Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXN
N° de Minute : 819
Ordonnance du vendredi 13 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [B]
né le 01 Janvier 1982 à PANJASHIR - AFGNANSTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 13 mai 2022 à 17 h 15, en presence de l'intéressé et d el'interprète, la décision devant être envoyée au centre de réntention pour notificaiton
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10 mai 2022 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la Belgique ou l'Italie au titre de deux demande de réadmission effectuée à destinations des autorités belges et italiennes respectivement le 10/05/2022 à 13h11 et le 10/05/2022 à 13h12
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mai 2022 (10h27),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2022 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens nouveaux soulevés en appel M. [R] [B] expose :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas au fait que M. [R] [B] a indiqué disposer d'un titre de séjour italien.
Défaut de diligences en ce qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités italiennes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que le conseil de M. [R] [B] n'a soulevé devant le juge des libertés et de la détention aucun moyen de forme ou de fond pour contester la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention n'était donc pas tenu de répondre à un quelconque moyen non soulevé.
S'il est exact que M. [R] [B] a indiqué disposer d'un titre de séjour italien dont l'original était en Italie, le juge des libertés et de la détention, n'étant pas juge de l'arrêté fixant le pays d'éloignement ne pouvait en titre une quelconque motivation et ce d'autant que dans sa mission de contrôle de la procédure, le premier juge a pu vérifier que l'administration a sollicité la réadmission de M. [R] [B] en Italie et/ou en Belgique, pays dans lequel l'appelant a été répertorié au titre du fichier VISABIO.
Le moyen soulevé en cause d'appel est donc de ce fait voué à l'inanité.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [U]
Le greffier
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [B] le vendredi 13 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 13 mai 2022
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXN
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