Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 77
N° RG 20/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMRB
DÉBITEUR :
[C] [X]
M. [C] [X]
C/
Mme [U] [X]
[19] ([17])
[17]
[22] SERVICE CLIENT
[24]
[19] ([26])
[27]
SIP [Localité 20]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 20]
[29] EAU CENTRE OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [X]
Mme [U] [X]
[19] ([17])
[17]
[22] SERVICE CLIENT
[24]
[19] ([26])
[27]
SIP [Localité 20]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 20]
[29] EAU CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 15]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Madame [U] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021
[19] ([17])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[17]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[22] SERVICE CLIENT
Chez [25]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[19] ([26])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[27]
Chez [23]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
SIP [Localité 20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[29] EAU CENTRE OUEST
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 décembre 2017, M. [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement . Sa demande a été déclarée recevable le 15 mars 2018 .
Après examen de sa situation, la commission a, par décision du 13 septembre 2018, préconisé un plan d'apurement des dettes sur 24 mois au taux de 0,00 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier .
M. [X] a formé un recours contre cette décision.
Par décision du 17 octobre 2019, compte tenu de la vente du bien immobilier intervenue entretemps, le tribunal d'instance de Nantes a, notamment :
- déclaré la créance de M. [C] [X] reevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [C] [X] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
S.I.P Chateaubriant (TH 2016, 2017) : 703,00 euros
S.I.P Chateaubriant (TF 2016 ) : 0,00 euro
[22] : 782,58 euros
[27] : 268,63 euros
Trésorerie [Localité 20] : 154,84 euros
[29] Eau Centre Ouest : 261,36 euros
[17] ( prêt 07051842): 0,00 euro
[17] ( prêt 08624340): 0,00 euro
[19] ( [17]) : 8 099,36 euros
[19] ([26]) : 1 244,77 euros
[17] (30919493014) : 926,12 euros
Mme [X] : 0,00 euro
[24] : 0,00 euro
-fixé la part de ressources mensuelles de M. [C] [X] à affecter au remboursement du passif à 131,99 euros
- dit que les créances envers M. [C] [X] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
CREANCIERS
Montant
créance
1er palier
1 mois
2ème palier
59 mois
reste dû
SIP [Localité 20]
703,00 €
703,00 €
/
0,00 €
[22]
782,58 €
782,58 €
/
0,00 €
[27]
268,63 €
268,63 €
/
0,00 €
Trésorerie Chateaubriant
154,84 €
154,84 €
/
0,00 €
[29]
261,36 €
261,36 €
/
0,00 €
BPGO
926,12 €
926,12 €
/
0,00 €
[19] ([26])
1 244,77 €
1 244,77 €
/
0,00 €
[19]
[17]
Atlantique
8 099,36 €
370,36 €
131,00 €
0,00 €
TOTAL
12 440,66 €
4 811,66 €
131,00 €
0,00 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital.
Par courrier envoyé le 4 novembre 2019, M. [X] a relevé appel de ce jugement, craignant de ne pouvoir faire face au plan de remboursement sur une durée de 59 mois, compte tenu de l'arrêt de ses indemnités chômage au bout de deux ans.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 mars 2022.
A cette audience, M. [X] a fait valoir qu'il avait retrouvé un emploi en tant qu'assistant familial, que le montant de ses ressources s'élevait à la somme de 2 600 euros par mois et qu'il respectait le plan d'apurement des dettes.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la [17] a indiqué ne plus être créancière de M. [X],
- la Trésorerie de Chateaubriant a prévenu de son absence et précisé que M. [X] restait lui devoir la somme de 71,76 euros au titre des ordures ménagères 2018,
- Mme [X] a indiqué que son fils ne lui devait plus rien.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X] a retrouvé un travail à l'issue de sa période de chômage. Il peut faire face au plan d'apurement des dettes fixé par le premier juge. Depuis la date du jugement, il effectue d'ailleurs des versements réguliers de 131 euros par mois à la [19], seul créancier concerné par le plan. Les autres créances retenues au titre de la procédure de surendettement ont été payées. La créance signalée par la Trésorerie de Chateaubriant est postérieure à l'élaboration du plan.
M. [X] sollicite finalement la confirmation du jugement entrepris, les craintes formulées à l'occasion de son appel ne s'étant pas vérifiées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment