Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2024, à 19h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [K]
née le 13 avril 1995 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Cécile Schwarz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [N] [K] enregistrée sous le numéro RG 24/822 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/810, déclarant le recours de Mme [N] [K] recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés par Mme [N] [K], constatant le désistement du moyen d'incompétence soulevé par Mme [N] [K], rejetant le recours de Mme [N] [K], rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par Mme [N] [K], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [K] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 mars 2024 à 19h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 15h06, par Mme [N] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [N] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le défaut d'alimentation pendant la retenue
Il convient d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, étant précisé que les atteintes aux droits ne sont pas caractérisées au stade de l'appel.
Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
(erreur de droit, absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence)
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu, le 7 mars 2024, pour établir le risque non négligeable de fuite, les motifs suivants :
- elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente alors qu'elle en avait la possibilité pendant le temps de la garde à vue ;
- elle indique vouloir rester en France :
Il y a donc lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressée est en l'espèce motivé au regard de sa situation, dans un contexte d'absence de garanties de représentation, même si l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressée qui est valable jusqu'au 07/07/2028. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressée dispose d'une adresse effective dont elle justifie, chez sa tante au[Adresse 2]s à [Localité 3] et justifie d'une situation familiale stable.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressée, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas assortis de développements permettant d'en apprécier le bien fondé, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la requête en constestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par Mme [N] [K],
REJETONS la requête en prologation de la rétention présentée par le préfet,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [N] [K] à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 3] en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 7 mars 2024 ;
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 3] siué au [Adresse 1], [Localité 3] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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