Texte intégral
ARRET
N° 246
[G]
C/
Etablissement URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 21/04262 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGM6 - N° registre 1ère instance : 20/00199
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [G]
Chez Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d'EURE, substitué par Maitre Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Maitre Laetitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronoque CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Véronique CORNILLE, conseiller
Monsieur Renaud DELOFFRE, Président,
et Mme Jocelyne RUBANTEL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, Mme Mathilde CRESSENT Greffier.
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DECISION
M. [E] [G] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2020 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais qui lui a été signifiée le 21 janvier 2020 pour avoir paiement de la somme de 7 986 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2019.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit l'opposition de M. [G] recevable sur la forme mais non fondée,
- validé la contrainte pour un montant de 7 986 euros, soit 7 592 euros de cotisations et contributions et 393 euros de majorations de retard,
- condamné M. [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,78 euros,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le 15 août 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022. L'affaire a fait l'objet de renvois afin de permettre à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations au vu des justificatifs transmis.
A l'audience de renvoi du 15 janvier 2023, par conclusions n°3 auxquelles il s'est rapporté, M. [G] demande à la cour de :
- réformer entièrement le jugement du 9 juin 2021,
- annuler la contrainte du 17 janvier 2020,
- débouter l'URSSAF de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, valider la contrainte à hauteur de 180 euros en principal et 17 euros en majorations de retard,
- condamner l'URSSAF de [Localité 3] aux dépens.
Il invoque l'irrégularité de la procédure et la nullité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable.
Par conclusions n°3 auxquelles elle s'est rapportée, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- valider la contrainte pour la somme ramenée à 197 euros dont 180 euros de cotisations et 17 euros de majorations de retard, compte tenu de la transmission des revenus postérieurement au jugement rendu en 1ère instance,
- condamner M. [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la mise en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La cour rappelle que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il importe donc peu que l'accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l'adresse du débiteur.
En l'espèce, l'organisme justifie de l'envoi de la mise en demeure du 28 mai 2019 préalablement à la contrainte du 17 janvier 2020 à l'adresse suivante : « MR [G] [E], [Adresse 5] ».
Cette mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », mais M. [G] ne démontre pas avoir fourni à l'organisme une autre adresse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de réception de la mise en demeure pour solliciter l'irrégularité de la contrainte déférée. En effet, la seule signification d'une contrainte le 24 avril 2018 à une autre adresse ne suffit pas à établir que M. [G] avait avisé l'URSSAF d'un changement d'adresse.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contrainte
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [G] explique ne pas avoir déclaré ses revenus 2017 et 2018 en raison de l'incapacité du comptable de sa société à éditer les bilans de sorte que l'URSSAF a procédé à des taxations d'office.
En cours de procédure, il a transmis ses déclarations de revenus et l'URSSAF a recalculé ses cotisations de sorte que le montant de la contrainte a été ramené à 180 euros en principal et 17 euros en majorations de retard.
Il ne conteste pas la régularisation.
Il convient donc de déclarer l'opposition à contrainte non fondée et de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 197 euros conformément à la demande de l'URSSAF.
Sur les dépens et sur les frais de signification de la contrainte
M. [G], partie succombante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement qui a mis à la charge de M. [G] les frais de signification de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [G] de sa demande d'annulation de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 signifiée le 21 janvier 2020 pour la somme ramenée à 197 euros dont 180 euros de cotisations et 17 euros de majorations de retard,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arret 21/4262 en date du 21/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 21/03/2024
1 copie TJ Lille le 21/03/2024
1 copie Monsieur [G], par LRAR le 21/03/2024
1 copie URSSAF Nord pas de Calais par LRAR le 21/03/2024
1 copie Maitre [G] le 21/03/2024
1 copie Maitre RICARD le 21/03/2024
1 copie maitre Berezig le 21/03/2024
1 copie maitre HEBAUT le 21/03/2024
Copies exécutoires
1 copie Maitre HERBAUT le 21/03/2024
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