Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00110 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYDC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. ACF C/ [C] [N], [L] [T], Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société SMABTP
DEMANDERESSE
La Société ACF,
S.C.I. au capital de 100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 881 247 191, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 969
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N],
né le 04 novembre 1966 au LUXEMBOURG (Grand-Duché), de nationalité française,
architecte exerçant sous l’enseigne « LES ATELIERS DU VEXIN » et immatriculé sous le numéro 400 663 340, demeurant [Adresse 1].
représenté par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 544, Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385
Monsieur [L] [T],
Entrepreneur individuel immatriculé au SIRET sous le n°381 600 055, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,
Entreprise privée régie par le code des assurances, société d’assurances mutelle à cotisations variables, ayant sont siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474
Société SMABTP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 775 684 764, , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
recherchée en qualité d’assureur du Cabinet [T]
,représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] était propriétaire depuis le 9 juin 2000 de plusieurs appartements situés dans un bâtiment comportant cinq lots situés [Adresse 4] à [Localité 7]. A la suite de l’effondrement du plancher de la cuisine du 1er au 2ème étage consécutif à des infiltrations, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur [Z] [S], expert judiciaire.
Dans son rapport daté du 16 février 2015, cet expert a conclu à la nécessaire mise hors d’eau de la couverture et la réfection des planchers-bois, situation justifiant un arrêté de péril de l’immeuble, pris le 4 février 2015, par la mairie de [Localité 7].
A la demande de la mairie, Monsieur [C] [N], architecte, aurait confirmé l’origine des désordres et préconisé les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril
Le 24 avril 2015, le bureau d’études [T] a établi un rapport d’analyses structurelles sur les autres planchers et dont il est résulté que l’intervention ne devait concerner que le plancher haut du 1er étage uniquement.
L’arrêté de péril a été levé le 9 juin 2015 par la mairie de [Localité 7] après que des travaux auraient été entrepris par la société DECO RENOV.
Par acte notarié en date du 2 juin 2020, la Société Civile Immobilière ACF a acquis auprès de Monsieur [D] [X] les deux appartements situés aux 1er et 2ème étages correspondant aux lots n°3 et 4 de cet immeuble.
Après cette acquisition, cette société indique avoir entrepris des travaux de rénovation des pièces d’eau desdits appartements et constaté que le plancher bas constitué de solives était partiellement détruit.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA, qui a désigné un expert qui au terme de son rapport définitif a constaté que le plancher était totalement détruit.
Elle a ensuite :
-adressé, le 23 février 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [N] aux fins de l’informer de la situation, de l’inviter à procéder à une déclaration de sinistre et à régler ce litige à l’amiable, courrier demeuré sans réponse ;
-adressé, le 29 mars 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception à la mairie de [Localité 7] pour l’informer de la situation et qui lui a dressé les pièces visées à l’arrêté précité du 9 juin 2015 attestant qu’en dehors du plancher haut du 1er étage, l’ensemble des autres planchers étaient en bon état ;
-assigné par exploit d’huissier, les 24 juin et 1er juillet 2021, Monsieur [C] [N] et le cabinet [L] [T] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert en application des articles 145 et 808 du Code de procédure civile ;
-obtenu, par ordonnance du 14 septembre 2021 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, la désignation de Monsieur [G] [P] en qualité d’expert ;
-obtenu par ordonnances des 20 septembre 2022 et 14 février 2023 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [C] [N], à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [L] [T].
Monsieur [P] a déposé son rapport d’expertise le 31 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SCI ACF a assigné Après avoir assigné Monsieur [C] [N], Monsieur [L] [T], la MAF et la SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
-à titre principal : de condamner par provision, solidairement, Monsieur [L] [T], la SMABTP, Monsieur [C] [N] et la MAF à lui payer la somme de 43 626 euros,
-à titre subsidiaire :
-de condamner, par provision, solidairement, Monsieur [L] [T], la SMABTP, Monsieur [C] [N] et la MAF à lui payer la somme de 21 813 euros TTC,
-de condamner, par provision, solidairement, Monsieur [C] [N] et son assureur la MAF, à payer à lui payer la somme 21 813 euros TTC,
-en toutes hypothèses :
-de condamner, par provision, solidairement, Monsieur [L] [T], la SMABTP, Monsieur [C] [N] et la MAF, à lui payer la somme de 6300 euros TTC au titre des frais d’expertise payés par elle,
-de condamner Monsieur [L] [T] et son assureur, la SMABTP, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [C] [N] et la MAF, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner, solidairement, Monsieur [L] [T], la SMABTP, Monsieur [C] [N] et la MAF aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’ensemble des assignations délivrées par la SCI ACF pour obtenir l’expertise que pour les mêmes causes.
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse fait valoir :
-que ses demandes sont fondées sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et non du Code civil, comme indiqué par erreur dans l’assignation du 21 décembre 2023 ;
-que la réforme des articles 41-16-3° et 41-18-1° de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis résultant de l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis permet à deux copropriétaires de prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété à deux et qu’un accord serait intervenu en ce sens avec Monsieur [V] [H] en tant que copropriétaire de l’immeuble ; - que la responsabilité du BET [L] [T] et de Monsieur [C] [N] serait établie par le rapport d’expertise, l’un pour ne pas avoir réalisé les sondages et ne s’être jamais rendu sur le site du chantier, l’autre pour ne pas avoir, en tant qu’architecte et maître d’œuvre, assuré le suivi des travaux des préconisations du BET [T] ;
-et qu’en conséquence Monsieur [L] [T] et Monsieur [C] [N] doivent procéder aux travaux réparatoires préconisés par l’expert afin de pouvoir disposer d’un bien conforme et de pouvoir mettre les appartements en location.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [N] demande au tribunal :
- de se déclarer incompétent et d’inviter les parties à mieux se pouvoir,
- à titre subsidiaire : débouter la SCI ACF de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et condamner Monsieur [L] [T] à réparer l’intégralité du préjudice éventuellement subi par la SCI ACF, et de relever et garantir par la MAF, Monsieur [C] [N] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- de condamner la SCI ACF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme que :
- la demanderesse se fonde sur un rapport d’expertise qui se réfère à des désordres survenus dans les parties communes d’un immeuble en copropriété dont le statut est fixé par la loi du 10 juillet 1965 et que l’expert ne pouvait apprécier sa responsabilité en tant qu’architecte sans s’assurer de celles du syndicat des copropriétaires et du syndic ;
- que sa responsabilité ne pourrait être engagée dans le mesure où le rapport de l’expert judiciaire s’appuierait sur des faits inexacts ; ainsi il ne prendrait pas en compte le fait que Monsieur [X] était le syndic bénévole de l’immeuble en copropriété et que ce dernier avait sollicité l’entreprise DECO RENOV pour réaliser les travaux toute intervention de sa part et qu’il aurait mandaté le bureau d’études (BET) de Monsieur [L] [T] qu’il ne connaissait pas ; que sa propre mission consistait uniquement à suivre les travaux de confortation de la structure du plancher haut du 1er étage ; que Monsieur [L] [T] aurait reconnu dans le rapport d’expertise ne pas avoir réalisé les sondages sur les autres planchers pour lesquels Monsieur [X] l’aurait mandaté ;
- que sa mission ayant consisté uniquement en une mission de diagnostic et d’étude de l’état de la structure endommagés et qu’il n’ a pas choisi l’entreprise DECO RENOV, déjà présente sur le chantier ni le BET [T] et qu’il ne saurait donc être tenu responsable des agissements de ces intervenants ; qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un démontage des planchers neufs réalisés pour constater les travaux effectués et qu’il avait exécuté sa mission de surveillance en se déplaçant à quatre reprises sur le chantier ;
- que Monsieur [L] [T] est seul responsable des travaux de réparation du plancher du 2ème étage pour lesquels il n’aurait effectué ni sondages ni réparation.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [T] demande de :
In limine litis :
- dire la SCI ACF infondée en son action fondée sur l’article 835 du Code civil,
Au fond :
- dire la SCI ACF infondée en son action fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile faute de qualité à agir,
- dire n’y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses évidentes soulevées par l’ensemble des défendeurs et débouter la SCI ACF de l’ensemble de ses demandes de provision,
A titre subsidiaire :
- débouter la SCI ACF de l’ensemble de ses demandes indemnitaires provisionnelles,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la minoration des condamnations mise à la charge de Monsieur [L] [T] à de plus justes proportions, et débouter la MAF et M. [C] [N] de leur appel en garantie à son encontre,
En tout état de cause :
- débouter la SCI ACF de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SCI ACF de sa demande de voir condamner les parties aux dépens des procédure de référé (hors expertise judiciaire)
- débouter la MAF et M. [C] [N] de leur appel en garantie à son encontre.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [L] [T] soutient :
- que les demandes de la SCI ACF sont infondées car établies par référence à l’article 835 alinéa 2 du Code civil relatif aux indivisions ;
- que ces demandes sont en partie irrecevables dans la mesure où le désordre évoqué concerne les parties communes de l’immeuble et que seul le syndicat des copropriétaires est habilité par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 pour former des demandes en ce sens, de sorte que la SCI ACF n’a pas qualité à agir en l’espèce;
- que la demande de provision de la SCI ACF est sérieusement contestable en raison de la multiplicité des débiteurs et du caractère contestable de l’obligation qui en serait à l’origine ; ainsi la mission de Monsieur [T] consistait à établir un rapport d’analyse structurelle sur la partie sinistrée de l’immeuble - le plancher haut du 1er étage et le plancher bas du 2ème étage - et à préconiser des travaux devant mener à la mainlevée de l’arrêté en péril ;
- que le partage de responsabilités entre Monsieur [L] [T] et Monsieur [C] [N] retenu par l’expert judiciaire est contestable dans la mesure où l’entreprise DECO RENOV ayant réalisé les travaux ne se voit reconnaître aucune responsabilité et qu’il n’est rien réclamé au vendeur de l’immeuble dont la responsabilité est pourrait être engagée.
Aux termes de ses conclusions, la SMABTP sollicite de voir :
- débouter la SCI ACF de l’ensemble de ses demandes à son encontre, dont ses garanties ne sont pas mobilisables,
- à titre subsidiaire, déclarer que les demandes de la SCI ACF à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses rendant la juridiction des référés radicalement incompétente pour connaître du présent litige,
- condamner les SCI ACF ou tout succombant à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle indique :
- qu’elle a été appelée à la procédure en qualité d’assureur de Monsieur [L] [T] alors qu’il s’avère que le chantier relatif à la SCI ACF n’ayant jamais été déclaré par l’assuré contrairement à ce que prévoit la Lettre-avenant au contrat d’assurance - Déclaration des éléments servant au calcul de la cotisation du mois de décembre 2002 au contrat d’assurance professionnelle BTP Ingénierie, Economie de la construction « Responsabilités professionnelles - Conditions particulières en date du 10 juin 2002, établi entre les parties ; les garanties de la SMABTP ne sont donc pas mobilisables ;
- que l’étendue de la mission confiée par [C] [N] au bureau d’études de Monsieur [L] [T] n’est pas démontrée s’agissant des sondages à effectuer sur tous les planchers des rez-de-chaussée, 1er et 2èmes étages de l’immeuble conformément à ce qui était préconisé par Monsieur [S] en qualité d’expert nommé par le Tribunal administratif de Versailles et que la copie du contrat de mission du BET [T] n’a pas été versée à la procédure ;
- que le BET [T] aurait commis une faute dolosive en attestant, dans son rapport d’analyse structurelle, qu’en dehors du plancher haut du 1er étage l’ensemble des autres planchers auraient été en bon état alors qu’il aurait reconnu dans les opérations d’expertise de Monsieur [G] [P] qu’il n’aurait jamais pratiqué les sondages des planchers ; que cette faute exclurait la garantie de la SMABTP conformément aux dispositions de l’article L 113-1 aliéna 23 du code des assurances et de l’article 6.1 des conditions générales du contrat souscrit par le BET [T].
Aux termes de ses conclusions, la MAF sollicite de voir :
- rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles formée à son encontre et dire n’y avoir lieu à référé,
- subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [L] [T] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la MAF, et appliquer les conditions et limites du contrat d’assurance relativement à la franchise et au plafond,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A cet effet, elle fait valoir :
- qu’il existe une contestations sérieuse tirée de la nature des travaux préparatoires et de la faute causale alléguée de l’architecte dans la mesure où la demande en référé de la SCI ACF ne peut être formée que par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où les travaux affectaient les parties communes de l’immeuble ;
- que le comportement fautif de son assuré, Monsieur [C] [N] n’entre pas dans le champ de la garantie d’assurance de la MAF en ce qu’il aurait enfreint les conditions d’exercice la profession d’architecte, en ayant, comme le rapport d’expertise le mentionnerait en page 34, attesté de l’exécution de travaux qui n’auraient pas été réalisés par le BET [T], attestation qui aurait conduit à lever l‘arrêté de péril pris par le ville de [Localité 7] et contribué ainsi de façon directe et causale au sinistre ;
- que dès lors les dommages affectent les parties communes et que le SCI ACF ne peut entreprendre aucuns travaux ; que l’imputabilité des dommages à Monsieur [C] [N] est affectée de contestations sérieuses ; que le principe même de la garantie de la MAF est affectée de contestations sérieuses.
A l’audience du 5 mars 2024, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de Monsieur [C] [N] suite à une assignation en intervention forcée signifiée au vendeur de la SCI ACF aux fins de jonction de l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 et prorogé au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il convient de constater que la présente action est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, comme mentionné dans l’assignation du 17 janvier 2024 et les conclusions de la demanderesse.
S’agissant du défaut de qualité à agir, soulevé « au fond » alors même qu’il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité constitutif d’une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile, il sera souligné que ce défaut de qualité à agir n’a pas été relevé lors des précédentes instances aux fins d’ordonner l’expertise judiciaire et de rendre celle-ci commune à d’autres parties. En outre, il appartenait à toute partie intéressée de mettre en cause le Syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dès lors, l’obligation non sérieusement contestable, qui vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, il importe pour le Juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation qui en est à l’origine.
En l’espèce, aux termes de son rapport, Monsieur [G] [P] a relevé dans les appartements des 1er et 2ème étages concernés, les éléments suivants :
dans le comble, aucune trave de fuite n’est apparente sur le sol ni au niveau de la toiture, la charpente ne présente aucune trace d’humidité ni de fuite, la noue paraît en bonne état ;
au 2ème étage (appartement n°4) : dans la cuisine, présence de carrelage existant sous le carrelage refait à neuf posé sur un mortier bâtard ; on ne distingue pas de dalle de béton entre le carrelage neuf et le carrelage conservé ; un trou est apparent dans le plancher de la SDB à l’emplacement de la douche ;
au 1er étage (appartement n°3) : dans la pièce située sous la SDB du 2ème étage, les solives bois du plancher sont étayées, le plancher menace péril ; le salon/séjour, la chambre et la cuisine du 1er étage sont encombrés de gravats et matériels.
L’expert indique que les sondages allégués par le BET [T] n’ont pas été réalisés et qu’aucune visite n’a été effectuée sur le site et que la surveillance des travaux par Monsieur [C] [N] n’a visiblement pas été faite et que les travaux inscrits dans son compte-rendu n’ont pas été réalisés conformément aux préconisations du BET [T].
L’expert a ensuite proposé de retenir la responsabilité à parts égales entre le BET [T] et Monsieur [C] [N], soit 50% chacun, et retenu le devis de la société GOUES pour un montant de 39 660 euros HT, soit 43 626 euros TTC pour effectuer les travaux réparatoires. Il a également chiffré à 32 500 euros le préjudice représenté par l’impossibilité de mettre en location les deux appartements entre l’assignation du 1er juillet 2021 et la date du 31 juillet 2023.
Toutefois, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise, dont il convient de rappeler que les conclusions ne lient pas le juge, que des interrogations demeurent sur l’ensemble des causes et origines des désordres, bien que l’intervention ou la non intervention de Monsieur [N] et du BET [T] puissent s’inscrire dans l’explication de ces désordres, sans cependant établir de manière incontestable, au stade des référés, que leurs seules responsabilités respectives puissent être retenues.
Il n’est en effet pas contesté que ni le vendeur du bien, Monsieur [D] [X], ni l’entreprise DECO RENOV ayant exécuté les travaux entre le moment de l’arrêté de péril pris le 4 février 2015 par la mairie de [Localité 7] et sa levée le 9 juin 2015, n’ont été appelés à la cause. Il en va de même du Syndicat des copropriétaires, s’agissant en l’espèce d’une copropriété composée de deux copropriétaires, la SCI ACF et M. [H].
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’oblige à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, ce dernier ne peut, en l’état des éléments versés au dossier, se prononcer sur les demandes de la SCI ACF en raison de l’incertitude sur l’existence ainsi que l’étendue de l’obligation entre le demandeur et les défendeurs dont l’appréciation relève du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions et les demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons que la demande est juridiquement fondée et que la demanderesse a qualité à agir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et sur les demandes subséquentes,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY