Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 2 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7IC
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 29 avril 2024 à 12h10
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DU CHER
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [U] [V]
né le 13 août 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
demeurant Chez Mme [D] [M] - [Adresse 1]
convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,
non comparant, représenté par Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [U] [V] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2024 à 12h11 par la préfecture du Cher ;
Après avoir entendu Me Achille Da Silva en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture du Cher du 30 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 29 avril 2024, a relevé la contestation de l'arrêté de placement notifié à M. [U] [V] le 27 avril 2024 à 10h20, par requête reçue le 27 avril 2024 à 20h09, respectant ainsi le délai de 48 heures imposé par les dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Le premier juge a ensuite constaté l'absence de pièces permettant de contrôler la légalité dudit placement, notamment l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle il a été édicté, ainsi que la procédure l'ayant immédiatement précédé.
Il a notamment été considéré que « l'existence de difficultés informatiques ne peut suffire à caractériser l'existence de circonstances insurmontables », et ce dans le but de justifier l'absence de production des pièces susmentionnées.
Enfin, à titre surabondant, le premier juge a constaté qu'au 29 avril 2024 à 10h20, date d'expiration du délai initial de 48 heures du placement en rétention, aucune requête aux fins de prolongation de la rétention ne lui a été adressée, ce qui entraîne nécessairement la main levée de la rétention, en application de l'article L. 742-1 du CESEDA.
Le préfet du Cher a donc interjeté appel de cette ordonnance et rappelé qu'un mémoire en défense avait été introduit par courriels transmis avant l'audience du 29 avril 2024, à 9h22 et à 9h25, ainsi qu'une demande de prolongation de rétention à 9h49, mais que ces derniers n'avaient pu être lus, le greffe du juge des libertés et de la détention ayant informé les services préfectoraux de difficultés informatiques ayant visiblement fait obstacle à la bonne réception des pièces.
La cour constate qu'en effet, trois courriels ont été envoyés depuis la boîte fonctionnelle de l'éloignement du Cher le 29 avril 2024 à 9h48, 9h49 et 9h50, le premier d'entre eux étant rédigé en ces termes : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint et en 3 envois la première demande de prolongation de rétention de M. [V] [U] ».
Il en est de même pour le mémoire en défense, en trois envois le 29 avril 2024 à 9h22, 9h25 et 11h08.
Si une impossibilité informatique est susceptible de caractériser des circonstances insurmontables et indépendantes de la volonté du préfet de solliciter la prolongation de la rétention de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (voir notamment CA Paris 12 janvier 2018, n° 18/00135), encore faut-il adopter une appréciation in concreto de la situation.
Ainsi, force est de constater que la préfecture du Cher a tenté de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de solliciter la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [U] à compter du 29 avril 2024 à 9h48, soit seulement 32 minutes avant la fin du délai initial de 48 heures du placement en rétention, en application de l'article L. 741-1 du CESEDA. Une telle démarche avait nécessairement pour effet de créer une situation d'urgence rendant la régularité de la procédure particulièrement vulnérable en cas de difficultés. Ce fut le cas en l'espèce, en raison d'un problème informatique. La cour ne peut donc retenir la caractérisation de circonstances insurmontables et indépendantes de la volonté de l'autorité administrative.
Enfin, il sera ajouté au surplus que le courriel du 29 avril 2024 à 9h50 censé prouver la transmission par la préfecture de sa requête en prolongation ne fait état que d'une seule pièce jointe dénommée « 8- délégation de signature-[J] », qui ne semble contenir que la délégation de signature du 16 juin 2023. Ainsi, les pièces produites par la préfecture en cause d'appel ne sont pas de nature à prouver la transmission de la requête en prolongation de rétention, accompagnée de toutes pièces utiles, avant la fin de la rétention administrative de M. [U] [V]. Le moyen est donc rejeté.
Il convient donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, de constater le défaut de saisine du juge des libertés et de la détention, faute de transmission d'une requête en prolongation de rétention administrative dans le respect du délai imparti, et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Cher;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 ayant ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [U] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à La préfecture du Cher, à M. [U] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 2 mai 2024 :
La préfecture du Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [V] , par LRAR
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orleans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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