Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. HERBAUT - PECOU
S.A.S. PHYTOGRAIN
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID2D
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 MAI 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83
Ayant pour avocat plaidant, Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. HERBAUT - PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JPL AGRI NEGO désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 15 septembre 2020, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. PHYTOGRAIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 52
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La Sas Jpl agri nego, présidée par M [Z] [C] exerçait une activité de commerce de gros pour les agriculteurs et revendait notamment contre versement de commissions des produits phytosanitaires et des engrais fertilisants provenant de la Sas Phytograin.
Se prévalant de commissions impayées, la Sas Jpl agri nego a assigné la Sas Phytograin en paiement de trois factures par acte d'huissier du 20 janvier 2020 devant le tribunal de commerce de Beauvais.
Suivant jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Jpl agri nego, la Selarl Herbaut Pecou étant désignée en qualité de liquidateur.
La Sas Phytograin a déclaré sa créance.
Suivant ordonnance du 16 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais a sursis à statuer sur le sort de la créance de la Sas Phytograin, dans l'attente de l'issue de la procédure contentieuse.
Entre temps la Sas Phytograin et la Selarl Herbaut Pecou, ès-qualités de liquidateur de la Sas Jpl agri nego, ont finalisé un accord pour mettre un terme au contentieux en cours.
Suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à régulariser la transaction dans les conditions définies au protocole d'accord, dit que la transaction sera soumise à homologation du tribunal et dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions légales et communiquée au liquidateur judiciaire.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de refuser l'autorisation au liquidateur judiciaire de conclure la transaction litigieuse et en toutes hypothèses, de débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, de débouter la Sas Phytograin de toutes ses demandes et de condamner la Sas Phytograin à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Herbaut Pecou en qualité de liquidateur de la Sas Jpl agri nego, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [C] et subsidiairement, de déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, de l'en débouter et de confirmer l'ordonnance entreprise. En tout état de cause elle demande de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Phytograin demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de M. [C] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
A titre subsidiaire elle demande de confirmer en son intégralité l'ordonnance entreprise, de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Suivant avis du 7 janvier 2022 communiqué aux parties, le ministère public considérant que l'appelant - personne physique - ne dispose pas d'un droit propre à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer la transaction litigieuse s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel soumis à la cour dans le cadre d'un incident.
L'affaire a été fixée à bref délai.
SUR CE :
Les intimés soutiennent au visa de l'article L.642-24 du code de commerce que l'appel de M. [C] de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le liquidateur de la Sas Jpl Agri nego à régulariser la transaction dans les conditions définies au protocole d'accord et dit que la transaction sera soumise à homologation du tribunal est irrecevable pour défaut de qualité à agir car il ne s'inscrit pas dans l'exercice d'un droit propre.
Au surplus il soutiennent que M. [C] n'a pas d'intérêt à agir car la transaction porte sur les modalités de recouvrement d'une créance.
L'appelant ne développe aucun moyen pour s'opposer à cette fin de non recevoir.
Aux termes de l'article L642-24 du code de commerce dans sa version en vigueur à l'espèce le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Il est admis que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire et notamment contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction dans la mesure où cette dernière a une incidence sur son passif.
L'ordonnance du juge commissaire frappée d'appel autorisant le liquidateur à transiger a une incidence sur le passif de la débitrice la Sas Jpl Agri nego représentée par M. [Z] [C] de sorte que seule cette dernière avait qualité pour interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire litigieuse.
M. [Z] [C] qui a interjeté appel en son nom propre n'avait pas qualité pour exercer cette voie de recours de sorte que son appel est irrecevable.
M. [Z] [C] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la Selarl Herbaut Pecou en qualité de liquidatrice de la Sas Jpl Agri nego et à la Sas Phytograin 500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel de M. [Z] [C] ;
Condamne M. [Z]-[C] à payer à la Selarl Herbaut Pecou en qualité de liquidatrice de la Sas Jpl Agri nego et à la Sas Phytograin 500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z]-[C] a supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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