Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 septembre 2025
Interruption de l'instance
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° D 23-20.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-20.565 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambrophil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cegeserv, société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Ambrophil et Cegeserv, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie s'est pourvue en cassation le 31 août 2023 contre un arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France dans une instance l'opposant aux sociétés Ambrophil et Cegeserv.
2. Un jugement du 17 avril 2025 a prononcé le redressement judiciaire de la société Cegeserv.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 janvier 2026 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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