Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGM6
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Maître [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Le 23 juin 2018, Mme [N] [C] a confié à Me [I] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle souhaitait initier à l'encontre de son époux.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2022, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis d'une demande de contestation des honoraires de Me [H].
Par décision rendue le 11 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, a ordonné que Me [H] sera tenu de payer à Mme [C] la somme de 350 euros HT, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionné par la signification et l'exécution de la décision.
La décision a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2022, dont l'accusé de réception a été signé par Mme [C] le 19 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 août 2022, le cachet de la poste, faisant foi, Mme [C] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont Mme [C] a accusé réception le 27 septembre 2023 et qui n'a pas été retournée signée par Me [H].
À l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle a comparu Mme [C], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2024.
Me [H] a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2023 dont il a accusé réception le 29 novembre 2023.
Mme [C] a comparu à l'audience du 29 janvier 2024 et a sollicité l'infirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a condamné Me [H] à lui payer la somme de 350 euros HT. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 800 euros en remboursement d'honoraires trop-perçus.
Me [H] n'a pas comparu à cette audience et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE
Sur les honoraires
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] expose avoir sollicité les conseils et l'accompagnement de Me [H], dans le but de parvenir à un divorce pour faute, le 23 juin 2018. Celui-ci lui a indiqué être prêt à l'accompagner dans cette procédure et a chiffré le montant de ses honoraires à la somme de 2 000 euros TTC. Elle a procédé au règlement de cette somme en quatre versements d'un montant respectif de 500 euros en espèces, les 23 juin 2018, 20 juillet 2018, 27 août 2018 et 11 septembre 2018. Cependant, malgré la remise de ses documents pour entamer la procédure de divorce pour faute et le règlement des honoraires, aucune démarche en ce sens n'a été effectuée sur la période du 23 juin 2018 à octobre 2021. C'est dans ces conditions qu'elle a sollicité le remboursement des honoraires réglés avant de saisir un nouvel avocat le 5 novembre 2021. Le 19 janvier 2022, Me [H] lui a remis un chèque d'un montant de 1 200 euros en remboursement des honoraires réglés sans qu'aucune procédure n'ait été effectuée. Elle rappelle qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties. Elle conteste l'établissement par Me [H] d'une requête en divorce et précise que cet acte comportant des informations incorrectes ou incohérentes n'a été rédigé que dans la perspective de l'audience devant le bâtonnier. Elle reconnaît, cependant, que l'avocat a bien établi des courriers qui ont été adressés à la CAF. Elle soutient que les seuls rendez-vous fixés par Me [H] avaient pour but le paiement de ses honoraires et qu'il ne s'agissait pas de rendez-vous de consultation.
Il est constant que Mme [C] a confié, le 23 juin 2018, la défense de ses intérêts à Me [H] dans le cadre d'une procédure en divorce pour faute qu'elle souhaitait initier à l'encontre de son époux et qu'elle l'a dessaisi le 5 novembre 2021 au profit d'un autre avocat.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme [C] a réglé à Me [H] la somme totale de 2 000 euros et que ce celui-ci lui a remboursé la somme de 1 200 euros.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties ; il convient donc pour fixer les honoraires dus à Me [H] à compter du 23 juin 2018 jusqu'au 5 novembre 2021, de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Mme [C] ne conteste pas le taux horaire de l'avocat d'un montant de 200 euros HT.
Il est constant que plusieurs rendez-vous ont eu lieu au cabinet de l'avocat, même si Mme [C] soutient qu'il ne s'agissait pas de rendez-vous de consultations.
L'appelante reconnaît que l'avocat lui a délivré plusieurs attestations à l'attention de la caisse d'allocations familiales lesquelles sont versées aux débats.
Mme [C] communique par ailleurs une requête en divorce établie par l'avocat qui comporte 13 pages et un bordereau de communication de 7 pièces.
Comme l'a relevé le bâtonnier, ce document est incomplet, de nombreuses informations restant à renseigner.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a ramené le temps passé par l'avocat à 2 heures 15, au lieu de 3 heures 15 et fixé en conséquence, ses honoraires à la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC.
Eu égard au règlement effectué par Mme [C] d'une provision de 800 euros TTC, soit 666,66 euros HT, il y a lieu de condamner Me [H] à payer à Mme [C] la somme de 216,66 euros HT et non celle de 350 euros HT comme l'a jugé par erreur le bâtonnier. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Me [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint Denis le 11 juillet 2022 ;
Statant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
Condamne Me [I] [H] à payer à Mme [N] [C] la somme de 216,66 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne Me [I] [H] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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