Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6M
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 23 mars 2022, Madame [D] [C], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2022 mentionnant : « douleur épaule gauche, lésion du tendon supra épineux suite mouvements répétitifs ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [D] [C] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles
Suivant un avis du 3 novembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [D] [C] et son travail habituel.
Par courrier du 8 novembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'affection du 13 octobre 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Madame [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et émettre des observations,
- Juger que la CPAM ne l’a pas informé de la date à laquelle la transmission du dossier au CRRMP devait être effectuée,
- Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de la procédure d’instruction,
- En conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [C] du 13 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que le principe du contradictoire a été respecté s’agissant du délai de transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation/observation imparti à l’employeur,
- Constater que la Caisse n’a pas à informer de transmettre à l’employeur l’avis du CRRMP,
- Dire que le principe du contradictoire a été respecté,
- Déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C],
- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation/observation imparti à l’employeur
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
En l’espèce, par courrier du 25 juillet 2022 adressé à la société [5], la CPAM a informé l’employeur :
- de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [C] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
- de la possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 24 août 2022 ;
- de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 5 septembre 2022 ;
- que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 23 novembre 2023.
La société [5] expose et fait valoir qu’il ressort de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France la mention suivante : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 5 septembre 2022 ».
Elle en conclut que la CPAM a adressé au CRRMP les éléments constitutifs du dossier de l’assurée avant la fin du délai imparti jusqu’au 5 septembre 2022 inclus pour lui permettre de consulter les pièces du dossier et émettre des observations, ce en violation des dispositions réglementaires sus-visées.
La CPAM relève que l’employeur a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations mais que la société [5] n’a jamais consulté le dossier ainsi qu’il résulte de l’historique de consultation de son compte QRP de sorte que le contradictoire a été respecté.
Elle relève que le CRRMP a rendu son avis le 3 novembre 2022.
Au cas présent, le tribunal retient que dans la nouvelle procédure d’instruction, rien n’interdit à la CPAM de transmettre au CRRMP le dossier d’instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R 461-10, puisque le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle le CRRMP statue.
Le CRRMP dispose d’un accès à l’applicatif QRP (questionnaire risques professionnels) pour prendre connaissance des observations des parties lors de la consultation et qu’à défaut d’utilisation du QRP par les intéressés, il est informé au fil de l’eau par messagerie PETRA des nouveaux éléments apportés au dossier.
Aucun des éléments du dossier ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle le CRRMP, qui a reçu le dossier dans sa consistance antérieure au 5 septembre 2022, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R 461-10, l’aurait consulté uniquement dans sa consistance à cette date et n’auraient pas consulté ses éventuelles observations jusqu’au 5 septembre 2022 inclus.
Force est d’ailleurs de constater, comme l’indique la CPAM, que la société [5] n’a jamais consulté le dossier et n’a donc jamais ni enrichi le dossier ni formulé d’observations.
Le CRRMP a examiné le dossier dans sa séance du 3 novembre 2022.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la CPAM aurait manqué au principe du contradictoire en transmettant le dossier au CRRMP dès le 5 septembre 2022 sans permettre à l’employeur de faire des observations jusqu’au 5 septembre 2022 manque en fait, la société [5] ne justifiant d’aucun grief.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur l’information de la date de transmission du dossier au CRRMP
La société [5] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informé de la date à laquelle la transmission du dossier au CRRMP devait être effectuée.
Au cas présent, le tribunal retient qu’il n’existe plus dans la nouvelle procédure d’instruction d’indication aux parties de la date de transmission du dossier au CRRMP, une telle obligation étant rendue inutiles dans la nouvelle procédure par l’information de l’échéancier prévu par l’article R461-10.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la CPAM justifie du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, la société [5] devra être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM du 8 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [D] [C] du 13 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [5] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 8 novembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [C] du 13 octobre 2021 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Carrefour
- Me Pradel
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