Texte intégral
Minute n° 24/178
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. ATLANTIS AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZAJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 18 février 2023, [V] [R] a acquis auprès de la SAS Atlantic Auto un véhicule de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 4 490 euros TTC.
La livraison du véhicule est intervenue le 4 mars 2023 selon le certificat de cession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, [V] [R] a mis en demeure la société Atlantic Auto de réparer le véhicule vendu qui présente un bruit de claquement du moteur.
Cette démarche a été renouvelée dans les mêmes formes le 3 octobre 2023 y ajoutant l’alternative de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, [V] [R] a fait assigner la société Atlantis Auto devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre subsidiaire de condamner au paiement de la somme de 3 718.83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, [V] [R] exerce en premier lieu l’action rédhibitoire découlant des articles 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement l’action estimatoire. A ce titre, elle fait état des devis de réparation qu’elle a fait établir et qu’il lui a été conseillé de ne plus utiliser son véhicule au risque d’une casse du moteur.
Elle ajoute que la réticence abusive de la société Atlantic Auto qui n’a répondu à aucune sollicitation lui cause un préjudice notamment lié au fait qu’elle se trouve actuellement privée de véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle [V] [R] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société Atlantic Auto, ni présente ni représentée, a été citée à personne, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, [V] [R] déplore que le véhicule acquis a présenté un bruit anormal au niveau du moteur « quelques jours après la prise de possession ».
A l’appui des dysfonctionnements dont elle fait état elle produit deux devis établis le 14 septembre 2023 portant sur le remplacement du contacteur du volant et la centrale de commande de la colonne de direction d’une part et sur le remplacement de la chaîne de distribution, des arbres à cames et du tendeur de chaîne d’autre part.
La facture de diagnostic du 15 septembre 2023 mentionne un bruit de claquement métallique du compartiment moteur qui aurait pour origine un bris des patins de guidage de la chaîne et des chaînes distendues.
Il ressort de ces éléments une incohérence manifeste entre l’affirmation de l’existence des bruits anormaux du moteur du véhicule par [V] [R] dans son premier courrier de mise en demeure en date du 24 mai 2023 et la date des devis et diagnostic au mois de septembre 2023.
En l’état des pièces produites, rien ne permet d’établir que le diagnostic et l’existence du bruit de claquement du moteur aient eu lieu et aient été identifiés avant le mois de septembre 2023.
Au regard du temps écoulé entre la prise de possession du véhicule le 4 mars 2023 et la date du diagnostic ainsi que la seule fourniture de devis de réparation ne permettent pas de caractériser une antériorité du dysfonctionnement à la vente.
L’antériorité du désordre à la vente étant un critère essentiel de la garantie des vices cachés que sollicite [V] [R], l’absence de cet élément ne permet pas de faire droit à la demande au titre de l’action rédhibitoire ou de l’action estimatoire.
Le débouté de la demande au titre des vices cachés conduit nécessairement au débouté de la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [R] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
[V] [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [V] [R] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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