Texte intégral
ARRÊT N°
FD/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXJ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de Besançon
en date du 06 mars 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEES
CPAM, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
S.A.R.L. MAISON NOEL [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.A.S. [5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 mai 2024.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 novembre 2018, M. [D] [Y], salarié de la SAS [5] mis à disposition de la SARL MAISON NOEL [N] en qualité de charcutier traiteur à compter du 6 août 2018, a été victime d'un accident de travail, alors qu''il dépiéçait un morceau de viande au couteau' et qu'en suite 'd'un faux mouvement, la pointe du couteau lui était entré dans la paume de la main gauche', ayant généré une 'plaie main gauche- face palmaire- section complète fléchisseur (..) superficiel et profond du 5ème doigt main gauche', selon le certificat médical initial.
Le 13 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 janvier 2020, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué.
Le 3 juin 2019, la SARL MAISON NOEL [N], qui avait embauché M. [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, a mis fin unilatéralement à la période d'essai. Le salarié a contesté le 16 octobre 2019 cette rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Besançon, lequel a, dans son jugement du 15 octobre 2020, reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et fait droit partiellement droit à ses demandes indemnitaires, tout en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention de résultat.
M. [Y] a adressé à la CPAM du Doubs une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 15 janvier 2020.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel relevé par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 15 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2022, M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident de travail du 3 novembre 2018.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a :
- dit que la SARL MAISON NOEL [N] n'avait pas commis de faute inexcusable au préjudice de M. [Y],
- débouté M. [Y] de ses demandes
- débouté la SAS [5] de toute éventuelle action en garantie ou remboursement exercée à l'encontre de la SARL MAISON NOEL [N], entreprise utilisatrice
- condamné M. [D] à payer à la SARL MAISON NOEL [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Y] aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [D] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 décembre 2023, maintenues à l'audience, M. [D] [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- dire que la SAS [5] a commis une faute inexcusable à son encontre
- condamner en conséquence la SAS [5] l'indemniser du préjudice subi
- majorer au maximum le capital dont M. [Y] est bénéficiaire
- surseoir à statuer dans l'attente du chiffrage du préjudice qu'il a subi
- ordonner une expertise médicale pour déterminer ses postes de préjudices au titre de la perte des gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement
- dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues, à charge pour elle de les récupérer auprès des employeurs concernés
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner la SARL MAISON NOEL [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2023, maintenues à l'audience, la SAS [5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement en cas d'infirmation sur la faute inexcusable, condamner la SARL MAISON NOEL [N] à la garantir de toutes les conséquences financières résultant d'une faute inexcusable, notamment les indemnités complémentaires fixées par le code de la sécurité sociale ainsi que la majoration du capital, les frais irrépétibles
- dire que l'expertise médicale éventuellement ordonnée ne pourra porter que sur la détermination de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de sécurité sociale et que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations
- condamner la SARL MAISON NOEL [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures reçues le 6 novembre 2023, maintenues à l'audience, la SARL MAISON NOEL [N], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- débouter la SAS [5] de toute éventuelle action en garantie ou en remboursement à son encontre
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 novembre 2023, la CPAM du Doubs, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable
- dans le cas où cette faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure d'expertise
- dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue
- dire que toutes les sommes avancées par la caisse sont à la charge de l'employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d'assurance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984)
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du travail du 7 novembre 2018 indique que M. [Y] s'est blessé le 3 novembre 2018 alors qu'il 'dépiéçait un morceau de viande au couteau' , qu' 'il avait fait un faux mouvement' et que 'la pointe du couteau lui était entré dans la paume de la main gauche', circonstances matérielles sur lesquelles l'employeur n'a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la CPAM de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les premiers juges ont écarté la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que si le salarié contestait les circonstances de la survenance de son accident du travail, il ne démontrait pas que cet accident avait été en lien avec une bousculade de son employeur ou avec une intimidation de sa part du fait de réprimandes ou d'une proximité physique excessive et gênante ; que l'employeur ne pouvait avoir conscience des risques de danger auquel le salarié était exposé sans connaître la cause de ces risques ; que la blessure avait été occasionnée par un faux mouvement dont la cause n'était pas démontrée voire connue et constituait une maoeuvre imprévisible ; que les conditions de la présomption n'étaient pas réunies et que la preuve de la faute inexcusable n'était pas établie.
Pour contester une telle décision, l'appelant soutient à titre principal qu'il avait 'signalé le risque à employeur qui avait simplement choisi de l'ignorer avant que celui-ci se réalise' et sollicite en conséquence l'application de la présomption irréfragable de faute inexcusable posée par l'article L 4131-4 du code du travail qui dispose que ' le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur posée à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.
M. [Y] ne justifie cependant pas d'avoir alerté son employeur préalablement sur le risque que pouvait présenter la découpe à laquelle il devait s'atteler le jour des faits voire de manière générale, sur les risques présentés par son activité au sein de la SARL MAISON NOEL [N] , alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
La preuve de l'alerte du risque ne saurait en effet s'exciper de la seule formulation par le salarié de 'non mais, regardez, ils sont foutus vos feuilletés, ils sont tous collés, il vaut mieuux les jeter' et de la réponse par M. [N] de 'on ne jette rien chez [N], je te paye pas pour donner ton avis mais pour travailler', telles que relevées par M. [P], charcutier traiteur, dans son attestation.
M. [Y] est en conséquence irrecevable à se prévaloir de la présomption irréfragable invoquée, en l'absence de signalement du risque préalablement à l'accident.
Subsidiairement, M. [Y] rappelle qu'il était employé intérimaire et qu'il doit en conséquence bénéficier de la présomption simple de faute inexcusable de l'employeur posée par l'article L 4154-3 du code du travail, à défaut d'avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, prévue à l'article L 4154-2 du code du travail, dès lors qu'il était affecté à un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
La SARL MAISON NOEL [N] conteste l'affectation de M. [Y] sur un poste à riques particuliers pour sa santé rappelant à raison d'une part, que le contrat de mission d'intérim ne portait aucunement mention d'une telle spécificité et d'autre part, que le poste confié à ce salarié, qui tendait à la 'préparation de plats, cuisson, coupe, vente et encaissement' ne relève pas des postes à risques particuliers énumérés par l'article R 4624- 23 du code du travail.
La description fait par ailleurs par M. [Y] de l'activité tenue le jour de l'accident, qui consistait à séparer des feuilletés congelés au moyen d'un couteau, ne ressort pas plus comme étant hors du champ contractuel ci-dessus rappelé et comme présentant un risque particulier quant à la santé ou à la sécurité du salarié, dès lors que quand bien même le salarié a manipulé 'une arme blanche', une telle utilisation d'un objet courant, dont la taille et l'état sont inconnus, est insuffisante à elle-seule pour démontrer la dangerosité particulière du poste sur lequel il était affecté. Il en est de même pour le DUERP, dont l'absence d'établissement ne peut caractériser à elle seule le risque particulier du poste.
L'employeur n'était en conséquence pas tenu de dispenser au salarié une formation à la sécurité renforcée, de telle sorte que M. [Y] ne peut se prévaloir de la présomption simple posée par l'article L 4154-3 du code du travail mais doit au contraire démontrer la réunion des conditions cumulatives de la faute inexcusable de l'employeur.
Or, au cas présent, M. [Y] n'apporte aucun élément pour établir d'une part que l'employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger par l'employeur ne peut en effet résulter de la seule connaissance qu'avait la SARL MAISON NOEL [N] de la découpe par M. [Y] de pièces de viande et autres denrées, comme l'allègue l'appelant.
En effet, si le poste nécessitait certes l'utilisation d'objets tranchants pour laquelle la vigilance reste nécessaire, la découpe relève des opérations banales d'un charcutier traiteur.
La description des faits dans la déclaration d'accident effectuée par la SAS [5] laisse au surplus apparaître que la blessure est intervenue dans le cadre d'un 'faux mouvement', conférant ainsi à l'accident un caractère d'imprévisibilité certain. Aucun élément ne vient en effet corroborer les allégations du salarié selon lesquels il aurait été 'bousculé par son employeur', voire 'gêné dans l'exécution de la manoeuvre par ce dernier', M. [P] n'ayant pas été témoin de tels gestes mais s'étant contenté dans son attestation, de relater les propos que lui avait tenus le salarié en suite de l'accident.
Quant à la carence de l'employeur pour prendre les mesures nécessaires, le conseil de prud'hommes a reconnu dans son jugement du 15 octobre 2020, désormais définitif, que l'employeur n'avait commis aucun manquement dans son obligation de prévention de santé et de sécurité, alors que le salarié se prévalait déjà, dans le cadre de cette instance distincte, de l'attestation de M. [P], de l'accident survenu le 3 novembre 2018 et de l'absence de DUERP.
Par ailleurs, si M. [Y] soutient que les équipements individuels de protection mis à sa disposition étaient insuffisants ou inadaptés, aucun élément ne vient démontrer que les gants de protection, dont il reconnaît avoir été équipé et qui étaient renforcés en maille de fer, auraient été trop petits. La photographie produite ne permet en l'état aucunement à la cour de s'en convaincre.
Une telle preuve ne saurait pas plus s'exciper de l'arrêté de fermeture administrative dont a été l'objet la SARL MAISON NOEL [N] le 25 avril 2019, dès lors que cette dernière est intervenue bien après à l'accident du travail et qu'elle s'est justifiée en suite d'un contrôle réalisé le 14 avril 2019 sur le respect des règles d'hygiène alimentaire. Le rapport annexé à cet arrêté met par ailleurs en exergue s'agissant de la gestion du personnel, que 'le personnel dispose d'un vestiaire et de tenues adaptées' et que si une non-conformité existe, elle est cependant 'mineure' et ne concerne que 'des tabliers en mailles qui sont cassés et ne peuvent donc pas être utilisés', défaut sans aucun lien avec l'accident de travail du 3 novembre 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 3 novembre 2018 n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et qu'ils l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [D] [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de ses deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer à la SARL MAISON NOEL [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS [5] sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles, dès lors que la SARL MAISON NOEL [N], contre laquelle elle dirige uniquement sa demande, ne succombe pas à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [Y] à payer à la SARL MAISON NOEL [N] la somme de 1 500 euros et le déboute, ainsi que la SAS [5], de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vint-et-un mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,