Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 173/24
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XV
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
22 Octobre 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. ARC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 7 août 1979, a été embauché à compter du 19 juin 1999 en qualité d'employé polyvalent par la société Arc France, qui applique la convention collective de la fabrication mécanique du verre et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent logistique statut ouvrier coefficient 180, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 318,93 euros.
Le salarié a été convoqué par lettre remise en main propre le 12 mai 2020 à un entretien le 20 mai 2020 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020 en raison de son comportement envers ses collègues.
Par requête reçue le 16 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société Arc France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, juge qu'il n'a pas commis de faute grave, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui verser les sommes de :
1 314 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
131 euros au titre des congés payés y afférents
4 646 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
464 euros au titre des congés payés y afférents
12 757 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par ses conclusions reçues le 20 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Arc France sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, par conséquent dise que la rupture du contrat de travail est régulière et justifiée par une faute grave, déboute M. [N] de ses prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail et à l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau et pour le surplus, qu'elle condamne M. [N] à lui verser la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [N] des agissements de harcèlement moral envers ses collègues et particulièrement M. [A]. Cette lettre est suffisamment précise.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du 27 avril 2020 au 31 mai 2020. Le certificat médical initial fait état d'une dépression réactionnelle à un harcèlement au travail.
Le certificat médical ne cite certes pas M. [N] comme l'auteur du harcèlement.
Toutefois, le 24 avril 2020, M. [M], chef d'équipe, a informé la RRH logistique et le DRH qu'il avait été averti téléphoniquement par Mme [A] que son époux ne serait pas présent au travail le dimanche 26 en raison d'une «dépression suite aux agissements de deux collègues de travail». M. [M] a rappelé qu'il avait déjà alerté Mme [R] et sa hiérarchie sur le mal-être créé au sein de l'équipe. Il a nommé les deux salariés en cause, soit M. [N] et M. [S] [Y].
Mme [A] a confirmé par un courrier du 26 avril 2020 que M. [N] recommençait ses histoires, que son mari «en avait marre» et qu'il n'était pas bien du fait qu'on lui disait de ne pas répondre aux provocations.
M. [A] a également adressé à son employeur un courrier pour lui demander d'intervenir, dénonçant les histoires et la zizanie créées par M. [N], dont il a indiqué ne plus supporter le comportement. Il décrit des propos insultants de M. [N] envers les chefs d'équipe, qualifiés de «suceurs», «fayots» et «chouchous des chefs», ainsi qu'envers Mme [R], responsable des ressources humaines logistique, qualifiée de «grosse vache», «grosse putain» ne sachant rien faire d'autre que «rester son gros cul dans son bureau». Il explique que M. [N] invite ses collègues à se méfier de lui («Attention à [G] les mecs, [G] est toujours au téléphone avec [S] [M]») et parle de lui de façon vulgaire et déplacée («Il refait des manières il a qu'à appeler [Z] ils lui déboucheront son cul»).
M. [B] atteste avoir demandé à ne plus travailler avec M. [N], notamment parce qu'il monte les gens les uns contre les autres, qu'il dit du mal sur lui et qu'il en a peur. M. [B] ajoute avoir également peur pour M. [A], qui subit du harcèlement et des provocations, et pour M. [C] qui subit des provocations. Il indique que beaucoup de personnes dans l'équipe en ont marre, que M. [N] est toujours en train de provoquer les gens, de les pousser «à la faute ou à la déprime».
M. [C] atteste qu'il n'a eu aucun souci au début avec M. [N] et n'a pas voulu être influencé par les rumeurs selon lesquelles «il foutait le bordel» mais qu'il a ensuite constaté que M. [N] commençait à lui «chercher des puces», à essayer de monter les autres contre lui en critiquant son travail. Il indique : «tout le monde en a marre de M. [N]. Moi j'encaisse, j'encaisse.» Il ajoute que M. [M] lui conseillé de ne pas faire attention aux propos de M. [N] car son travail était correctement fait et qu'il a donc laissé dire. Il précise que fin février, début mars, alors qu'il était chauffeur de travail de nuit, il a «roulé deux rames à tout casser alors que les palettes auraient dû sortir plus rapidement» et que trois rames sont arrivées à la fin de son poste, «c'était volontaire pour m'emmerder». Il souligne que M. [N] fait tout pour «casser les gens», qu'il dit du mal sur tout le monde, critique tout le temps.
L'employeur a organisé une enquête confiée à la référente harcèlement du CSE, aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et à trois responsables des ressources humaines.
Il résulte du rapport d'enquête, signé par l'ensemble des membres de la commission d'enquête et non pas seulement par Mme [L], référente harcèlement, que vingt-cinq personnes ont été entendues, outre les deux protagonistes.
Si les salariés entendus ne sont pas nommés, les éléments recueillis par la commission d'enquête concordent avec les témoignages ci-dessus de Messieurs [A], [B] et [C].
Il ressort des déclarations recueillies par les membres de la commission d'enquête que M. [N] «est toujours sur le dos» de M. [A], qu'il a essayé de le monter contre les autres et que M. [A] n'était pas bien, un de ses collègues confiant qu'il avait même peur qu'il se suicide.
M. [N] est décrit comme un manipulateur, qui aime bien créer des rumeurs, prêche le faux pour savoir le vrai, dit des choses à quelqu'un pour qu'il le répète puis revient sur sa décision, dit du mal des autres. Il est dépeint comme un harceleur qui, lorsqu'il n'aime pas quelqu'un, ne le lâche pas et le pousse à bout. Il est indiqué qu'il dit du mal des gens et que cela rend certaines personnes malades. Un salarié précise qu'il rentre du travail avec un collègue qui, parfois, ne parle que de ça «tout juste qu'il ne va pas pleurer», un salarié dit que M. [N] l'insulte, un salarié qu'une nuit, il est «reparti en pleurant.» Un salarié dit avoir entendu M. [N] qualifier le prénommé [E] de «bougnoule», «pas tout le temps mais un coup de temps en temps.» Les membres de la commission d'enquête concluent sur ce dernier point que M. [N] ne se remet pas en cause puisqu'il est passé en commission de discipline et a été sanctionné pour avoir traité un collègue de «bougnoule» mais continue quand même.
M. [N] est également décrit comme un jaloux qui «fait tout pour saboter le travail des autres». Il est indiqué qu'il est sournois, attend le dernier moment ou que ses collègues soient en pause pour alimenter les remorques afin de pouvoir critiquer auprès du chef d'équipe ceux qui prennent leur pause alors qu'il y a des remorques à vider. Un salarié indique lui avoir expliqué, en début de poste sur la zone Ikea, comment remplir les fiches, que M. [N] a dit que ce n'était pas vrai et a saboté le travail. Il est ajouté qu'il débranche les appareils électriques pour embêter le monde, déclenche les disjoncteurs, qu'il «est prêt à mettre des chariots en panne pour l'équipe suivante».
Beaucoup disent se méfier de lui, garder leurs distances, l'éviter lorsqu'ils le peuvent, ne plus vouloir travailler avec lui. Par exemple, un salarié a déclaré : «Je ne passe plus dans certains endroits car lui et M. X me traitent de suce boule». Un salarié explique que lorsque M. [N] et M. X ne sont pas là, les gens sont contents et disent que ça fait du bien.
Les membres de la commission d'enquête concluent certes que M. [N] n'adopte pas ce comportement délétère avec tous ses collègues mais ils observent que ce comportement est récurrent avec toutes les personnes qu'il n'apprécie pas ou plus et que l'accumulation de témoignages met en évidence des «méchancetés», «crasses», «jeux pervers» qui mettent en danger certains collaborateurs, qui sont en arrêt de travail, l'évitent autant que possible, changent de secteur ou souffrent en silence.
Les griefs sont matériellement établis, M. [N] se prévalant de façon inopérante de l'absence de consultation du médecin du travail, du témoignage de son nouveau chef d'équipe selon lequel M. [E] [T] l'a critiqué auprès de lui «suite à son emploi chez Arc France», de l'absence de plainte pénale, du bulletin numéro 3 vierge de son casier judiciaire, de l'absence de production de la déclaration de main courante qui aurait été déposée par M. [A] et du fait qu'il n'était pas le seul responsable d'éventuels soucis de communication au sein de l'équipe. Si les témoins évoquent d'autres salariés, ils désignent clairement M. [N] comme le meneur.
L'ancienneté de M. [N] n'ôte pas sa gravité à son comportement fautif, s'agissant d'un comportement récurrent dont ont souffert plusieurs de ses collègues. Il rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble des ses demandes.
Il y a lieu de condamner M. [N] à payer à l'intimée la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [N] à payer à la société Arc France la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Complète le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens et condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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