, dans ce cas, est sérieusement contestable. Il n'est tenu que de verser des reçus constatant seulement les sommes versées, sans faire de distinction entre le loyer et les loyers, ce qui n'est pas demandé par M. [X] [S].
L'obligation de l'intimé de remettre les quittances de loyers sollicitées par les appelants se heurtant à des contestations sérieuses, il y a lieu de débouter ces derniers de leur demande formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succcombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] [S] et M. [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, et les a condamnés à verser à M. [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [S] et M. [K] [S] seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [B] la somme sollicitée de 800 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, M. [X] [S] et M. [K] [S] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B], à titre provisionnel, la somme de 4 289,04 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse ;
- dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 5 213,94 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 938,39 euros par mois à compter du 22 mars 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [X] [S] et M. [K] [S] ;
Condamne solidairement M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B] la somme provisionnelle de 8 587,04 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 27 juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 4 738,94 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 967,97 euros à la date du mois de juillet 2023, avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges locatives, à compter du mois d'août 2023, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Déboute M. [X] [S] et M. [K] [S] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par M. [X] [S] et M. [K] [S] portant sur la remise, sous astreinte, de quittances de loyers;
Déboute M. [X] [S] et M. [K] [S] de leur demande tendant à ordonner à M. [V] [B] de leur remettre, sous astreinte, des quittances de loyers ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [V] [B] la somme de 800 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [S] et M. [K] [S] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente