Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05830 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJWV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS/FRANCE
N° RG 18/00996
APPELANTE :
SCI [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir vécu en concubinage pendant huit ans, Mme [R] [E] et M. [L] [W], gérant de la SCI [Adresse 7] dont l'actif est composé d'un immeuble, se sont séparés le 29 septembre 2017.
Durant leur vie commune, Mme [E] a procédé le 4 juin 2012, à l'acquisition de 40 % des parts sociales de ladite SCI,les 60 % restants étant détenues par M. [W].
A la suite de leur séparation, Mme [E] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2017, mis en demeure la SCI de procéder au remboursement de son compte courant qu'elle évaluait à la somme de 76 055 euros.
Considérant que Mme [E] n'était détentrice d'aucun compte courant créditeur à cette hauteur, la SCI ne donnait pas suite à cette demande.
Par acte en date du 13 avril 2018, Mme [E] a fait assigner la SCI aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 105 318 euros en remboursement de l'avance en compte courant d'associé consentie par elle à la SCI.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- condamné la SCI prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [R] [E] la somme totale de 105 318 euros en remboursement de l'avance en compte courant d'associé précédemment consentie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017,
- dit que le paiement des sommes dues sera échelonné en parties égales, mensuellement, sur une période de 24 mois, ces versements devant intervenir lepremier dans les 15 jours de la signification de la présente décision et les suivants à la même date les mois suivants,
- dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 19 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2019, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
* Au principal, débouter Mme [E] de sa demande de remboursement de l'avance en
compte courant pour un montant de 105 318 euros,
* Au subsidiaire,
- dire et juger que Madame [E] ne peut intégrer dans son compte courant les sommes
payées antérieurement à l'acquisition de sa qualité d'associée le 4 juin 2012, ne peut, à défaut de subrogation conventionnelle, intégrer dans son compte courant d'associé la somme de 50 000 € qu'elle a réglée au titre du paiement du compte courant d'associé détenu par Mme [O], ne peut intégrer dans son compte courant d'associé les sommes qu'elle a payées pour l'acquisition de biens affectés à la SCI [Adresse 7] pour laquelle elle n'a pas la qualité d'associée et qu'ainsi le montant de son compte courant d'associée doit donc être fixé à la somme de 28 500 euros.
- dire et juger qu'en sa qualité d'associée à hauteur de 40 %, Madame [E] doit
participer au paiement de cette somme à hauteur de 11 400 euros,
- dire et juger que le remboursement de ce compte courant par la SCI à Madame [E] sera échelonné en 24 mensualités,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 février 2020, Mme [E] demande à la cour de :
* Au principal : confirmer le jugement dont appel.
* A titre subsidiaire :
- Débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées.
- condamner la SCI prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme totale de 89 737 € en remboursement de l'avance en compte courant d'associé consentie par Mme [E] [R] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017.
- condamner la SCI au paiement de la somme totale de 15 581 euros au titre de l'enrichissement injustifié, au visa des dispositions de l'article 1303 du code civil, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017,
* En tout état de cause :
- condamner la SCI au paiement de la somme totale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile octroyée par le jugement en date du 20 juin 2019
- condamner la SCI aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La SCI fait grief à la décision dont appel de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées par Mme [E] alors que cette dernière n'a pas rapporté la preuve qu'elle était détentrice d'un compte courant, pas plus qu'elle ne démontre, en l'absence de pièce comptable et d'agrément de la gérance, qu'elle a procédé à des avances en compte courant. Elle fait en outre valoir qu'une partie des sommes versées par Mme [E], alors qu'elle n'était pas associée, ne pouvaient être considérées comme des avances en compte courant, ni comme un enrichissement sans cause, ces sommes représentant sa participation aux charges du ménage.
Elle fait valoir que Mme [O] n'ayant pas subrogé Mme [E] dans ses droits envers la SCI, cette dernière ne peut pas intégrer la somme de 50 000 euros qu'elle a payé au titre du remboursement du compte courant qu'elle dit détenir.
Elle soutient par ailleurs que certaines factures ont été réglées pour l'acquisition et la pose d'une terrasse en bois qui en réalité a été livrée à la SCI [Adresse 7] dans laquelle elle n'est pas associée.
Elle objecte qu'en tout état de cause, il conviendrait de défalquer des sommes dues, la contribution de Mme [E] aux dettes sociales à hauteur de 40 .
Enfin, elle fait valoir que les paiements faits par Mme [E] ont été faits avec une intention libérale et en dernier lieu, elle sollicite des délais de paiement.
Sur l'existence d'un compte courant :
La cour d'appel constate que Mme [E] est devenue associée de la SCI le 4 juin 2012 aux termes des statuts de cette dernière mis à jour à cette date et que lesdits statuts prévoient que « Les membres de la société pourront, avec l'agrément de la gérance, verser des sommes en compte courant pour la durée et au taux d'intérêts qui seront fixés, en accord avec la gérance.
Le même jour, aux termes d'une cession de parts, Mme [K] [O] a cédé ses parts sociales à Mme [E] moyennant le prix d'un euro symbolique. L'acte comporte un chapitre intitulé « COMPTE COURANT » qui énonce : « En outre la présente cession a lieu contre le remboursement au cédant de son compte courant dans la société arrêté en accord entre les parties à la somme de cinquante mille euros ». Il a été donné quittance du paiement de cette somme à Mme [E].
Il est donc ainsi établi que Mme [E] était titulaire au sein de la SCI d'un compte courant à compter du 4 juin 2012 et qu'elle est en droit de réclamer à ce titre la somme de 50 000 euros.
Sur la participation aux charges du ménage :
Les sommes réclamées à la SCI, s'agissant de sommes qui sont entrées dans son patrimoine ne sauraient être confondues avec les sommes que les ex concubins pourraient se devoir à titre personnel. Le moyen soulevé par M. [W] est ainsi écarté.
Sur la subrogation :
Il y a eu entre Mme [O] et Mme [E], vente de parts sociales et cession contre remboursement du compte courant d'associé. Mme [E] n'a donc pas à justifier d'une subrogation pour obtenir son paiement pour les sommes payées à la SCI. Le moyen soulevé par M. [W] doit écarté.
Sur la participation aux dettes sociales :
Les dettes sociales sont à la charge de la SCI et non à la charge de chaque associé. Le moyen soulevé par M. [W] est en voie de rejet.
Sur l'intention libérale :
M. [W] affirme que les paiements effectués par Mme [E] ont procédé d'une intention libérale dont il ne rapporte pas la preuve. Ce moyen sera écarté.
Sur les sommes réclamées :
Mme [E] réclame des sommes versées antérieurement à sa participation en sa qualité d'associée au sein de la SCI dont elle ne saurait prétendre, sans aucune disposition contractuelle ni aucun approbation par la gérance ou par l'assemblée générale en ce sens, qu'il pourrait s'agir d'avances en compte courant destinées à apurer les dettes de la SCI. Il y a ainsi lieu de la débouter de ses demandes pour les paiements effectués avant le 4 juin 2012, soit une somme totale de 17 704 euros.
La cour constate que la facture d'un montant de 3 500 euros émise par la société AM Menuiseries a été établie pour la pose d'une terrasse en bois sur lambourdes au nom de Mme [E] sans aucune référence à la SCI, la facture émise par [D] [I] d'un montant de 585 euros pour l'achat de vis a été établie au nom de Mme [E] [Adresse 4], les factures n°° 7299 pour un montant de 4 732,01 euros et n° 7473 d'un montant de 864,19 euros émise par la société Bois tropicaux du Midi ont également été adressées à Mme [E] au [Adresse 4], ce qui correspond au siège social de la SCI [Adresse 7] dans laquelle Mme [E] n'a aucune part.
Mme [E] justifie d'un paiement de la somme de 1 460 euros dont elle réclame le remboursement, prétendant que ce paiement a été fait en faveur de la SCI. Elle ne verse cependant aucune facture venant justifier de ce paiement. Mme [E] sera donc déboutée de cette demande à ce titre.
Il sera donc fait droit partiellement aux demandes de remboursement de Mme [E] à hauteur de 26 557 euros, ce qui correspond aux sommes versées par elle à la SCI.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en qu'elle a condamnée la SCI à rembourser des sommes payées pour elle par Mme [E], mais le montant total des sommes dues sera modifié. En effet, la SCI sera condamnée à rembourser à Mme [E] la somme de 50 000 euros au titre de son compte courant et la somme totale de 26 557 euros au titre des paiements faits au bénéfice de la SCI, soit une somme totale de 76 557 euros, avec intérêts au taux légal à compter 7 décembre 2017, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement :
Il a déjà été fait droit à cette demande par le jugement déféré qui n'est pas frappé d'appel sur ce point. La demande est, dès lors, sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SCI sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par la SCI Le Pont,
REFORME le jugement entrepris en cette disposition,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE la SCI le Pont, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [E] la somme de soixante-seize mille cinq cent cinquante-sept euros, avec intérêts au taux légal à compter 7 décembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI le Pont, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [E] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI le Pont, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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