Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01443 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01090
APPELANTE :
SARL AD HYGIENE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ROUET avocat pour Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3].A
[Localité 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] a été embauché par la SARL AD Hygiène, spécialisée dans le commerce de détail de produits d'hygiène, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, en qualité d'employé polyvalent, à compter du 2 février 2015.
Le 12 septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 septembre 2017, celui-ci étant prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 13 février 2018.
Le 2 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnations de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en raison de l'éviction du salarié et de la perte de chance d'occuper un emploi compte tenu de son âge et de son état de santé.
Le 20 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à son poste de travail.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société AD Hygiène à verser à M. [P] [M] les sommes de 5.000 € en réparation du préjudice subi pour perte de chance de retrouver un emploi et de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté la société de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 février 2019, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 1er mars 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste d'employé polyvalent, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 7 mars 2019, l'employeur l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 19 mars 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a contesté, en cours de procédure d'appel, son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 avril 2020, la SARL Ad Hygiène demande à la Cour de
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger prescrites l'intégralité des demandes de M. [P] [M] ;
- dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant l'intégralité des demandes de M. [P] [M] ;
- dire et juger abusive la présente procédure ;
- débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [P] [M] de ses nouvelles demandes relatives au licenciement abusif ;
- le condamner à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 janvier 2020, M. [P] [M] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le manquement de la société Ad Hygiène à son obligation de sécurité ;
- réformer ledit jugement en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués ;
- constater la responsabilité déterminante de l'employeur, tenu de réparer les conséquences préjudiciables de son éviction professionnelle, ni apte, ni inapte à occuper un poste qui n'a jamais été contractuellement défini ;
- dire que ce préjudice s'analyse également en une perte de chance d'occuper un emploi, compte tenu de son âge et de sa situation de santé ;
- dire qu'il y a lieu de réparer ce préjudice à hauteur de 15.000 € ;
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ad Hygiène au paiement des sommes suivantes :
* 4.515 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 451.50 € au titre des congés payés y afférents,
* 7.525 € à titre de dommages intérêts au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ad Hygiène à lui régler la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article R 4624-10 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, le salarié estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne définissant pas les tâches qui lui étaient confiées alors que le port de charges répétées a aggravé ses problèmes de dos, lesquels n'ont pas pu être détectés en l'absence de toute visite médicale. Il ajoute que l'employeur n'a adhéré au service de la médecine du travail que le 18 septembre 2017 et qu'aucun médecin du travail n'a pu dire si son poste de travail était compatible avec son état de santé jusqu'en octobre 2017.
Il sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de de voir son poste aménagé et de son préjudice résultant de la perte de chance de conserver son emploi et de retrouver un autre emploi compte tenu de son état de santé actuel.
L'employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation des préjudices allégués. Il fait valoir en effet que le salarié avait deux ans pour agir et ajoute qu'en tout état de cause, il ne prouve pas l'existence des préjudices allégués.
L'action en indemnisation introduite par le salarié n'est pas prescrite : le manquement à l'obligation de sécurité s'est renouvelé tout au long de son contrat de travail et c'est en raison de son arrêt de travail débuté le 12 septembre 2017 que le salarié a attrait l'employeur le 2 octobre 2017 devant la juridiction prud'homale.
Le salarié qui était, au jour de son arrêt de travail, le seul employé au sein de l'entreprise sans compter le gérant, établit par la production de l'historique du stock de l'entreprise qu'il manipulait nécessairement de façon répétée les produits d'hygiène commercialisés.
Il résulte des éléments médicaux produits par le salarié qu'il souffrait du dos en raison d'un trouble de la statique lombaire, qu'il a signalé à l'employeur une aggravation de son état de santé par courriel du 13 septembre 2017 envoyé pendant son arrêt de travail, qu'à l'issue de la contre-visite du 2 novembre 2017 sollicitée par l'employeur, le médecin a mentionné une « reprise possible à condition indispensable d'un poste aménagé sans port de charge et flexion extension du dos » et que par courrier du 24 novembre 2017 le médecin rhumatologue a estimé que les lombalgies étaient « probablement favorisées par les ports de charges répétés ». Enfin, le médecin du travail a conclu à son inaptitude après étude de son poste.
Le salarié établit par conséquent qu'il souffrait de lombalgies, lesquelles ont été aggravées par le port de charges répétées dans le cadre de ses fonctions d'employé polyvalent.
Il est constant que l'entreprise n'avait pas adhéré au service de la médecine du travail au moment de son embauche, la régularisation n'étant intervenue que fin 2017. Le fait que l'employeur ait fait la déclaration préalable d'embauche et que cette absence d'adhésion soit éventuellement le fait d'une simple erreur du cabinet d'expertise comptable est sans incidence sur l'existence du manquement de l'employeur.
Or, en manquant à son obligation de sécurité, l'employeur a causé un préjudice direct au salarié qui a perdu une chance de voir son poste aménagé sur préconisation du médecin du travail au regard de sa fragilité lombaire.
Le fait que le salarié ait été chef d'entreprise avant d'intégrer la société en qualité d'employé, informé de l'obligation d'adhérer au service de santé au travail et de l'obligation de passer des visites médicales, n'a aucune incidence sur le manquement avéré de l'employeur à son égard.
En revanche, la demande liée à la perte de chance de conserver son emploi ou d'en trouver un autre se confond avec celle liée à la rupture du fait du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que le salarié ne peut être indemnisé deux fois pour un préjudice identique et qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de retrouver un emploi et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Il y aura lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'inaptitude au travail.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, le salarié est en droit de présenter pour la première fois en cause d'appel des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant intervenue postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout suivi médical du salarié alors qu'il était amené à manipuler quotidiennement les produits commercialisés ' dont certains feuillets relatifs au stock montrent que si certains étaient plus légers, d'autres pouvaient peser une vingtaine de kilogrammes ' son état de santé, fragilisé au niveau lombaire, s'est aggravé, aucune précaution n'ayant été prise.
Si l'employeur verse aux débats un compte rendu ergonomique de l'AMETRA qui expose notamment les postures adaptées pour le chargement des palettes et du véhicule, celui-ci n'a été établi que le 30 novembre 2017, soit postérieurement au premier jour d'arrêt de travail du salarié.
L'inaptitude au travail est en lien de causalité direct, au moins partiel, avec la négligence de l'employeur en matière de sécurité, en sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 24/11/1958), de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans et 7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.490 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 5.960 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.980 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 298 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'appelante confond ces deux dispositions légales en sollicitant sur le fondement de l'article 32-1 susvisé des dommages et intérêts à son profit.
Au vu de ce qui précède, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 30 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SARL AD Hygiène à payer à M.[P] [M] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de retrouver un emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SARL AD Hygiène a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [P] [M] ;
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande d'indemnisation de la perte d'emploi ;
DEBOUTE la SARL AD Hygiène de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL AD Hygiène à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5.960 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.980 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 298 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AD Hygiène aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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